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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 28 mai 2026, n° 24/11607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/11607 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FWN
N° de MINUTE : 26/00402
Madame [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle BERRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 17
DEMANDEUR
C/
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sandra ZGRABLIC, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Z] [P] et Monsieur [D] [I] ont contracté mariage le10 [Date mariage 1] 2001 par devant l’Officier d’état civil de [Localité 4].
Préalablement a leur union, les époux ont souscrit un contrat de rnariage recu par Maitre [A], notaire à [Localité 5] (Val de Marne), le 28 février 2001, instituant le régime dc séparation des biens, lequel régime n‘a pas été modifié depuis.
Par suite de la requéte en divorce déposée par l’épouse le 16 juillet 2020, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 11 m 2021 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribtmal judiciaire deBOBIGNY.
Par jugement en date du 23 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal de BOBIGNY a notamment :
— prononcé le divorce des époux [P]/[I],
— fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre les parties concernant leurs biens au ler aout 2020
Ledit jugement a été signifué aux parties le 04 août 2023, et est devenu définitif a défaut d‘appel le 04septembre 2023.
Suivant assignation en liquidation des intérêts pécuniaires des époux en date du 20 novembre 2024 , Mme [P] a assigné Monsieur [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny afin de:
— la déclarer recevable en ses demandes
— condamner Monsieur [I] à lui payer au titre de créances entre époux :
— la somme de 88 118,03 euro au titre des reglements effectués pour le paiement du credit immobilier contracte seul par Molnsieur [I]
— la somme 864,04 euros au titre de l’assurance complémentaire santé de Monsieur [I]
— la somme de 4 069,90 euros au titre des assurances des voitures de Monsieur [I]
— la somme de 3.260 euros au titre des taxes foncieres des trois biens immobiliers de Monsieur [I] ,
— condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 3,000 euros au titre du
remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article e 700 du Code de procedure
clvile et les entiers dépens de la présente procedure.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est envoyé à l’assignation de la demanderesse, mentionnée ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile.
Régulièrement cité par remise de l’assignation en l’étude de commissaire de justice,Monsieur [I] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
En application de l’article 13 du code de procédure civile , le juge peut inviter les parties à fournir toutes les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 16 du code de procédure civile ajoute que le juge doit , entoutes circonstances , faire observer et observer lui même le principe de la contradiction . Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été à mêmes d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats . Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expréssement les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les demandes formulées au titre de la liquidation des créances invoquées ne comportent ni visa ni aucun fondement juridique pouvant reposer sur le droit des obligations.
Le demandeur est invité à préciser les moyens de droit au soutien des prétentions. Dans ces conditions, une réouverture des débats est envisagée dans les conditions définies au dispostif.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiale statuant en premier ressort , par jugement avant-dire droit réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à Mme [P] de préciser le fondement juridique de ses prétentions au titre de la liquidation des créances ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 octobre 2026 à cette fin ;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 28 Mai 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente et, Sylvie PLOCUS, greffier :
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
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