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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 1er sept. 2025, n° 25/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 4]
[Localité 8]
78K
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00847 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4E3
AFFAIRE : [U] [O] C/ [L] [Z], [X] [D] épouse [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025
(incompétence matérielle)
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (57), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence BIRET-BULCOURT, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 9] (85), demeurant [Adresse 10]
Madame [X] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 12] (85), demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Cécile GOHIER de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postualant et Maître Christelle POIRIER de la SELARL SULTAN LUCAS DE LOGIVIERE PINIER POIRIER, avocats au barreau d’ANGERS, substituée par Maître PINIER de la SELARL SULTAN LUCAS DE LOGIVIERE PINIER POIRIER, avocats plaidant au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 30 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 30 juin 2017, le tribunal correctionnel du Tribunal de Grande Instance d’Angers a déclaré Monsieur [U] [O] et Monsieur [B] [G] coupables des faits qui leur étaient reprochés de faits d’abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers soit la somme de 1 204 869 € pour Monsieur [O] et la somme de 1 613 969 € pour Monsieur [G] et les a condamné solidairement à rembourser à Monsieur [L] [Z] et à Madame [X] [Z], née [D], la somme de 97 000 € en réparation du préjudice matériel ainsi que les intérêts au taux légal à compter de mai 2011, et celle de 1 000 € en réparation du préjudice moral, outre la somme de 800 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt en date du 27 juin 2023, la cour d’appel d’Angers a confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives à la culpabilité de Monsieur [U] [O] et de Monsieur [B] [G] et en toutes ses dispositions civiles concernant ceux-ci et statuant à nouveau a dit que les intérêts au taux légal accordés par le tribunal correctionnel à compter de différents mois seront dus à compter du dernier jour de chacun des mois retenus, et a condamné solidairement Monsieur [U] [O] et Monsieur [B] [G] à payer aux époux [Z] la somme de 1 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Suivant bordereau d’inscription d’hypothèque légale établi par l’Etude GRANGER-GUIBERT Commissaires de justice le 22 avril 2025, Monsieur [L] [Z] et Madame [X] [Z], née [D], ont procédé à l’inscription d’une hypothèque légale au préjudice de Monsieur [U] [O] sur un immeuble lui appartenant situé [Adresse 1] cadastré section 166 AD[Cadastre 7] pour un montant de 194 843,14 €.
Ce bordereau d’inscription a été dénoncé à Monsieur [U] [O] par exploit de Commissaire de Justice en date du 23 avril 2025.
Par acte en date du 20 mai 2025, Monsieur [U] [O] a assigné Monsieur [L] [Z] et Madame [X] [Z], née [D], devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne , aux fins, vu les articles 2435 à 2439 du code civil, de voir:
— juger comme non fondée l’inscription de l’hypothèque légale publiée et enregistrée le 6 février 2025 au SPFE de VENDEE sous le n° 8504P01 2025 D N°621
— en conséquence:
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque légale publiée et enregistrée le 6 février 2025 au SPFE de VENDEE sous le n° 8504P01 2025 D N°621
— condamner Monsieur [L] [Z] et Madame [X] [Z], née [D], au paiement de la somme de 2 000 € en réparation du préjudice causé par la mesure pratiquée à son encontre
— condamner Monsieur [L] [Z] et Madame [X] [Z], née [D], au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux dépens, en ce compris les frais d’hypothèque légale et de mainlevée.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [U] [O] conclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par les époux [Z] et maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [L] [Z] et Madame [X] [Z], née [D], concluent, vu les dispositions des articles 2401 et suivants du code civil:
— in limine litis à l’incompétence matérielle du juge de l’exécution au profit du Tribunal Judiciaire des Sables d‘Olonne
— à titre subsidiaire, au débouté de Monsieur [U] [O] de l’ensemble de ses demandes
— en tout état de cause,
— à sa condamnation à leur payer chacun la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts
— à sa condamnation à leur payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à sa condamnation aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
DISCUSSION
Sur l’exception d’incompétence.
Monsieur [L] [Z] et Madame [X] [Z], née [D], rappellent les dispositions de l’article 2401 et de l’article 2293 du code civil aux termes desquels les jugements de condamnation au paiement de sommes d’argent bénéficient d’une hypothèque légale sans intervention du juge dans sa constitution ou sa mise en oeuvre; ils ajoutent que selon l’article 2345 du code civil, les inscriptions légales sont rayées soit par consentement du créancier et du débiteur, soit en vertu d’un jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée et que par application de l’article 2437 du code civil, la radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l’inscription a été faite. Monsieur [L] [Z] et Madame [X] [Z], née [D], font valoir enfin que la jurisprudence indique avec constance que l’hypothèque légale attachée de plein droit aux jugements de condamnation n’est pas soumise aux dispositions de code des procédures civiles d’exécution relatives aux mesures conservatoires provisoires et que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour radier une inscription d’hypothèque judiciaire définitive.
Monsieur [U] [O] soutient qu’au visa de l’article R512-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est compétent pour ordonner la radiation d’une hypothèque légale
L’article R 512-2 du code des procédures civiles d’exécution figure dans le livre V consacré aux mesures conservatoires; cet article dispose que la demande de mainlevée de l’inscription conservatoire est portée devant le juge de l’exécution qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Ce dernier alinéa fait référence aux dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution indiquant qu’une autorisation du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
Cependant, l’inscription d’hypothèque légale contestée a été prise sur le fondement de l’arrêt en date du 27 juin 2023 de la cour d’appel d’Angers en vertu des dispositions de l’article 2401 du code civil énonçant que l’hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation résulte des jugements contradictoires ou par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus, l’article 2393 6° précisant que les créances auxquelles une hypothèque légale est attachée sont celles ayant fait l’objet d’un jugement contre le débiteur condamné.
Il est de jurisprudence constante que lorsque l’hypothèque est celle que la loi attache aux jugements de condamnation et découle de plein droit de ce jugement, celle-ci n’est pas soumise aux dispositions de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et de son décret d’application du 31 juillet 1992 relatives aux mesures conservatoires provisoires et dès lors que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître d’un litige afférent à une telle inscription.
Les dispositions applicables sont celles notamment des articles 2435 et 2437 du code civil donnant compétence pour ordonner la mainlevée de ces hypothèques au tribunal dans le ressort duquel l’inscription a été faite.
Il convient par conséquent de faire droit à l’exception d’incompétence matérielle et de nous déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 et 84 du code de procédure civile.
Se déclare matériellement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne.
Renvoie l’affaire devant le Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Dit que le dossier sera transmis au Tribunal Judiciaire.
Réserve les demandes et les dépens.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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