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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 juin 2024, n° 24/52029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52029 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HRB
N° : 1
Assignation du :
07 Mars 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 juin 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société 2B2C
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS – #D1161
DEFENDERESSE
La Société EPILHOUSE 1
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 26 septembre 2022, la société 2B2C a consenti à la société EPILHOUSE 18 en cours d’immatriculation un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2022 moyennant un loyer indexé de 24.600 € par an HT et HC payable par mois.
La société EPILHOUSE a depuis lors été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris.
Le 19 janvier 2024, la société 2B2C a fait signifier à la société EPILHOUSE 18 un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 10.715,66 € au titre des loyers et charges, outre une pénalité contractuelle et les frais de l’acte.
Le 7 mars 2024, la société 2B2C a fait assigner la société EPILHOUSE 18 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, elle demande au juge de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties;
— ordonner l’expulsion de la société EPILHOUSE 18;
— ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué;
— condamner la société EPILHOUSE 18 à lui payer une provision de 11.966,29 € correspondant aux causes du commandement outre une provision de 2.918,74 € au titre du loyer et/ou de l’indemnité d’occupation du mois de février 2024;
— condamner la société EPILHOUSE 18 à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société EPILHOUSE 18 n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société EPILHOUSE 18
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail du 26 septembre 2022 comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges. Le commandement de payer signifié le 19 janvier 2024 à la société EPILHOUSE 18 vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 10.715,66 € selon décompte annexé à l’acte, outre une pénalité contractuelle correspondant à 10 % dudit arriéré.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la société EPILHOUSE 18 ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 février 2024 à 24h00 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société EPILHOUSE 18 selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société 2B2C à compter du 20 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, l’obligation de la société EPILHOUSE 18 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 13.634,40 € correspondant à l’arriéré de 10.715,66 € objet du commandement de payer du 19 janvier 2024 augmenté de la somme de 2.918,74 € due au titre de l’échéance de loyer et charges du mois de février 2024.
Pour le surplus, la clause pénale dont se prévaut le bailleur à l’appui de sa demande de paiement de la pénalité contractuelle de 1.071,57 € étant susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
La société EPILHOUSE 18 sera donc condamnée à titre provisionnel à payer à la société 2B2C la somme de 13.634,40 €, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 10.715,66 € à compter du 19 janvier 2024, date du commandement précité, puis sur la somme de 13.634,40 € à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
La société EPILHOUSE 18 sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 janvier 2024.
L’équité commande de condamner la société EPILHOUSE 18 à payer à la société 2B2C la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 26 septembre 2022 portant sur les locaux situés [Adresse 1], avec effet à la date du 19 février 2024 à 24h00,
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société EPILHOUSE 18 pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique,
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société EPILHOUSE 18 à payer à la société 2B2C une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 20 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
Condamnons la société EPILHOUSE 18 à payer à la société 2B2C la somme provisionnelle de 13.634,40 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté à l’échéance du mois de février 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 sur la somme de 10.715,66 €, puis sur la somme de 13.634,40 € à compter du 7 mars 2024,
Condamnons la société EPILHOUSE 18 à payer à la société 2B2C la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
Condamnons la société EPILHOUSE 18 au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 janvier 2024.
Fait à Paris le 06 juin 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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