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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 14 janv. 2026, n° 24/11599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 3 ] [ Localité 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2026
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/11599 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR4U
N° de MINUTE : 26/00012
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 9], SARL
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître [T], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
C/
DEFENDEUR
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [G] est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] (93).
Par exploit de commissaire de justice signifié le 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Le Blanc Mesnil (93), représenté par son syndic, la société CITYA NOISY LE GRAND, a fait assigner Monsieur [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de recouvrement d’un arriéré de charges et de fonds travaux.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [G], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2025 puis renvoyée à l’audience du 17 décembre 2025 en raison du départ du magistrat.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] a sollicité que soit constaté son désistement d’instance, Monsieur [G] ayant apuré l’intégralité de sa dette.
A l’issue de l’audience du 17 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.
En l’espèce, Monsieur [I] [G] ne s’étant pas constitué et n’ayant dès lors pas présenté de défense au fond ni de fin de non recevoir au cours de la présente procédure, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] (93), représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 9].
Il y a lieu, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance, enregistrée sous le n°RG 24/11599, qui opposait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] (93), représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 9], à Monsieur [I] [G].
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] (93), représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 9], à l’égard de Monsieur [I] [G] ;
CONSTATE le dessaisissement de l’instance engagée par exploit du 27 novembre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] (93), représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 9], contre Monsieur [I] [G] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/11599 ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] (93), représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 9], sauf convention contraire.
Fait au Palais de Justice, le 14 janvier 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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