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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLQF
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEURS
[W] [T]
née le 01 Juin 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Comparante,
[X] [U]
né le 17 Juin 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
Comparant,
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 28 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 17 mars 2025, Madame [W] [T], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [B] [U], a contesté la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après [2]) du 27 janvier 2025, confirmant la décision de refus de prise en charge d’une affection de longue durée de la [1] (ci-après [3]) en date du 16 juin 2024, pour cause de forclusion.
Au terme d’un courrier reçu au greffe le 1er avril 2025, Madame [W] [T] a indiqué que son conjoint entendait s’associer au recours ainsi formé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Madame [W] [T] et Monsieur [X] [U], comparants, ont indiqué ne pas avoir reçu les conclusions écrites de la [1] mais ont ajouté ne pas solliciter le renvoi de l’affaire. Après avoir pris connaissance des observations écrites de la Caisse à l’audience, ils ont maintenu la contestation initiale, indiqué avoir suivi le protocole et ne pas comprendre le refus d’ordre médical opposé par la Caisse. Ils n’ont pas formulé d’observations concernant la cause d’irrecevabilité relative à la forclusion soulevée par l’organisme.
La [1], dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions en date du 15 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de:
— Déclarer irrecevable le recours pour cause de forclusion,
— Débouter Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [T] aux dépens.
La [3] argue que le recours préalable obligatoire, formé le 25 octobre 2024 auprès de la [2] par la requérante, l’a été hors le délai de deux mois requis, précisant que la décision litigieuse date du 16 juin 2024 et que le courrier a été déposé à la Poste le 19 juin suivant.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
L’alinéa premier de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Selon le III de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale dispose que "Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, national. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n’est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l’organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l’organisme national compétent peut confier l’examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu’il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l’examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l’avis prévus par l’article R. 142-8-5, qu’elle adresse respectivement au service médical compétent et à l’organisme de prise en charge.
L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente".
L’article R. 142-8-5 du même code dispose que "La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande".
Ainsi, par application des dispositions précitées, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 précité formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à un recours préalable devant une commission de recours amiable ou une commission médicale de recours amiable.
S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais sont d’ordre public et ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Le Pôle social ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale que si cette réclamation a préalablement et régulièrement fait l’objet d’un recours préalable, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, Madame [T] indique dans sa requête introductive d’instance avoir contesté la décision de refus de la caisse « trop tardivement » et qu’elle a reçu une décision de rejet de la [2] pour cause de forclusion, ce qu’elle ne conteste pas.
Aux termes de sa décision de rejet du recours préalable, la [2] indique avoir reçu la contestation de Madame [T] par courrier du 25 octobre 2024. Cette date est corroborée par la production d’un courrier du Docteur [Y], chirurgien-dentiste, daté du 22 octobre 2024, sollicitant des explications suite à la décision du 16 juin 2024, tamponné par l’assurance maladie le 25 octobre 2024.
Il convient d’ajouter que les voies et délais de recours étaient explicitement indiqués sur la décision de la [3] du 16 juin 2024.
Dès lors, en l’état de ces constatations et faute de recours préalable obligatoire formé dans le délai requis, le recours formé par Madame [W] [T] et Monsieur [X] [U] devant le Pôle social sera déclaré irrecevable.
Surabondamment, il sera indiqué que la requérante conserve la possibilité d’adresser une nouvelle demande de prestation à l’organisme social.
Au regard de l’issue du litige, chaque partie supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en PREMIER RESSORT,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [W] [T] et Monsieur [X] [U] par requête en date du 17 mars 2025, faute de preuve du recours préalable obligatoire formé dans le délai requis,
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le fond du litige,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 8].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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