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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 17 mars 2026, n° 24/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00345 – N° Portalis DB22-W-B7I-SU34
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 17 Mars 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[R] [I] épouse [B]
DEFENDEUR(S) :
[G], [V], [S] [P], [E], [K], [A] [Z],
[Q] [P]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX SEPT MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 15 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [R] [I] épouse [B]
née le 28/01/1960 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [G], [V], [S] [P]
néle 06/07/2002 à [Localité 4] (78)
demeurant [Adresse 3], Chez Mme [O] – [Localité 5]
comparant en personne
M. [E], [K], [A] [Z]
né le 29/04/2000 à [Localité 6] (95)
demeurant [Adresse 4]
non comparant
M. [Q] [P]
né le 08/08/1971 à [Localité 7] (78)
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 29 avril 2022, Mme [R] [B] a donné à bail à Mme [G] [P] et M. [E] [Z] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 6][Localité 8] [Adresse 7] [Localité 9], pour un loyer mensuel de 710 € et 15 € de provision sur charges.
M. [Q] [P] s’est posrté caution solidaire.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [R] [B] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Il a été dénoncé à M. [Q] [P].
Elle a ensuite fait assigner Mme [G] [P], M. [E] [Z] et M. [Q] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2025, lors de laquelle Mme [R] [B], représentée par son Conseil, reprend les termes de ses dernières écritures pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation ; et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3833,92 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 4600 € au titre du préjudice matériel, 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant le coût du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois se désister de sa demande d’expulsion, les locataires ayant quitté les lieux le 8 novembre 2024. Enfin, le logement a été dégradé par les locataires qui ont de surcroît commis de nombreuses incivilités
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à personne pour M. [E] [Z] celui-ci ne comparait pas. Mme [G] [P] et M. [Q] [P] sont présents. Madame explique avoir quitté les lieux, M. [Z] faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Elle fait en outre part du dépôt d’un dossier de surendettement déclaré recevable. Le plan établi a été contesté par les créanciers. Elle ajoute s’opposer à la demande de dommages et intérêts, expliquant que le logement était insalubre, de la responsabilité de la propriétaire, et que c’est d’ailleurs pour cette raison que les locataires ont cessé le paiement des loyers. Enfin, M. [P] sollicite des délais de paiement pour le cas où il y aurait une condamnation en paiement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, mais n’apporte aucun élément chiffré sur la situation financière des défendeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 et une note en délibéré a été sollicitée afin que M. [Q] [P] jusitifie de sa situation financière avant le 24 juin 2025.
Par décision du 22 juillet 2025, une conciliation déléguée a été décidée, avec réouverture des débats.
Cette conciliation s’est soldée par un constat d’échec, et l’affaire est revenue à l’audience du 15 janvier 2026, lors de laquelle Mme [R] [B], représentée par son Conseil, sollicite de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3833,92 €, outre une somme de 3000 € au titre des réparations locatives, 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant le coût du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois à l’audience accepter prendre en charge une partie des réparations locatives, laissant alors le montant de 3000 € à la charge des locataires.
M. [E] [Z] ne comparait pas.
Mme [G] [P] et M. [Q] [P] sont présents et expliquent ne pas être d’accord avec les montants des réparations locatives, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Madame reconnait toutefois le montant des loyers dus, mais pas le montant de la taxe d’habitation réclamé. Elle précise avoir déposé un dossier de surendettement et verse aux débats un jugement du tribunal judiciaire de CHARTRES du 11 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, il sera noté que la note en délibéré a été reçue dans le délai imparti.
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, le demandeur se désiste de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, de demande subsidiaire visant à voir la résiliation judiciaire être prononcée, d’expulsion, de transport et séquestration des meubles, les locataires ayant quitté les lieux. Elle se désiste également de sa demande de majoration forfaitaire, de fixation d’une indemnité d’occupation et de compensation. Les défendeurs n’ayant présenté aucun moyen de défense ou fin de non-recevoir avant désistement, leur acceptation n’est pas nécessaire. Il conviendra donc de constater le désistement partiel d’instance.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; (…)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les défendeurs versent aux débats un jugement du Tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en matière de surendettement, et fixant la créance de Mme [B] à la somme de 3833,92 € au titre des loyers impayés et régularisation de charges. La décision rendue rejette en outre les sommes réclamées au titre des travaux de remise en état du logement, expliquant qu’aucun élément ne permet d’imputer à Mme [P] et M. [Z] la nécessité des réparations locatives, puisqu’il n’est pas démontré qu’elles résultent de leur fait. L’état des lieux de sortie et un devis de l’entreprise MOTA DA COSTA du 15 décembre 2024 étaient versés aux débats. Le jugement ne fait pas mention de l’état des lieux d’entrée. Les parties n’ont pas précisé si cette décision avait été contestée.
Il est constant que l’état des lieux de sortie est beaucoup plus précis que l’état des lieux d’entrée, le second ayant été réalisé par un commissaire de justice à l’inverse du premier. Toutefois, la combinaison des deux permet de mettre à la charge des locataires sortant et de la caution la somme totale de 1260 € correspondant aux poignées de placard cassées ou manquantes ; la porte de la chambre et porte de placard de la chambre, manquantes ; la dépose, fourniture et installation du meuble de salle de bain, cassé. L’intégralité de ces éléments est imuptable aux locataires au regard des états des lieux d’entrée et de sortie.
Le fait que le Tribunal judiciaire de CHARTRES ait fixé une créance dans le cadre d’une procédure de surendettement n’empêche pas de retenir une créance autre dans le cadre de la présente procédure.
En outre, l’acte de cautionnement solidaire signé par M. [P] est versé aux débats.
Ainsi les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [E] [Z], Mme [G] [P] et M. [Q] [P], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [R] [B], M. [E] [Z], Mme [G] [P] et M. [Q] [P] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Mme [R] [B] de ses demandes de :
— constat d’acquisition de la clause résolutoire,
— demande subsidiaire en résiliation judiciaire,
— expulsion,
— transport et séquestration des meubles,
— majoration forfaitaire,
— fixation d’une indemnité d’occupation,
— compensation ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [E] [Z], Mme [G] [P] et M. [Q] [P] à payer à Mme [R] [B] les sommes de :
— 3833,92 € au titre des loyers impayés et régularisation de charges,
— 1260 € au titre des réparation locatives,
les deux sommes avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [E] [Z], Mme [G] [P] et M. [Q] [P] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [E] [Z], Mme [G] [P] et M. [Q] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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