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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/03546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03546 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HFO
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 25/03546 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HFO
AFFAIRE :
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1]
C/
,
[S], [M]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Cadre Greffier, lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER,
Juge unique de dépôt du 22 Janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] Société coopérative de banque immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le N°317 099 927,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur, [S], [M]
né le, [Date naissance 1] 1998 à, [Localité 2] (INDE)
de nationalité Indienne,
[Adresse 2],
[Localité 1]
défaillant
N° RG 25/03546 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HFO
Monsieur, [S], [M] a ouvert, le 25 avril 2024, un compte de dépôt n°05547817153240 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1].
Par un avenant du 13 août 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a délivré à monsieur, [S], [M] une carte à débit différé.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a mis monsieur, [S], [M] en demeure de lui payer la somme de 33.659,68 euros sous quinzaine aux fins de régulariser le solde débiteur de son compte de dépôt.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 22 avril 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a fait assigner monsieur, [S], [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Monsieur, [S], [M] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 7 janvier 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation signifiée par procès-verbal de recherche infructueuse le 22 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] sollicite du tribunal qu’il :
condamne monsieur, [S], [M] à lui payer 33.652,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 ;le condamne aux dépens ;le condamne à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir sa demande de paiement, qu’elle forme au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] fait valoir que monsieur, [S], [M] a ouvert un compte de dépôt auprès d’elle le 25 avril 2024 pour lequel il ne bénéficiait d’aucune autorisation de découvert. Elle ajoute que par avenant du 13 août 2024, elle lui a délivré une carte bancaire a débit différé permettant un découvert de 25.000 euros par semaine. Elle prétend que ce dernier a effectué plusieurs retraits avec cette carte bancaire, pour une somme totale de 8 031,75 euros, et qu’il a présenté à l’encaissement plusieurs chèques bancaire qui se sont ultérieurement révélés impayés, portant son compte de dépôt en position débitrice à plus de 33.000 euros. Elle fait valoir qu’en dépit de plusieurs demandes amiables, monsieur, [S], [M] n’a pas régularisé sa situation. Elle considère donc, au regard des conditions générales annexées au contrat, que ce dernier a commis une faute contractuelle justifiant sa demande de paiement. Elle soutient, au visa des articles 1344 et 1344-1 du code civil, que la condamnation en paiement doit en outre être assortie d’intérêts moratoires a minima au taux légal dès lors que la mise en demeure qu’elle a adressée à son client le 23 octobre 2024 porte interpellation suffisante.
Le conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a communiqué une note par Rpva le 05 mars 2026 en réponse à une sollicitation aux fins d’observations sur la compétence du Tribunal.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné par acte d’huissier de justice, par procès-verbal de recherche infructueuse signifié le 22 avril 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la compétence du tribunal judiciaire :
Aux termes de l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. »
Dans un article L. 312-1, inséré au sein du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, dans une section intitulée « champs d’application », le code de la consommation dispose que « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. »
Ces opérations de crédits s’entendent, aux termes de l’article L. 311-1 6° du même code comme « un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; »
En l’espèce, la demande de paiement formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] trouve sa cause dans le dépassement de l’autorisation de découvert par monsieur, [S], [M] et relève, à ce titre, de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
En conséquence, il y a lieu de relever l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Bordeaux et de renvoyer le dossier devant le juge des contentieux de la protection du même tribunal, et ce, en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
Enfin, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE le tribunal judiciaire de Bordeaux matériellement incompétent pour connaitre du litige opposant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] à monsieur, [S], [M] ;
RENVOIE la présente affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi, passé le délai d’appel de quinze jours à compter de la présente décision, avec une copie de la décision de renvoi ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe de la juridiction ;
RÉSERVE les autres demandes des parties ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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