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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 févr. 2026, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ Société [ 1 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00778 – N° Portalis DB3S-W-B7J-275A
Jugement du 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00778 – N° Portalis DB3S-W-B7J-275A
N° de MINUTE : 26/00228
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
TSA 80028
[Localité 2]
représentée à l’audience par Mme HOSTIER Anne
DEFENDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Me Marc FOUÉRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0544
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Marc FOUÉRÉ
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00778 – N° Portalis DB3S-W-B7J-275A
Jugement du 17 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 17 janvier 2025, le directeur de l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 7471 euros correspondant à 5747 euros de cotisations, 1437 euros de majorations de redressement et 287 euros de majorations au titre des chefs de redressements notifiés par lettre d’observations du 8 novembre 2024.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de l’URSSAF Ile de France a émis à l’encontre de la société [1] une contrainte n° 0102906553 le 7 mars 2025, signifiée le 10 mars 2025, pour la même cause et le même montant.
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2025, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, indique que la mise en demeure est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ». Elle ajoute que la mise en demeure et la contrainte précisent la nature, le montant et la période par référence à la lettre d’observations du 8 novembre 2024.
Par conclusions d’opposition à contrainte déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande l’annulation de la contrainte.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais reçu la mise en demeure préalable à la contrainte et que l’URSSAF ne démontre pas avoir notifié cette mise en demeure. Elle ajoute que la contrainte ne permet pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, la société [1] soutient qu’elle n’a jamais reçu la mise en demeure préalable à la contrainte et que l’URSSAF ne démontre pas avoir notifié cette mise en demeure.
L’URSSAF Ile-de-France soutient que la mise en demeure a été adressée à la société [1] mais est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ». Elle verse aux débats la copie d’une enveloppe avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Toutefois, cette copie d’enveloppe ne mentionne ni le destinataire ni la date de présentation de la lettre. En outre, l’URSSAF ne justifie pas du contenu de cette enveloppe.
Le tribunal n’est donc pas en mesure de vérifier que l’organisme s’est conformé aux obligations préalables mises à sa charge par les dispositions précitées. En l’absence de preuve de l’envoi préalable de la mise en demeure, il convient d’annuler la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux dépens. L’organisme conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition de la société [1] ;
Annule la contrainte n°0102906553 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 7 mars 2025 pour un montant de 7471 euros correspondant à 5747 euros de cotisations, 1437 euros de majorations de redressement et 287 euros de majorations au titre des chefs de redressements notifiés par lettre d’observations du 8 novembre 2024 ;
Dit que l’URSSAF Ile-de-France conservera à sa charge les frais de signification,
Met les dépens à la charge de l’URSSAF Ile-de-France,
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire,
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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