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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 20 mars 2026, n° 25/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01819 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGH3 – page /
Tribunal judiciaire de Saint,-[V] – décision du 20 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT,-[V] DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01819 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGH3
N° MINUTE : 26/00036
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur, [O], [L], demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 1]
Rep/assistant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT,-[V]-DE-LA-REUNION
(Aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003772 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint,-[V] de la Réunion)
à :
S.A.R.L., BIGOT AUTOMOBILES Représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par madame, [D], [J], comptable de la SARL, munie d’un mandat écrit
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026
DÉCISION : Contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge au tribunal judiciaire de Saint,-[V], assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Laura VARAINE + AFM
CCC à SARL, BIGOT Automobiles
Le
N° RG 25/01819 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGH3 – page /
Tribunal judiciaire de Saint,-[V] – décision du 20 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2023, M., [O], [L] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Hyundai, modèle Santa Fe, immatriculé, [Immatriculation 1], près la société, [K] Automobiles, pour la somme de 11 500 euros.
Il a, par exploit de commissaire de justice remis à personne morale le 7 mai 2025, saisi le tribunal judiciaire de Saint,-[V]-de-la-Réunion afin d’obtenir la condamnation de la société venderesse à lui verser les sommes de 1 890 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 244,12 euros correspondant au montant des primes d’assurance échues et 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’affaire a été fixée le 30 juin 2025 et retenue, suivant plusieurs renvois contradictoires, le 9 février 2026.
M., [L], représenté par son conseil, a maintenu, lors de la dernière audience de débats, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.
Il fait valoir, au soutien de ses demandes, que la société défenderesse a manqué à son obligation de délivrance d’un bien conforme au contrat de vente en ce que le certificat d’immatriculation ne lui a été remis que le 16 avril 2024, qu’il a été privé de son moyen de locomotion et contraint de se déplacer par d’autres moyens, faute de pouvoir établir le certificat d’immatriculation à son nom, et qu’il a honoré une assurance automobile sans pouvoir utiliser son bien.
En défense, la société, [K] Automobiles a été représentée à l’audience du 30 juin 2025 par Mme, [D], [J], suivant pouvoir daté du même jour dressé par M., [E], [K] mais elle n’a fait valoir aucune observation ni orale ni écrite et contradictoire. Elle n’a pas été représentée aux autres audiences.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré le 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, la société, [K] Automobiles a été représentée lors de la première audience de débats tenue le 30 juin 2025 mais n’a pu, à cette occasion, faire valoir ses moyens et prétentions, l’affaire ayant été renvoyée d’office compte tenu des nécessités de service. Toutefois, malgré les renvois contradictoires, elle n’a pas été représentée aux audiences des 13 octobre 2025 et 9 février 2026 et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.
Dans ces conditions, et conformément aux dispositions susvisées, il sera statué par jugement contradictoire.
Sur la demande principale en dommages et intérêts
L’article L. 217-4 du code de la consommation dispose que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; 2° il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; 3° il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ; 4° il est mis à jour conformément au contrat.
Selon l’article R. 322-5 du code de la route, le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir un certificat d’immatriculation à son nom dans un délai d’un mois à compter de la cession.
Sur le fondement de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes des article 1217 et 1224 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat », laquelle « résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, M., [L] soutient que la société défenderesse a manqué à son obligation de délivrance conforme au contrat de vente en ne lui ayant pas fourni, lors de la délivrance du véhicule, le certificat d’immatriculation ce qui l’a empêché de jouir de son bien.
La preuve de la vente, au demeurant non contestée par le défendeur, résulte tant du bon de commande établi entre les parties le 5 octobre 2023 (pièce 2 en demande) que du certificat de cession d’un véhicule d’occasion.
Il est justifié par le certificat de situation administrative détaillé du véhicule, [Immatriculation 1] que deux oppositions au transfert d’immatriculation sont intervenues les 8 juillet 2017 et 11 mars 2023 en raison d’un procès-verbal du 8 juillet 2017 en attente pour la somme de 540 euros. Cet état de fait n’est pas contestable ni contesté par, BIGOT Automobile, que ce soit dans l’instance ou au regard des e-mails échangés entre les parties avant la saisine de la présente juridiction (pièce 6 en demande).
Il est incontestable que l’impossibilité de disposer du certificat d’immatriculation, qui constitue un accessoire essentiel à l’usage du véhicule d’occasion cédé, a empêché le demandeur de circuler légalement sur la voie publique.
Le demandeur expose que le véhicule a été immobilisé 189 jours, précisément jusqu’au 16 avril 2024 ; aucune pièce en demande ne justifie de cette date. En revanche, à la lecture de l’écrit du conciliateur de justice en date du 23 décembre 2023, il était constaté par ce dernier,, [V], [A], que la société, [K] Automobile devait communiquer les documents demandés ; il s’en déduit que la situation n’était pas rétablie à cette date.
En l’absence de preuve de ce que la situation a perduré jusqu’au 16 avril 2024, il convient d’indemniser le demandeur, comme sollicité, à hauteur de 10 euros par jour d’immobilisation mais seulement jusqu’au 23 décembre 2023, soit pendant 74 jours.
En conséquence, il convient de condamner la société, [K] Automobiles à verser à M., [L] la somme de 740 euros en réparation du préjudice de jouissance subi.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, M., [L] allègue avoir honoré la somme de 244,12 euros au titre des échéances d’assurance automobile échues à la date du 1er avril 2024 et ce sans pouvoir jouir de son bien.
Toutefois, il ne le démontre pas, la pièce numéroté 7 en demande tel qu’il ressort du bordereau de communication de pièces faisant défaut.
Ainsi, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi.
Sur la préjudice moral
Dans ses moyens, M., [L] sollicite la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral subi.
Au regard des différentes démarches dûment justifiées par le demandeur, à savoir les démarches auprès du ministère de l’intérieur pour se renseigner sur la situation administrative du véhicule, les échanges ultérieurs amiables avec la société, [K] Automobiles au sujet de l’existence d’une amende bloquant le transfert de carte grise (pièce 6 en demande), le recours à un conciliateur de justice et l’absence de solution amiable, il sera constaté que le comportement fautif de la société venderesse, qui est au surplus un professionnel de l’automobile d’occasion et sait pertinemment qu’elle aurait dû s’assurer de la situation administrative du véhicule d’occasion avant de le vendre, a occasionné un préjudice moral qui sera indemnisé, M., [L] ayant été contraint de faire des démarches qui n’auraient pas été rendues nécessaire si la société venderesse avait respecté ses obligations.
La société, [K] Automobiles sera condamnée à verser 500 euros à M., [Y] en réparation de son préjudice.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société, [K] Automobiles, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il est, enfin, rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société, [K] Automobiles, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M., [O], [L] la somme de 740 (sept cent quarante) euros au titre du préjudice de jouissance subi quant au véhicule de marque Hyundai, modèle Santa Fe, immatriculé, [Immatriculation 1], acquis le 10 octobre 2023 ;
CONDAMNE la société, [K] Automobiles, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M., [O], [L] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE M., [O], [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société, [K] Automobiles aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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Textes cités dans la décision
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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