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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/338
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
N° RG 25/00039 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GT7J
AFFAIRE : [X] [R] [D] C/ [12], [6] [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R] [D] demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Audrey MOUNEAU LALLEMENT, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS
[12], dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [O] [H], munie d’un pouvoir
[7], dont le siège est sis [Adresse 1]
non-comparant
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 13 octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l’absence de [Z] [Y], assesseur représentant les salariés, empêché
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT
LE : 14 novembre 2025
Notification à :
— [X] [R] [D]
— [11] [Localité 14]
— CONSEIL DEPARTEMENTAL de la [Localité 14]
Copie à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [R] [D] a saisi la [Adresse 8] ([9]) le 1er février 2024 afin de solliciter l’octroi :
— d’une allocation aux adultes handicapés (AAH),
— d’une carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité (CMI I ou CMI P)
— d’une carte mobilité inclusion mention stationnement (CMI S).
Un plan personnalisé de compensation du handicap (PPC) a été adressé à Monsieur [D] le 4 juillet 2024 qui proposait le rejet de l’ensemble de ses demandes au motif que son taux d’incapacité était évalué à moins de 50% et qu’il ne présentait pas de réduction importante et durable de son autonomie de déplacement à pied. Suite à la réception de ce plan, Monsieur [D] a formulé des observations le 12 juillet 2024. Il a été convoqué par la [4] le 19 septembre 2024 mais ne s’est pas présenté.
Par plusieurs décisions du 3 octobre 2024, la [5] ([4]) de la [Localité 14] a rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [D] estimant que son taux d’incapacité était inférieur à 50% et qu’il ne présentait pas de pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
Le 23 octobre 2024, Monsieur [D] a contesté ces décisions et a formé un recours administratif pour obtenir l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Il a, à nouveau, été convoqué par la commission le 20 février 2025 mais ne s’est pas davantage présenté.
En l’absence de réponse dans les deux mois à son recours, Monsieur [D] a saisi le pôle social par requête déposée le 20 février 2025 afin de solliciter le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de la CMI mention priorité et de condamner la [9] à lui payer la somme de 1.500 € pour ses frais irrépétibles. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/00039.
Le 20 mars 2025, la [4] statuant sur le recours administratif, a rendu plusieurs décisions rejetant l’ensemble des demandes de Monsieur [X] [R] [D] ; son absence à la consultation n’ayant pas permis une réévaluation de ses besoins.
Monsieur [D] a alors déposé un nouveau recours pour contester la décision explicite de rejet de l’AAH et de la CMI mention priorité. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00051.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, en présence des parties, Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
A cette audience, le tribunal a prononcé la jonction des dossiers sous le RG n° 25/00039.
A l’appui de sa demande d’AAH, Monsieur [D], assisté par son avocate, a indiqué qu’il avait été déclaré inapte par la médecine du travail en 2010. Il a perçu l’AAH de 2011 à 2019 puis son taux d’incapacité a été évalué à la baisse ne lui permettant plus de percevoir cette aide. Il a expliqué l’origine de ses problèmes de santé par une défenestration en 2005 suite à laquelle il a présenté des douleurs notamment au rachis et aux genoux ainsi que des difficultés motrices.
De son côté, la [12], régulièrement représentée à l’audience, a sollicité le maintien de la décision. Elle a indiqué que l’équipe pluridisciplinaire a reconnu que Monsieur [D] présentait une déficience au niveau du dos et du genou droit qui limitait son activité et restreignait sa participation à la vie sociale. La [9] considère que Monsieur [D] est autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne.
Selon la [9], les limitations d’activités et restrictions de participation à la vie sociale liées à l’altération des fonctions sont légères à modérées et justifient, au regard du guide barème, l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 50% rendant impossible le bénéfice de l’AAH. Elle précise qu’aucun élément nouveau n’a été transmis depuis la dernière évaluation d’août 2023 qui a conduit à une décision de rejet d’AAH par la [10] qui avait évalué le taux d’incapacité de Monsieur [D] à un niveau inférieur à 50%.
A titre subsidiaire, la [9] considère que si le taux devait être fixé à 50%, Monsieur [D] ne présente de toute façon pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi ce qui ne lui permet pas de prétendre à l’octroi de l’AAH. En effet, elle estime que les restrictions d’accès à l’emploi de Monsieur [D] sont liées aux contre-indications aux mouvements répétitifs, au travail en station debout et au port de charges lourdes. Elle indique que s’il ne peut plus exercer son activité professionnelle cela ne signifie pas qu’il ne puisse pas travailler sur un projet professionnel en tenant compte de ses restrictions. Elle ajoute que le fait que Monsieur [D] soit bénéficiaire d’une RQTH et d’une orientation professionnelle vers le marché du travail lui permet de bénéficier d’un accompagnement adapté pour travailler un projet professionnel en lien avec sa situation.
Par décision sur le siège, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal, après avoir pris connaissance des pièces au dossier, a ordonné au cours de l’audience une consultation médicale confiée au docteur [P], médecin-consultant qui a conclu en ces termes :
« Monsieur [D] est domicilié à [Adresse 13], dans le Sud [Localité 14]. Son métier initial était “agent de piste” à Roissy avec une formation initiale de pilote d’avion professionnel, mais profession qu’il n’a jamais exercée. Ce sont des métiers qui ne sont pas très physiques et l’inaptitude prononcée par la médecine du travail ne concerne que le port de charges.
On note dans ses antécédents une défénestration en 2005 d’une hauteur d’environ 3 étages à la suite de laquelle il a bénéficié de soins et de rééducation pendant 1 an à 1 an 1/2.
La position assise prolongée est pénible, il peut se déplacer avec une canne sur 2 à 300 mètres. Il indique une gêne douloureuse dans les épaules, plus marquée à gauche, aux mouvements d’extension au niveau des hanches. La flexion des genoux est douloureuse mais supérieure à 100°.
Au total, Monsieur [D] présente des séquelles douloureuses et fonctionnelles au niveau du rachis, avec irradiations douloureuses et surtout des genoux. La limitation des mouvements est peu marquée.
L’assuré vit seul et arrive, parfois avec difficulté, à effectuer les tâches quotidiennes. Le taux d’invalidité reste inférieur à 50%, mais la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé est justifiée.»
Les parties ont pu présenter oralement leurs observations suite à ces constatations médicales.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Selon les articles L. 821-1 et 2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée par la [4] si le taux d’incapacité calculé suivant le décret annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles est égal ou supérieur à 80% ; elle est également attribuée quand ce taux est compris entre 50% et 79% si l’intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Il ressort des éléments soumis aux débats et de la consultation médicale à l’audience que Monsieur [X] [R] [D] présente une pathologie motrice consécutive à une défenestration en 2005. Il souffre de douleurs au niveau du rachis et des genoux. L’ensemble de ces éléments limitent la participation de Monsieur [D] à la vie sociale. Toutefois, les éléments médicaux présents au dossier ainsi que la consultation médicale à l’audience ne démontrent pas que Monsieur [D] se trouve dans l’incapacité de réaliser seul l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Au vu des conclusions du médecin consultant, il apparaît que son taux de handicap n’atteint pas 50%, la limitation de ses mouvements étant peu marquée.
De ce fait, Monsieur [D] ne remplit pas la condition relative au taux d’incapacité minimum de 50% accompagné d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi pour bénéficier de l’AAH.
En conséquence, la demande de Monsieur [X] [R] [D] sera rejetée.
Sur la demande de carte mobilité inclusion
Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut comporter la mention « invalidité » si la personne justifie d’un taux d’incapacité d’au moins 80% et la mention « priorité » à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible,
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux, dont la consultation à l’audience, que Monsieur [D] est effectivement atteint d’une incapacité inférieure à 50% mais qu’il est toutefois autonome dans les actes de la vie quotidienne et ne présente pas de difficulté à la station debout.
Monsieur [D] ne remplit donc pas la condition qui permettrait de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion avec la mention Priorité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande à l’égard de la [9] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du tribunal, statuant seule, dans les conditions de l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [X] [R] [D] recevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [X] [R] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] [D] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente signe avec la greffière.
La Greffière, La Présidente,
Caroline FLEUROT Nicole BRIAL
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