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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 27 juin 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 27 JUIN 2025
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5SE
Code NAC : 78A
ENTRE
Monsieur [J] [F] [X], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant18 [Adresse 7] à [Localité 5].
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS et par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.
ET
S.C.I. LES BALLIQUETS, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 438 965 899, dont le siège social est situé [Adresse 4] à LA VILLENEUVE-EN-CHEVRIE (78270).
PARTIE SAISI
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT pour les débats et Nathalie GALVEZ pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 21 mai 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 décembre 2024 par Monsieur [J] [X] à la SCI LES BALLIQUETS en recouvrement de la somme de 624.117,13 euros arrêtée au 17 septembre 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 28 janvier 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] 2 (volume 2025 S numéro 16),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 28 mars 2025 pour l’audience du 21 mai 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 1er avril 2025 au greffe de la juridiction,
La SCI LES BALLIQUETS, bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 21 mai 2025,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [J] [X] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 3], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6] conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 14 avril 2009, prononcé par le Tribunal de Grande Instance d’Orléans, signifié le 11 mai 2009 et confirmé par un arrêt du 16 avril 2015 prononcé par la cour d’appel d’Orléans, signifié le 13 décembre 2021.
En vertu de ces titres, Monsieur [J] [X] justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le décompte de la créance réalisé par le créancier poursuivant apparait conforme aux causes du jugement, à l’exception de la somme de 1.414,15 euros sollicitées au titre de frais non détaillés pouvant être analysés comme des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
La créance des poursuivants sera donc fixée à la somme de 707.585,41 euros en principal et intérêts arrêtée au 20 mars 2025.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de la SCI LES BALLIQUETS, la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 707.585,41 euros arrêtée au 20 mars 2025 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 15 OCTOBRE 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 8], le 27 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Nathalie GALVEZ Elodie LANOË
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