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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 juin 2025, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00551 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5BA
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du 10 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION (CDEA)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [I] [R] (père)
demeurant Occupant le terrain cadastré AN[Cadastre 2] : parcelles AN[Cadastre 3] et [Adresse 5]
non comparant, ni constitué
Monsieur [I] [R] (fils)
demeurant Occupant le terrain cadastré AN[Cadastre 2] : parcelles AN[Cadastre 3] et [Adresse 5]
non comparant, ni constitué
Monsieur [H] [R]
demeurant Occupant le terrain cadastré AN[Cadastre 2] : parcelles AN[Cadastre 3] et [Adresse 5]
non comparant, ni constitué
Madame [V] [L]
demeurant Occupant le terrain cadastré AN[Cadastre 2] : parcelles AN[Cadastre 3] et [Adresse 5]
non comparante, ni constituée
Madame [F] [O]
demeurant Occupant le terrain cadastré AN[Cadastre 2] : parcelles AN[Cadastre 3] et [Adresse 5]
non comparant, ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 6 mai 2025, COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION (CDEA) a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, Monsieur [I] [R] (père), Monsieur [I] [R] (fils), Madame [V] [L], Monsieur [H] [R] et Madame [F] [O], au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 544 du code civil, aux fins de :
— Déclarer que Monsieur [I] [R] (père), Monsieur [I] [R] (fils), Madame [V] [L], Monsieur [H] [R] et Madame [F] [O], sont occupants sans droit ni titre du terrain cadastré AN[Cadastre 2], récemment divisé en parcelles AN[Cadastre 3] et AN[Cadastre 4], situé [Adresse 8] à [Localité 6] dont est propriétaire COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION (CDEA) ;
— Juger que l’occupation sans titre par Monsieur [I] [R] (père), Monsieur [I] [R] (fils), Madame [V] [L], Monsieur [H] [R] et Madame [F] [O] lui cause un trouble manifestement illicite ;
— Ordonner à Monsieur [I] [R] (père), Monsieur [I] [R] (fils), Madame [V] [L], Monsieur [H] [R] et Madame [F] [O], ainsi que tout autre occupant de leur chef, de libérer les lieux sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Autoriser COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION (CDEA), à défaut de libération volontaire dans les 48 heures de la signification de la décision, à faire procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique et de tout serrurier si besoin ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que les défendeurs désigneront ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du demandeur décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
En conséquence :
— Rejeter toute demande de délai de grâce ;
— Refuser tous délais dans le cadre de la mise en œuvre de l’expulsion ;
— Supprimer les délais prévus par les articles L.412-1 à L.412-4 et L.412-6 du code de procédure civiles d’exécution ;
— Condamner solidairement Monsieur [I] [R] (père), Monsieur [I] [R] (fils), Madame [V] [L], Monsieur [H] [R] et Madame [F] [O] à payer à COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION (CDEA) :
* une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.500 euros depuis le 5 avril 2025 jusqu’à la libération des lieux,
* la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la présente assignation et de tous actes subséquents tendant à la libération des lieux.
Au soutien de ses prétentions, COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION (CDEA) expose que :
— elle est propriétaire d’un terrain anciennement cadastré AN[Cadastre 2] situé [Adresse 8] au [Adresse 7] à [Localité 6],
— aux termes d’une délibération du 19 octobre 2023, elle a été autorisée à disposer du terrain et a signé, le 18 mars 2024, une promesse unilatérale de vente avec Monsieur [U] et Monsieur [C], ayant pour objet la cession de la parcelle cadastrée AN[Cadastre 3] en tant que terrain à bâtir, avec un délai de réalisation de la vente expirant le 29 novembre 2024,
— après une première occupation illicite au cours de l’été 2024, elle a été informée le 17 octobre 2024 qu’en dépit des mesures de sécurisation des lieux, des personnes s’étaient à nouveau installées sur la parcelle, occupation pour laquelle elle a déposé plainte,
— par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de céans a constaté l’occupation illicite et ordonné l’expulsion des occupants, et par procès-verbal d’expulsion daté du 12 mars 2025, le commissaire de justice a constaté que les lieux étaient libres de tout occupant,
— or, le terrain a été de nouveau occupé quelques jours plus tard comme l’a constaté le commissaire de justice le 10 avril 2025,
— les personnes présentes ont indiqué ne pas vouloir quitter les lieux, occupent le terrain dans les mêmes conditions insalubres que celles relevées précédemment et ont procédé aux mêmes branchements sauvages et dangereux au réseau d’eau et d’électricité,
— elle est donc contrainte de saisir la juridiction de céans.
A l’audience du 10 juin 2025, COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION (CDEA), représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [I] [R] (père), Monsieur [I] [R] (fils), Madame [V] [L], Monsieur [H] [R] et Madame [F] [O], n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
Toutefois, la perte d’un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION (CDEA), justifiant être propriétaire du terrain cadastré AN[Cadastre 2] récemment divisé en parcelles AN[Cadastre 3] et AN[Cadastre 4], situé [Adresse 8] au lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 6], sollicite l’expulsion des occupants sans droit ni titre de ce terrain.
Par procès-verbal dressé le 10 avril 2025, Maître [S] [X], commissaire de justice associé de la SCP Guy PAPILLON [S] [X], a constaté l’occupation de la parcelle par notamment, Monsieur [I] [R] (père), Monsieur [I] [R] (fils), Madame [V] [L], Monsieur [H] [R] et Madame [F] [O] ainsi que la présence de 2 véhicules automobiles et 4 caravanes dételées reposant sur béquilles.
Il ressort de ce constat que les occupants ont pénétré dans les lieux par effraction et que l’occupation du site s’est faite sans aucune autorisation.
De plus, au regard des pièces produites, l’installation électrique sauvage, constituée de câbles reliés entre les différentes caravanes et d’un boitier électrique semblant appartenir à la société FRANS BONHOMME, est dangereuse du fait « des dominos qui ne sont pas protégés mécaniquement » et posés à même le sol, présentant ainsi un risque d’électrisation. Il n’existe pas de sanitaire sur le site et « les branchements d’eau sont visibles sur une borne incendie située sur la voie publique ». Le campement est insalubre et « de nombreux détritus jonchent le sol ».
Ces raccordements et branchements dits « sauvages » constituent des risques graves pour la santé et la sécurité de tous.
Par ailleurs, COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION (CDEA) justifie de l’existence d’une urgence à obtenir la libération totale des lieux du fait du projet de vente dont la réitération de la cession par acte authentique devait se faire au plus tard le 29 novembre 2024, nécessitant que le terrain soit libre de toute occupation.
Par conséquent, cette occupation illégale de la parcelle porte atteinte au droit de propriété et est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il sera donc ordonné à Monsieur [I] [R] (père), Monsieur [I] [R] (fils), Madame [V] [L], Monsieur [H] [R] et Madame [F] [O] ainsi que tout autre occupant de leur chef de libérer volontairement les lieux dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, l’exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
A défaut de libération volontaire, il sera donc procédé à l’expulsion à Monsieur [I] [R] (père), Monsieur [I] [R] (fils), Madame [V] [L], Monsieur [H] [R] et Madame [F] [O] ainsi que de tous occupants dans leur chef des lieux occupés.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, et notamment les véhicules et caravanes, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de séquestration des biens et objets mobiliers.
Sur les délais de l’expulsion
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-2 du même code prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai de deux mois peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
En l’espèce, dans la mesure où il ressort des pièces produites aux débats que les défendeurs ont pénétré sur le terrain en déplaçant les blocs de béton en obstruant l’accès, caractérisant une voie de fait pour pénétrer dans les lieux, c’est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, élément dont il se déduit la mauvaise foi des occupants, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1 à L.412-3 et L.412-6 n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION (CDEA) sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [I] [R] (père), Monsieur [I] [R] (fils), Madame [V] [L], Monsieur [H] [R] et Madame [F] [O] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.500 euros depuis le 5 avril 2025 jusqu’à la libération des lieux.
Or, en l’absence de pièce versée aux débats justifiant une valeur locative de la parcelle occupée et d’un quelconque préjudice financier, rendant non sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant, l’indemnité d’occupation provisionnelle, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [I] [R] (père), Monsieur [I] [R] (fils), Madame [V] [L], Monsieur [H] [R] et Madame [F] [O], succombants à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et de tous actes subséquents tendant à la libération des lieux.
Compte tenu de la situation sociale des défendeurs, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Monsieur [I] [R] (père), Monsieur [I] [R] (fils), Madame [V] [L], Monsieur [H] [R] et Madame [F] [O] et tous occupants de leur chef sont occupants sans droit ni titre du terrain cadastré AN[Cadastre 2] récemment divisé en parcelles AN[Cadastre 3] et AN[Cadastre 4], situé [Adresse 8] à [Localité 6] appartenant à COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION (CDEA) ;
ORDONNE à Monsieur [I] [R] (père), Monsieur [I] [R] (fils), Madame [V] [L], Monsieur [H] [R] et Madame [F] [O] ainsi que tout autre occupant de leur chef de libérer volontairement les lieux ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [I] [R] (père), Monsieur [I] [R] (fils), Madame [V] [L], Monsieur [H] [R] et Madame [F] [O] et de tous occupants de leur chef du terrain cadastré AN346 récemment divisé en parcelles AN[Cadastre 3] et AN[Cadastre 4], situé [Adresse 8] à [Localité 6], au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des délais prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [R] (père), Monsieur [I] [R] (fils), Madame [V] [L], Monsieur [H] [R] et Madame [F] [O] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et de tous actes subséquents tendant à la libération des lieux.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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