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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 21 avr. 2026, n° 26/02170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Avril 2026
MINUTE : 26/00490
N° RG 26/02170 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4W75
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [N] [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 197
ET
DEFENDEUR
SA IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS – A0220, substitué par Me ROCQUET
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Avril 2026, et mise en délibéré au 21 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 21 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 8 mars 2024, signifié le 10 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [N] [L] [I] et la société Immobilière 3F et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 1],
– condamné Madame [N] [L] [I] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 11.201,75 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [N] [L] [I] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [N] [L] [I] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 28 janvier 2026.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 20 février 2026, Madame [N] [L] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 24 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026.
À cette audience, Madame [N] [L] [I], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique occuper le logement litigieux depuis 2021. Elle explique que, suite à la perte de son emploi, elle a n’a pas pu respecter les délais de paiement qui lui ont été octroyés. Elle expose qu’elle a retrouvé un emploi lui permettant de reprendre les paiements.
En défense, la société Immobilière 3F, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à l’octroi de délais d’une durée de 6 mois, à condition qu’ils soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation.
Elle indique que la requérante a repris les paiements et que les APL sont versées mais déclare que la requérante ne s’est pas présentée à un entretien relatif à sa situation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [N] [L] [I] occupe les lieux avec ses deux enfants âgés de 7 et 4 ans.
Ses ressources, composées de son salaire (1664 euros), d’une pension alimentaire (400 euros), de l’APL (487,65 euros), de l’allocation de soutien familial (398,36 euros), des allocations familiales avec conditions de ressources (151,05 euros) et d’une prime d’activité (74,67 euros), amputées d’une retenue de 255,80 euros, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie d’une demande de logement social déposée le 2 mars 2026 et d’un recours DALO formé le 5 mars 2026.
Il ressort du décompte produit en défense que la requérante a repris les paiements, sa dette ayant diminué et s’établissant à 10.705,77 euros au 7 avril 2026.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la reprise des paiements et de la présence dans les lieux de deux jeunes enfants, il y a lieu d’accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 21 avril 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 8 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [L] [I] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [N] [L] [I], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 21 avril 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 1] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 8 mars 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [N] [L] [I] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [N] [L] [I] devra quitter les lieux le 21 avril 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [N] [L] [I] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 21 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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