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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00068 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TW6Y
AFFAIRE : [C] [Q] / .CAF DE LA HAUTE-GARONNE
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur [I] [E], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [T] [V] muni d’un pouvoir spécial
APPELEE EN CAUSE
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N31555-2025-012534 du 23/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 15 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 7 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a notifié à Monsieur [C] [Q] le refus de versement des allocations familiales.
Par décision du 2 février 2024, la CAF de la Haute-Garonne a informé monsieur [Q] du refus de prise en compte de son enfant en résidence alternée dans le calcul de ses prestations au motif que cette possibilité n‘est offerte que pour les seules allocations familiales qui peuvent faire l’objet d’un partage.
Par courrier du 21 mars 2024, monsieur [Q] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 11 juin 2024.
Par requête réceptionnée le 13 janvier 2025, monsieur [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation contre cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 15 septembre 2025.
Monsieur [Q], comparant en personne, demande au tribunal aux termes de son courrier du 11 août 2025 :
Ordonner à la CAF de la Haute-Garonne d’appliquer immédiatement le partage des allocations familiales selon une alternance annuelle entre les parents ;Fixer la rétroactivité de ce partage à compter de février 2021 ;Condamner la CAF à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par le refus injustifié depuis août 2022 ;Ordonner l’exécution provisoire.
*
À l’audience, monsieur [Q] sollicite la prise en compte de sa fille au titre du quotient familial et de sa qualité d’allocataire. Il précise qu’il ne sollicite pas un partage mais une alternance.
*
La CAF de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 8 avril 2025 ;
Rejeter le recours de monsieur [Q] ;
Le condamner à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Madame [Y] [S], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter monsieur [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
À l’audience, le conseil de Madame [Y] [S] informe d’une prochaine audience à venir le 13 novembre 2025 devant le juge aux affaires familiales pour remettre en cause la garde alternée et sollicite le rejet de la demande de rétroactivité de monsieur [Q] en raison de l’application de la prescription biennale.
*
À l’audience, la CAF s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de la prescription des deux ans.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
I.Sur la qualité d’allocataire
À titre liminaire, il convient de rappeler, que l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dresse une liste des prestations familiales qui comprend :
— la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) ;
— les allocations familiales ;
— le complément familial ;
— l’allocation de logement ;
— l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) ;
— l’allocation de soutien familial ([2]) ;
— l’allocation de rentrée scolaire ([Localité 2]) ;
— l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) ;
— l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant.
A. S’agissant des allocations familiales
Aux termes de ses écritures du 11 août 2025, monsieur [Q] sollicite le partage des allocations familiales selon une alternance annuelle entre les parents.
Madame [S] et la CAF de la Haute-Garonne s’y opposent, faisant valoir que les allocations familiales sont dues à compter du deuxième enfant et que monsieur [Q] et madame [S] n’ont eu qu’un enfant, [G] née le 7 mars 2016.
L’article L.521-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. […].
En l’espèce, il est établi que de l’union de madame [S] et monsieur [Q] en est résulté la naissance d’un seul enfant, [G] née, le 7 mars 2016 et que monsieur [Q] n’allègue ni ne justifie supporter la charge d’un autre enfant.
Or, le droit aux allocations familiales n’est ouvert qu’à partir du deuxième enfant à charge.
Par conséquent, la demande de monsieur [Q] tendant au partage des allocations familiales selon une alternance annuelle entre les parents sera rejetée.
B. S’agissant des prestations familiales
Au soutien de ses prétentions, monsieur [Q] rapporte que selon le jugement du 22 mai 2022, une résidence alternée avec madame [S] a été fixée concernant leur fille, [G]. Il précise que cette résidence alternée était déjà effective depuis la séparation du couple le 15 janvier 2021.
Monsieur [Q] conteste le refus de la CAF d’application du partage des prestations familiales au motif que madame [S] s’y oppose.
La CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que le choix de la qualité d’allocataire ou de l’alternance de cette qualité, relève de la sphère privée et qu’il ne lui appartient pas d’effectuer un tel changement d’autorité. Elle précise que madame [S] n’a pas donné son accord pour que monsieur [Q] bénéficie de la qualité d’allocataire pour toutes les prestations familiales autres que les allocations familiales.
À titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal accorderait à monsieur [Q] la qualité d’allocataire pour bénéficier des prestations familiales, la caisse précise que cette décision serait de principe et qu’il lui appartiendra ensuite de s’assurer que les conditions de droit sont remplies.
À l’audience, la CAF précise s’en remettre à l’appréciation du tribunal s’agissant de la prescription biennale.
Madame [S] quant à elle, explique avoir toujours bénéficié de la qualité d’allocataire pour [G] et se prévaut de l’absence d’accord avec monsieur [Q] pour partager ou transférer la qualité d’allocataire. Elle précise que la résidence alternée n’a pas d’effet automatique sur l’attribution des prestations familiales autres que les allocations familiales. Elle soutient que le législateur a réservé l’alternance dans le seul cas des allocations familiales, excluant les prestations familiales. Madame [S] considère que la mise en place d’une telle alternance créerait des difficultés pratiques importantes.
*
L’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. […] »
L’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. »
L’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant. Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant. »
Il résulte de ces textes que la règle de l’unicité de l’allocataire pour le droit aux prestations familiales n’est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les seules allocations familiales (2e Civ., 3 juin 2010, pourvoi nº 09-66.445). Pour les autres prestations familiales, la règle de l’unicité de l’allocataire demeure, c’est-à-dire que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant et que ce droit n’est reconnu qu’à une seule personne au titre d’un même enfant. (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi nº 20-21.978, 19-25.456).
Les dispositions de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, applicables à l’ensemble des prestations familiales, qui se bornent à lier leur attribution à la charge effective et permanente de l’enfant, ne s’opposent pas à ce que, sous réserve des conditions propres à chaque prestation, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective, dans les conditions prévues à l’article R. 513-1 du même code, de sorte qu’elles ne portent, en elles-mêmes, atteinte ni au principe d’égalité (Civ. 2e, 8 octobre 2020, nº 19-25.456), ni au principe de non-discrimination prévu à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
De même, dès lors que le droit aux prestations familiales peut être reconnu alternativement à chacun des parents, aucune contrariété à l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que défini à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et à l’article 24 de la chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’est établie. En effet, par ce mécanisme d’alternance, chacun des deux parents se verra, le cas échéant, en alternance bénéficiaire desdites prestations utiles à la prise en charge de l’ensemble des frais découlant de la charge effective et permanente, en l’espèce séquencée, de l’enfant.
*
En l’espèce, de la relation entre madame [S] et monsieur [Q], est née [G] le 7 mars 2016.
Par jugement du 24 mai 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a dit que l’autorité parentale est exercée par les deux parents et a fixé la résidence habituelle d'[G] en alternance, au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord.
Il est constant que madame [S] est devenue l’allocataire unique pour les prestations familiales.
Or, il convient de rappeler que la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que le principe de l’allocataire unique ne s’oppose pas à une attribution alternée à chacun des parents des prestations familiales considérées, à condition toutefois que la demande en ait été faite, et que chaque allocataire soit désigné pour une période annuelle, conformément à l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 6 octobre 2016, pourvoi nº15-24.066 ; Civ 2ème, 7 juillet 2016 pourvoi nº15-17528).
Dans la mesure où il découle de la résidence alternée un partage des charges concernant l’enfant, l’alternance de la qualité d’allocataire apparait légitime.
Il convient donc de fixer une alternance pour le bénéfice des prestations familiales selon une périodicité annuelle.
Par ailleurs, afin de rééquilibrer la situation entre les parents, la mise en place d’une alternance annuelle des prestations familiales de manière rétroactive n’est pas adaptée en l’espèce puisqu’elle entraînerait nécessairement le recouvrement, par la CAF, d’un indu sur madame [S], étant rappelé que les sommes versées sont réputées être utilisées dans l’intérêt des enfants.
En conséquence, compte tenu du bénéfice des prestations familiales en faveur de madame [S] auxquelles ouvrent droit l’enfant [G], depuis la séparation du couple et dans un objectif de rééquilibrage de la situation ; il y a lieu de dire que monsieur [Q] bénéficiera des prestations familiales pour les années 2026 et 2027, sous réserve du maintien de la garde alternée, du respect des règles particulières à chaque prestation et que les conditions administratives et financières de celles-ci soient remplies.
L’alternance annuelle de l’allocataire prendra effet le 1er janvier 2028 avec un bénéfice des prestations familiales en faveur de madame [S] pour l’année 2028 puis pour monsieur [Q] et ainsi de suite jusqu’à la fin de la résidence alternée ou jusqu’à la majorité de l’enfant.
C. Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [Q] soutient que le refus d’application du partage des prestations familiales le prive de ses droits sociaux depuis la séparation en 2021 et lui cause un préjudice moral important. Il sollicite l’attribution de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par le refus injustifié depuis août 2022.
*
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’allocation de dommages et intérêts suppose qu’une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci soient établis.
Au cas particulier, la CAF n’aurait en aucun cas pu lui attribuer la qualité d’allocataire sans l’accord de madame [Y] [S]. Aucune faute ne peut ainsi être reprochée à la Caisse.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La CAF 31 sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
REJETTE la demande de Monsieur [C] [Q] relative aux allocations familiales ;
DIT que Monsieur [C] [Q] bénéficiera de la qualité d’allocataire et du versement des prestations familiales auxquelles ouvrent droit l’enfant [G] issue de l’union de Monsieur [C] [Q] et [Y] [S] pour l’année 2026 et 2027, sous réserve du maintien de la garde alternée, du respect des règles particulières à chaque prestation et que les conditions administratives et financières de celles-ci soient remplies.
DIT que, dans un second temps, la qualité d’allocataire et les prestations familiales auxquelles ouvrent droit l’enfant [G] issue de l’union de Monsieur [C] [Q] et [Y] [S] seront attribuées et versées alternativement à la mère et au père, selon une fréquence annuelle, à compter de l’année 2028, sous réserve du maintien de la garde alternée, du respect des règles particulières à chaque prestation et que les conditions administratives et financières de celles-ci soient remplies ;
DIT que la qualité d’allocataire et les prestations familiales auxquelles ouvrent droit l’enfant [G] issue de l’union de Monsieur [C] [Q] et [Y] [S] seront attribuées et versées en 2028 à madame [Y] [S] puis en 2029 à Monsieur [C] [Q] et ainsi de suite selon une alternance annuelle au 1er janvier de chaque année, sous réserve du maintien de la garde alternée, du respect des règles particulières à chaque prestation et que les conditions administratives et financières de celles-ci soient remplies ;
DEBOUTE monsieur [C] [Q] de sa demande de dommage et intérêt ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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