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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 déc. 2025, n° 25/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/02018 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UW3F
Le 19 Décembre 2025
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de [F] [W] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Séverine ILLAN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 16 Décembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant [F] [W], né le 17 Septembre 1984 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le moyen d’irrégularité soulevé (absence d’horodatage)
L’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Or l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
Par ailleurs, selon l’article L3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, l’avocate du patient soulève un moyen d’irrégularité tiré de l’absence d’horodatage de deux des trois certificats médicaux exigés par la loi (24h et 72h) tout en confirmant que le certificat médical d’admission est bien horodaté.
Dès lors d’une part qu’aucune disposition légale ne prévoit expressément l’horodatage des certificats médicaux et d’autre part qu’aucun grief n’est allégué ni a fortiori démontré sur une atteinte aux droits du malade, le certificat médical d’admission horodatés et les certificats médicaux critiqués des 24h et 72h ayant bien constaté l’état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins, ces éléments permettent de rejeter le moyen.
La procédure est bien régulière.
Sur le fond :
[F] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État et dans le cadre de la procédure de l’article R.6111-40-5 du Code de la santé publique, le 09 décembre 2025, en raison d’un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif, dans le cadre d’un vécu douloureux de l’incarcération, avec une symptomatologie dépressive authentique entraînant une souffrance cliniquement significative.
Selon l’avis motivé du 15 décembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, [F] [W] présente à ce jour un état clinique en cours d’amélioration. Le contact est de bonne qualité, sans bizarrerie ni tension interne. Le discours est cohérent et organisé. Il ne présente pas de propos délirant ou de perception hallucinatoire. Par ailleurs, l’humeur est neutre, sans tristesse pathologique, anhédonie ou aboulie, sans perturbation des conduites instinctuelles et sans ralentissement psychomoteur. Il rapporte des idées suicidaires persistantes quand il se projette sur un retour en détention. Il verbalise qu’il va passer à l’acte sur le plan auto-agressif, de nouveau, avant la fin de son hospitalisation. La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est donc sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [F] [W].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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