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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 févr. 2026, n° 26/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01749 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4VHN
MINUTE: 26/367
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [R]
né le 05 Juillet 1984 à [Localité 2]
Chez Madame [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
absent représenté par Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association UDAF 93
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 Fevrier 2026.
Le 13 Fevrier 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [R].
Depuis cette date, Monsieur [V] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 18 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 Fevrier 2026.
A l’audience du 24 Février 2026, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Monsieur [V] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’absence de caractérisation du péril imminent
Que le conseil de l’intéressé, au visa de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, soutient que le péril imminent n’a pas été suffisamment caractérisé dans le certificat médical initial ;
Qu’il est constant que, dans le cas d’une admission sur décision du directeur d’établissement au titre d’un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de l’admission mais n’a plus à l’être au moment du maintien de la mesure (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091, publié).
De plus, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure devant le même juge.
En l’espèce, la décision initiale d’hospitalisation complète a déjà été soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention qui a ordonné la poursuite de la mesure. La procédure a donc été validée et l’irrégularité soulevée étant antérieure à cette décision, l’exception soulevée de ce chef à une audience ultérieure ne pouvait qu’être déclarée irrecevable.
Que ce premier moyen sera donc rejeté
Sur l’absence d’interprète lors de la notification de la mesure d’admission
Au visa de l’article L3211-3 du code de la santé publique, le conseil de l’intéressé fait valoir que l’absence d’interprète en tamoul lors de la notification des droits suivant la décision d’admission fait nécessairement grief et doit entraîner la nullité de la procédure
Il ressort de la procédure qu’un interprète en tamoul était présent lors de l’établissement du certificat médical des 72H, dont le directeur s’est approprié les motifs dans sa décision ; que l’intéressé a signé la notification de décision concernant une mesure de soins sans consentement comme en atteste la partie “certificat des 72h” ;que ces éléments permettent de s’assurer que l’intéressé a été en mesure de connaître sa situation et ses droits ; qu’au surplus, un interprète en tamoul était également présent lors de l’entretien préalable à l’avis motivé du 20 février 2026 ;
Que ce moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical des 72H et de l’avis médical motivé du 20 février 2026 quel”intéressé est désorienté dans le temps, qu’il a un contact superficiel, qu’il verbalise des idées délirantes de persécution avec une adhésion totale, qu’il présente une anosognosie et une acception passive des soins ;
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [V] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
— Rejette les moyens de nullité soulevés
— Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [R]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 24 Février 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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