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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 18 août 2025, n° 25/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01901 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJPH
N° de Minute : 25/1818
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
c/
[S] [X]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 18 Août 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 18 Août 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 18 Août 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 18 Août 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Août
Devant Nous, Madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 18 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office.
tiers
Monsieur [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, présent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [S] [X], né le 05 Avril 2003 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 7 août 2025 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [P] [X], son père.
Le 13 Août 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [S] [X] était présent, assisté de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique, monsieur [X] a expliqué avoir eu recours de manière intense au cannabis et avoir eu des pulsions violentes, raison pour laquelle il avait été hospitalisé. Il demandait à rester hospitalisé afin d’avoir le temps de se remettre de ses troubles et de voir l’action des médicaments. Son conseil était entendu dans ses observations.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Août 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 7 août 2025, par le Docteur [T] [K] [D] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 8 août 2025, par le Docteur [B] [I] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 10 août 2025, par le Docteur [N] [V] ;
Dans un avis motivé établi le 13 août 2025, le Docteur [F] [G] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Monsieur [X] est hospitalisé en soins psychiatriques complets et sous contrainte depuis le 7 août 2025. Il se trouvait alors dans un état de crise, ayant été violent au domicile de ses parents et développant des idées de persécutions. Le vécu persécutif perdure à ce jour, même si, contrairement à ce qu’il a pu dire aux psychiatres qui l’ont examiné depuis le 7 août, il semble accepter l’hospitalisation et dit accepter les soins désormais. Cette adhésion semble encore fragile et l’intéressé peut à nouveau être envahi par ses délires de persécutions et développer des comportements violents pour y répondre.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [S] [X], né le 05 Avril 2003 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [X] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025 par Madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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