Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 avr. 2025, n° 25/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00879 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7MY
Le 11 Avril 2025
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [M] [I] [Z], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 10 Avril 2025 à 11 heures 05, concernant Monsieur X se disant [D] [R] né le 20 Août 2000 à [Localité 6] de nationalité Marocaine
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 mars 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 14 mars 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [D] [R], né le 20 août 2000 à [Localité 5] (Maroc), non documenté, se déclarant de nationalité marocaine, est connu sous de nombreux alias, tous nés à [Localité 5] au Maroc, et tous de nationalité marocaine : [D] [R], né le 28 février 2000, [D] [R], né le 5 août 2000, [D] [R], né le 31 janvier 1999, [R] [D], né le 13 mars 2002 et enfin : [H] [V], né le 20 septembre 1999. Il a d’ailleurs été condamné le 10 décembre 2019 par le tribunal correctionnel pour prise du nom d’un tiers. Il déclare être arrivé en France en 2016, seul : sa famille vit au Maroc.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 7]-[Localité 4], X se disant [D] [R] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [3] daté du 10 février 2025, régulièrement notifié le 11 février 2025 à 9h22, à sa levée d’écrou, en exécution d’une mesure d’éloignement judiciaire : il avait été condamné en comparution immédiate le 10 décembre 2019 à la peine principale de 10 mois d’emprisonnement (pour offre ou cession de stupéfiants) et à titre de peine complémentaire à 5 ans d’interdiction de territoire français (ITF). S’agissant d’une peine complémentaire, elle a été assortie d’une décision préfectorale fixant le pays de renvoi du 4 avril 2022, notifiée le jour même à 8h45.
Par une première ordonnance du 15 février 2025 à 13h29, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention d'[D] [R] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 18 février 2025 à 11h00.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 12 mars 2025 à 20h10, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 14 mars 2025 à 15h15.
Par requête datée du 10 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h05, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention d'[D] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 11 avril 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. Le conseil d'[D] [R] plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai ni même dans un délai raisonnable, ce qui viendrait obérer le critère de la menace à l’ordre public, la procédure de rétention ne devant pas être détournée à des fins pénales.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective à bref délai, en faisant valoir la non-reconnaissance de X se disant [D] [R] par les autorités consulaires étrangères du Maroc, de la Tunisie, de l’Algérie, et l’absence de retour des autorités consulaires égyptiennes depuis 2 mois.
En effet, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires étrangères des trois pays du Maghreb ont fait plusieurs fois retours de ce que X se disant [D] [R] n’est pas l’un de leurs ressortissants, dès 2017 et la dernière fois en 2022 (retour négatif de l’Algérie le 6 avril 2022, retour négatif du Maroc le 27 avril 2022, retour négatif de la Tunisie le 17 juin 2022), bien en amont de la présente procédure. C’est donc dans ce contexte que l’administration a légitimement saisi les autorités consulaires égyptiennes, lesquelles ne sont pas restées taisantes dans ce dossier après avoir été régulièrement relancées. Il est cependant exact que le dernier retour du consulat d’Egypte date du 10 février 2025.
Depuis lors, malgré les relances intervenues les 21 mars 2025 puis 8 avril 2025, les autorités consulaires égyptiennes sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, sachant que l’intéressé s’est toujours réclamé de nationalité marocaine. En tout état de cause, à ce stade, après deux mois de rétention, le processus aux fins d’identification de l’étranger en est à ses prémices, et l’intéressé est toujours « X se disant » alors que cette étape est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et obtenir une date pour un vol dédié.
Ainsi, malgré les diligences de l’administration, rien ne permet de s’assurer que les démarches avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. L’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que la menace à l’ordre public ne peut pas être retenue en ce qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, ce qui reviendrait à détourner la procédure du CESEDA à des fins seulement pénales.
D’une part, il est observé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant ce critère. Il est donc indifférent que les perspectives d’éloignement à bref délai soient établies ou non. Par ailleurs, une absence totale de perspective d’éloignement n’est pas démontrée par la défense et ne saurait se déduire de l’absence de réponse des dernières autorités consulaires saisies.
D’autre part, il n’est pas contesté que la preuve de la menace à l’ordre public est dûment rapportée par l’administration qui produit plusieurs pièces :
— premièrement, la fiche pénale fait état de sa dernière condamnation prononcée le 11 juillet 2024 pour des infractions au séjour à la peine de 7 mois d’emprisonnement, purgée jusqu’au 11 février 2025, avant le transfert de l’intéressé au centre de rétention.
— deuxièmement, plusieurs jugements du tribunal correctionnel de Toulouse sont versés, à chaque fois prononcés en comparution immédiate : celui du 9 janvier 2019 prononçant 3 mois d’emprisonnement et une ITF de 2 ans (pour offre ou cession et détention de stupéfiants), celui 10 décembre 2019 prononçant 10 mois d’emprisonnement et une ITF de 5 ans (toujours pour offre ou cession et détention de stupéfiants, prise du nom d’un tiers, infraction au séjour), celui du 17 août 2023 prononçant 6 mois ferme pour le même type d’infraction (stupéfiants en récidive et infractions au séjour en récidive).
— troisièmement, le casier judiciaire de X se disant [D] [R] porte trace de 10 mentions entre 2018 et 2024 pour des atteintes aux biens (vols aggravés), atteintes aux personnes (violences aggravées), infractions au séjour et à la législation sur les stupéfiants, dont 9 fois sur 10 des mandats de dépôt ou ordres d’incarcération immédiate.
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, de par la nature des faits et la diversité des infractions pour lesquelles [D] [R] a été condamné, leur réitération depuis son arrivée en France, au préjudice par définition de nombreuses victimes, passages à l’acte qui n’ont pas été stoppés par les multiples incarcérations de l’intéressé, qui a recommencé ses agissements délictueux à chaque sortie de prison, ce qui fait que le caractère actuel et durable de la menace à l’ordre public est parfaitement caractérisé.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention d'[D] [R] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 12 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 14 mars 2025.
Le greffier
Le 11 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
La présente ordonnance a été notifiée à Monsieur X se disant [D] [R] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 1] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe via ISM
Le à
SIGNATURE DE L’INTERESSE
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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