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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 9 oct. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° RG 25/00032 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOKV
MINUTE n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 09 OCTOBRE 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 après débats à l’audience publique du 19 juin 2025 à 09h45, assisté de Maxime BRUMM, greffier l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 et prorogé le 09 octobre 2025, à cette date le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par :
S.A. [17], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante et non représentée,
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la [16], pour traiter de la situtation de surendettement de
Madame [Z] [C]
née le 23 Juillet 1983 à [Localité 30] (BAS-RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]
comparante en personne
Envers les créanciers suivants :
S.C.P. [25], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
[24], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparant et non représenté,
[29] [Localité 30], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
[12] ([22]), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante et non représentée,
[31], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante et non représentée,
Maître [K] [I], demeurant [Adresse 8]
non comparant
[10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
non comparante et non représentée,
ES ENERGIE [Localité 30], dont le siège social est sis CHEZ OVERLAND – [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
[20], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
[27], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante et non représentée,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 13 novembre 2024, Madame [Z] [C] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 3 décembre 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable et l’a orienté vers des mesures imposées. Puis, dans sa séance du 4 mars 2025, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, avec un effacement total ou partiel des dettes à l’issue.
Cette décision a été notifiée à Madame [Z] [C], et à ses créanciers, notamment à la société anonyme [11] (ci-après la SA [11]), le 5 mars 2025.
Le 11 mars 2025, la banque a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant que la débitrice vit avec une personne âgée de 37 ans. La banque demande que cette personne trouve un emploi à temps plein afin qu’elle contribue aux charges et ne soit pas à charge.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Madame [Z] [C] ainsi que ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 19 juin 2025.
Lors de cette audience, Madame [Z] [C] a comparu. Elle remet le tableau de ressources et de charges complété. Son époux ne travaille plus depuis le mois de décembre 2024 étant victime d’une allergie. Il n’a pas de ressources et est inscrit auprès de [23]. Sa sœur lui a prêté de l’argent pour un montant de 4 000 €. Elle reconnaît le caractère frauduleux des dettes [23].
Parmi les créanciers avisés de l’audience, la [Adresse 14], [27] et le [15] ont écrit au Tribunal sans formuler d’observations particulières.
[23] a adressé un courrier dont il ressort que sa créance s’élève à la somme de 1 884,99 €, qu’elle présente un caractère frauduleux et qu’elle doit être exclue de la procédure de surendettement.
La SA [11] a adressé un courrier dont il ressort que la banque conteste les mesures et souhaite des mesures sans effacement, précisant que la créance de la banque est relative à l’acquisition d’un véhicule dont la valeur vénale est de 23 000 € selon la Commission, et que la vente de ce véhicule ne porterait pas préjudice à la débitrice. La banque sollicite également un plan de 12 ou 24 mois afin de permettre le retour à l’emploi de l’époux de la débitrice.
Interrogée à l’audience, Madame [Z] [C] confirme avoir réceptionné les écrits de la banque.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
La débitrice a communiqué, le 20 juin 2025, un justificatif de l’inscription de son époux auprès de [23] à compter du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [Z] [C] a exercé son recours le 11 mars 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 4 mars 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
Madame [Z] [C] vit avec son époux, ce dernier étant une personne à charge.
Les ressources mensuelles de Madame [Z] [C] s’élèvent, selon le tableau de ressources et de charges, à la somme de 1 650 € de salaire, ce montant étant confirmé par la fiche de paye versée au débat par la débitrice. La Commission avait retenu un montant des ressources s’élevant à 1 900 € (soit 1 842 € de salaire et 58 € par mois de prime d’activité).
Les charges de la débitrice s’élèvent, selon la Commission, à la somme de 1 630 € par mois et se décomposent ainsi :
✓Forfait chauffage : 164 €
✓Forfait de base : 844 €
✓Forfait habitation : 161 €
✓Logement : 461 €.
Il y a lieu de retenir l’époux de Madame [Z] [C] comme étant une personne à sa charge, et ce étant rappelé qu’il n’appartient pas à la Juridiction de formuler des hypothèses quant à une reprise d’emploi de l’époux de Madame [Z] [C] dans un avenir proche. Il est surtout rappelé que l’époux de Madame [Z] [C] n’est pas partie à la procédure et ce puisque seule Madame [Z] [C] a déposé un dossier de surendettement, et non son époux, qui n’est donc pas concerné par la procédure.
Dès lors, les revenus de Madame [Z] [C] sont moindres que ceux qui avaient été retenus par la Commission.
En application des articles L 731-1 et L 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La capacité de remboursement retenue est de 270 €.
La Commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois au taux de 0 %, ainsi qu’un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
Il ressort de l’article L 733-1 du Code de la consommation 4° que : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : … 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal… »
Il y a lieu, compte tenu de la situation de la débitrice, d’ordonner un moratoire d’une durée de douze mois dans l’attente d’un retour à meilleur fortune de la débitrice, d’une augmentation des revenus du couple et/ou d’une diminution de leurs charges, à charge pour Madame [Z] [C] de saisir à nouveau la Commission de surendettement à l’expiration de ce délai, ce qui permettra alors, le cas échéant, de prendre des mesures adaptées à une situation plus pérenne.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Eu égard à la situation de Madame [Z] [C], les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
ADOPTE pour l’ensemble des dettes de Madame [Z] [C] les mesures telles que celles figurant au tableau suivant :
Nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
taux
durée
mensualité
Eff partiel plan
Restant dû fin du plan
OPHEA Ancien logement
126,18 €
0,0%
12
0,00€
0,00€
126,18 €
[27]
Client N° 17000145
857,53 €
0,0%
12
0,00€
0,00€
857,53 €
SIP [Localité 30]
IR 2022
170 €
0,0%
12
0,00€
0,00€
170 €
SIP [Localité 30]
IR 2023
224 €
0,0%
12
0,00€
0,00€
224 €
DIRECT ASSURANCE
Contrat N° 347224915
170,50 €
0,0%
12
0,00€
0,00€
170,50 €
ES ENERGIES [Localité 30]
1694336
219,56 €
0,0%
12
0,00€
0,00€
219,56 €
[31]
Amendes
4 942,11 €
0,0%
12
0,00€
0,00€
4 942,11 €
[24]
3516321N
1 884,99 €
0,0%
12
0,00€
0,00€
1 184,99 €
CA CONSUMER FINANCE
82300783219
13 687,35 €
0,0%
12
0,00€
0,00€
13 687,35 €
[12] (ex [26])
14718709
429,91 €
0,0%
12
0,00€
0,00€
429,91 €
[12] (ex [26])
5634523
9 787,33 €
0,0%
12
0,00€
0,00€
9 787,33 €
[10]
300873300200021082404
500 €
0,0%
12
0,00€
0,00€
500 €
Maitre [I]
Honoraires impayés
960 €
0,0%
12
0,00€
0,00€
960 €
SCP GERALD VITELLI-ARNAUD VIX
A221800
38,70 €
0,0%
12
0,00€
0,00€
38,70 €
DIT que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2025 et que les échéances seront versées le 10 de chaque mois ;
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
INTERDIT, pendant la durée d’exécution du plan à Madame [Z] [C] d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un emprunt ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la [16] par lettre simple,
— À Madame [Z] [C] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Proctection
Copie certifiée conforme le 09.10.2025 à
CA CONSUMER FINANCE
SCP GERAD VITELLI – ARNAUD VIX
[24]
SIP [Localité 30]
[12]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISEE
Me Guy [I]
[10]
ES ENERGIE [Localité 30]
DIRECT ASSURANCE
[27]
Commission de surendettement (L.S)
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