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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 12/12/2025
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement : 25/237
N° RG 25/00513
N° Portalis DB2O-W-B7J-C2NN
DEMANDEUR :
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-noël CHEVASSUS, de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Amélie GONCALVES, du cabinet LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
Madame [U] [S] épouse [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [W] [P] épouse [S]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tous deux non comparants, ni représentés.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Président : […]
assisté de […], Greffière
DÉBATS :
Délibéré par mise à disposition au greffe le : 12 décembre 2025
Exécutoire délivré le : 15 décembre 2025
Expédition délivrée le :
à : Me CHEVASSUS
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé électronique du 13 décembre 2023 l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique, ci-après désigné ADIE, a consenti à Mme [U] [R] née [S] un contrat de prêt Microcrédit Propulse d’un montant de 11.052,63 euros remboursable en 48 mensualités de 279,63 euros au TEG de 12,6%.
Par acte de cautionnement indivisible et solidaire signé électroniquement le 13 décembre 2023, Mme [W] [S] née [P] s’est portée caution du prêt.
Par actes du 2 avril 2025, l’ADIE a fait assigner Mme [U] [R] née [S] et Mme [W] [S] née [P] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de :
— condamner solidairement Mme [W] [S] née [P], ès qualités de caution solidaire, et Mme [U] [R] née [S] à payer à l’ADIE au titre du contrat du 13 décembre 2023, la somme de 5.526 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024,
— condamner Mme [U] [R] née [S] à payer à l’ADIE au titre du contrat du 27 juin 2023, la somme de 5.526,63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024,
— condamner solidairement Mme [W] [S] née [P], ès qualités de caution solidaire, et Mme [U] [R] née [S] à payer à l’ADIE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Mme [W] [S] née [P], ès qualités de caution solidaire, et Mme [U] [R] née [S] aux entiers dépens.
Les défenderesses ont été régulièrement citées mais n’ont pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 2 octobre 2025 par ordonnance du même jour. Compte tenu de l’accord du demandeur, la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers de plaidoirie a été fixé au 20 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de son acte introductif d’instance, l’ADIE fait valoir qu’elle est une association reconnue d’utilité publique qui finance et soutient des personnes en grandes difficultés. Elle soutient avoir consenti à Mme [U] [R] née [S] un prêt d’un montant de 11.052,63 euros au TEG de 12,6% et que Mme [W] [S] née [P] s’est portée caution dans la limite de 5.526 euros. Elle indique que les tentatives amiables pour parvenir à la régularisation de cette situation sont demeurées infructueuses.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. La créance de l’ADIE
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Selon l’article 1104 du même code, “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.”
L’article 2288 du Code civil prévoit que “le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.”
Aux termes de l’article 2290 du même code “Le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.”
L’article 2292 du même code indique que “le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.”
En l’espèce, pour justifier sa demande l’ADIE produit le contrat de prêt microcrédit avec la preuve de la signature électronique de Mme [U] [R] née [S] au 13 décembre 2023, l’acte de cautionnement solidaire pour un montant de 5.526 euros avec la preuve de la signature électronique de Mme [W] [S] née [P] au 13 décembre 2023, les pièces d’identité des défenderesses, les lettres de mises en demeure du 3 juillet 2024 avec accusé de réception adressées au débiteur et à la caution du prêt microcrédit, l’échéancier initial des remboursements et le décompte des échéances du prêt microcrédit arrêté au mois d’octobre 2024 faisant état d’un seul versement de 200 euros au mois de mars 2024 correspondant à une partie des intérêts.
Au vu de ces éléments et en l’absence d’opposition manifeste des défenderesses lors de la délivrance des mises en demeure, la créance de la partie demanderesse dans son principe et son quantum est suffisamment établie.
En conséquence, Mme [W] [S] née [P], ès qualités de caution solidaire, et Mme [U] [R] née [S] seront solidairement condamnées à payer à l’ADIE la somme de 5.526 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 et Mme [U] [R] née [S] sera condamnée à payer à l’ADIE la somme de 5.526,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024.
II. Les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [W] [S] née [P] et Mme [U] [R] née [S], qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance. Elles seront également condamnées in solidum à payer à l’ADIE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Mme [W] [S] née [P] et Mme [U] [R] née [S] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 5.526 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024,
CONDAMNE Mme [U] [R] née [S] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 5.526,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024,
CONDAMNE in solidum Mme [W] [S] née [P] et Mme [U] [R] née [S] aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum Mme [W] [S] née [P] et Mme [U] [R] née [S] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, le 12 décembre 2025, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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