Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 27 mars 2026, n° 24/14453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me [Localité 2]
Me DESCLOZEAUX
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/14453 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5O3N
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [G] [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Sybille ADE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0491 et Maître Philippe MISSAMOU BAGHANA de la SELARL GPAS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
Madame [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sybille ADE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0491 et Maître Philippe MISSAMOU BAGHANA de la SELARL GPAS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
Décision du 27 Mars 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/14453 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5O3N
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 16 janvier 2026 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [P] [N], sujet de la République du Congo, est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la société coopérative BRED Banque Populaire (ci-après la BRED).
Le 25 septembre 2007, Monsieur [N] a souscrit un contrat intitulé « Octys Revenus Plus 29 », proposé par la BRED et la société Prepar-Vie, constitué d’une « association d’un contrat d’assurance-vie en unités de compte souscrit par la BRED Banque Populaire auprès de Prepar-Vie et d’une convention formée de comptes à terme Octys-Rente 29 ».
Le 8 avril 2021, Monsieur [N] a adressé à la BRED un courrier électronique demandant le rachat du contrat Octys Revenus Plus 29 pour la somme de 95.300 euros.
Par un autre courrier électronique en date du 13 avril 2021 adressé à la BRED, Monsieur [N] a transmis des documents complémentaires à sa demande de rachat formulée précédemment.
Par courrier du 13 octobre 2022 adressé à la BRED, Monsieur [N] a de nouveau sollicité le rachat partiel de ce contrat, à hauteur de 92.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception et par courrier électronique du 13 novembre 2023, l’une et l’autre émanant de son conseil et adressés à la BRED, Monsieur [N] a sollicité le rachat total de son contrat, pour la somme de 127.071,25 euros, puis renouvelé cette demande par courrier recommandé avec accusé de réception le 9 février 2024.
C’est dans ce contexte que par acte du 26 novembre 2024, Monsieur [N] et son épouse, Madame [W] [X], ont fait assigner la BRED en exécution forcée de cette demande de rachat et en responsabilité civile et aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 5 juin 2025, demandent à ce tribunal, au visa des articles L.114-1, L.132-1, L.132-21-1, L.132-22, L.132-8 du code des assurances, 1148 et 1184 du code civil, de :
« JUGER que la société Banque Populaire (BRED) a commis des manquements à ses obligations contractuelles;
JUGER que la société Banque Populaire (BRED) a sciemment et injustement refusé d’exécuter les demandes de rachat des contrats d’assurance-vie régulièrement formées par Monsieur [N] [G];
JUGER que Monsieur [N] [G] n’a pas été mis en mesure d’exercer librement son droit au rachat, conformément aux articles L 132-21 et L 132-23 du Code des Assurances;
JUGER que la société Banque Populaire (BRED) a violé les obligations contractuelles lui incombant en matière de contrats d’assurance-vie ;
JUGER que les documents d’identité présentés par les Époux [N] à l’appui de leurs multiples demandes de rachat total ou partiel des contrats d’assurance-vie ne sont ni apocryphes ni entachés de faux ;
JUGER que la société Banque Populaire (BRED) a commis un manquement fautif caractérisé par le refus de faire droit aux demandes de rachat total ou partiel de contrats d’assurance vie ;
JUGER que les allégations de soupçons de faux ou de faux usage et d’entachant les documents d’identité remis par Monsieur [N] [G] aux fins de demandes de rachat total ou partiel des contrats d’assurance-vie sont purement fantaisistes et dénués de tout fondement;
JUGER que la société Banque Populaire (BRED) n’a justifié n’avoir ni questionné les époux [N] ni soumis à vérification l’authenticité des documents d’identité argués de faux aux autorités préfectorales françaises et consulaires congolaises.
PAR VOIE DE CONSÉQUENCE :
CONDAMNER la Banque Populaire à payer les sommes suivantes :
— Cent vingt-sept mille (127 000) euros au titre du rachat total des contrats d’assurance-vie, y compris les intérêts au double du taux légal;
— Soixante-dix mille (70 000) euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier ;
— Dix mille (10 000) euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER, enfin, la Banque Populaire (BRED) aux entiers dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 18 septembre 2025, la BRED demande à ce tribunal, au visa des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, 1342-2 et 1353 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, de :
« – JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE n’a fait que remplir ses obligations légales et n’a commis aucune faute, l’identité de son client, n’ayant jamais été valablement confirmée ;
— JUGER que Monsieur et Madame [N] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité avec de prétendues fautes commises par la BRED BANQUE POPULAIRE ;
— DONNER ACTE à la BRED qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal quant à la demande adverse de paiement de la somme de 127.000 euros, au titre du rachat total du contrat d’assurance vie OCTYS VIE n°462219 de Monsieur [N], somme qu’elle s’engage à virer au crédit du compte BRED n°620.01.8701 de Monsieur [N], sur décision du Tribunal.
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la BRED ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [N] au paiement de la somme de 3.000 euros à la BRED au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
La clôture a été prononcée le 21 novembre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 16 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Monsieur [N] et Madame [X] soutiennent que le premier a souscrit auprès de la BRED plusieurs contrats d’assurance-vie dont il sollicite vainement le rachat depuis plusieurs années, alors qu’il se trouve dans une situation patrimoniale des plus inconfortables, la BRED ne donnant aucune justification à ses refus successifs de demande de rachat. Ils estiment que ces refus entraînent la responsabilité de la BRED, en application des dispositions des articles L.132-1, L.132-21-1, L.132-22 et L.132-8 du code des assurances, 1937 et 1231-1 du code civil. Ils affirment avoir accompli l’ensemble des diligences contractuellement prévues tout en contestant l’ensemble des allégations adverses, en particulier celle tenant à la production de faux documents. Ils estiment que la BRED fait montre à leur égard d’une attitude équivoque et incompréhensible depuis plusieurs années, sans s’expliquer sur ses refus illicites, alors que cet établissement ne semble plus s’opposer à ce que ce tribunal ordonne le rachat litigieux. Ils soulignent que dans un délai de deux mois, l’assureur doit exécuter un ordre de rachat. Ils estiment que la BRED n’avait pas, en l’espèce, qualité pour décider du caractère faux d’un document et ne justifie pas avoir interrogé les autorités préfectorales françaises et congolaises sur l’authenticité des documents en litige. Ils indiquent que malgré les mises en demeure qu’ils ont effectuées, il a fallu attendre l’acte introductif d’instance pour voir la BRED dénier réagir. Ils précisent que les documents d’identité utilisés pour ouvrir leur compte courant à la BRED, acceptés précédemment par la BRED, font aujourd’hui l’objet d’un refus de prise en compte par la BRED. Ils affirment n’avoir pu finaliser l’acquisition d’un bien immobilier à usage locatif, dont Monsieur [N] devait assurer le financement avec une partie des fruits du rachat litigieux, l’autre partie devant assurer le financement des frais médicaux de l’intéressé. Ils estiment que la résistance abusive et les agissements fautifs de la BRED doivent conduire à la condamner au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 70.000 euros de préjudice financier et moral, outre le rachat des contrats d’assurance-vie pour la somme de 127.000 euros, augmentée du double des intérêts au taux légal.
En réplique, la BRED affirme s’être bornée à remplir ses obligations légales et de vigilance en présence d’une personne politiquement exposée, rien ne pouvant lui être en conséquence reproché. Elle précise que Monsieur [N] est un ancien député de la République du Congo, éligible à cette dernière catégorie de personne, soumise à une réglementation spécifique au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en particulier les dispositions des articles L.561-10 et L.561-5 du code monétaire et financier dont le respect incombe notamment aux établissements financiers. Elle ajoute que selon les dispositions de l’article 1342-2 du code civil, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Elle expose que l’assureur a reçu le 8 avril 2021 une demande de Monsieur [N] portant sur un rachat partiel de son assurance-vie au montant de 95.000 euros émanant d’une adresse électronique inconnue, accompagnée d’un certificat de résidence et d’un compromis de vente immobilière, affirmant en outre avoir reçu un courrier électronique complémentaire du 13 avril 2021 comportant la copie d’une carte d’identité et le RIB d’une autre banque. Elle indique n’avoir pas fait droit à cette demande en raison du caractère inconnu de l’adresse électronique et de l’invalidité de la pièce d’identité, cette dernière pièce comportant une photo décalée par rapport au reste du document et mal incorporée, outre le caractère hétérogène des pièces fournies et leurs qualités différentes, perceptible dans des polices décalées. Elle relève les mêmes difficultés à propos de la demande de rachat de Monsieur [N] en date du 13 octobre 2022, avec un passeport se révélant en réalité être un faux, caractère confirmé par le service fraude de la BRED, de même pour la demande de rachat total du 9 février 2024 justifiée par un nouveau passeport dont la résolution ne permet pas d’en étudier la véracité, l’ordonnance médicale expliquant le rachat n’étant pas suffisante au regard de la somme sollicitée de 127.000 euros. Elle souligne que Monsieur [N] est une personne politiquement exposée et compte tenu des tentatives précédentes de rachat des contrats d’assurance-vie, la nécessité s’imposait d’obtenir une certitude de l’identité de l’auteur de la demande, ce qui explique la longueur du traitement de la demande.
Selon la BRED, cette situation explique également la demande qu’elle a faite à Monsieur [N] de se rendre en personne en agence pour vérification et validation d’identité, en vain. Elle affirme que c’est à tort que Monsieur [N] dit s’être présenté en personne à l’agence, étant observé qu’il n’en justifie pas d’ailleurs. Elle considère que les demandeurs inversent la charge de la preuve en prétendant qu’il incombait à la concluante d’interroger les autorités françaises et congolaises pour apprécier l’authenticité des pièces officielles produites. Elle note par ailleurs que les demandeurs ne se conforment pas aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile en ne justifiant pas leur demande de réparation, en particulier le préjudice moral et matériel de 70.000 euros. Elle indique, en tout état de cause, qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la demande adverse de paiement de la somme de 127.000 euros au titre de rachat total de l’assurance-vie de Monsieur [N] qu’elle s’engage à virer sur le compte BRED n° 620.01.8701, sur décision du tribunal.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L.132-21 du code des assurances, en cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois.
Au cas particulier, il est constant que Monsieur [N] a sollicité un rachat partiel de son contrat d’assurance-vie par courrier électronique du 8 avril 2021, renouvelé cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception et par courrier électronique de son conseil le 13 octobre 2022 pour solliciter un rachat total par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2024.
Pour résister à cette demande de rachat, la BRED se prévaut des dispositions de l’article L.561-10 du code monétaire et financier pour soutenir que Monsieur [N], en sa qualité d’ancien député de la République du Congo, est une personne exposée à des risques liés à ses fonctions politiques.
Or il n’est produit aucune pièce aux débats attestant que la BRED a sollicité Monsieur [N] aux fins de mise en œuvre des obligations légales prévues à l’article L.561-10 du code monétaire et financier ou a informé le souscripteur sur la nécessité de procéder à de telles vérifications avant de mettre en œuvre le rachat du contrat.
Par suite, cet argument de la BRED ne peut prospérer.
Par ailleurs, la BRED soutient encore que le défaut de mise en œuvre de la demande de rachat trouvait justification dans la fourniture par Monsieur [N] de documents d’identité discordants au regard de ceux produits à l’occasion de l’ouverture de son compte et de la souscription du contrat en litige.
Ce faisant, la banque produit aux débats des échanges de courriers électroniques internes intervenus, d’une part entre le 9 novembre 2022 et le 10 février 2023, d’autre part entre le 10 juin 2024 et le 29 août 2024.
Ces échanges révèlent les doutes de la BRED et de la société Prepar-Vie sur l’authenticité des documents produits par Monsieur [N] pour effectuer le rachat, en particulier le passeport communiqué à cette fin, précisant en outre la nécessité de procéder à un rendez-vous physique avec le client, lequel n’a jamais eu lieu à la date du 29 août 2024.
Cependant, ces éléments ne peuvent avoir valeur probante dans la mesure où ils n’entrent en aucune façon dans le champ des relations contractuelles existant entre la BRED et Monsieur [N].
A cet égard, il sera relevé que Monsieur [N] n’est ni l’émetteur, ni le destinataire d’aucun des courriers électroniques produits dans le cadre de cet échange.
Au demeurant et ainsi que le soutient Monsieur [N], la BRED a choisi unilatéralement de procéder aux vérifications et au rejet des documents produits, sans solliciter ni les autorités officielles les ayant émis, ni Monsieur [N] pour justifier de leur intégrité.
A titre surabondant, le tribunal retiendra que la BRED ne sollicite aucune vérification d’écritures afférente à ces documents.
Plus encore, l’établissement bancaire se borne à s’en remettre au tribunal pour apprécier l’opportunité de faire droit à la demande de rachat émanant de Monsieur [N].
Par ailleurs, si la BRED s’interroge sur la présence à l’instance de Madame [X], dont elle ne querelle pas la qualité d’épouse de Monsieur [N], elle n’en tire aucune conséquence sur le plan juridique, en particulier dans le dispositif de ses écritures.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la BRED ne justifie pas du refus d’exécuter l’ordre de rachat formulé depuis le 8 avril 2021 par Monsieur [N].
N’étant pas discuté le montant de la valeur de rachat du contrat en litige, la BRED sera condamnée à payer à Monsieur [N] et à Madame [X], pris ensemble, la somme de 127.000 euros, somme différente de celle de 127.071,25 euros demandée initialement, augmentée des intérêts au taux légal majoré en application des dispositions de l’article L.132-21 du code des assurances.
Sur le préjudice
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Au cas particulier, la BRED affirme que les demandeurs ne justifient pas de leurs préjudices financier et moral, qu’ils évaluent à la somme de 70.000 euros.
Certes, Monsieur [N] et Madame [X] ne produisent aucun élément propre à justifier l’existence d’un préjudice financier.
Cependant, il est constant que Monsieur [N] sollicite depuis le 8 avril 2021 le rachat du contrat qu’il a souscrit auprès de la BRED le 25 septembre 2007 sans que cet établissement bancaire ne produise aucun élément probant justifiant son refus d’y procéder.
Plus encore, la BRED ne s’oppose plus à cette demande, après l’introduction d’une action en justice par Monsieur [N] et Madame [X], lors même qu’elle ne s’explique pas sur l’absence de changement de situation de Monsieur [N] depuis la demande initiale de rachat intervenue le 8 avril 2021.
En outre, les démarches itératives de Monsieur [N], assisté le cas échéant de son conseil, depuis le 8 avril 2021, ont été pour lui source de tracas et de contrariété directement liés à la résistance injustifiée de la BRED.
Par suite, le préjudice moral dont Monsieur [N] et Madame [X] se prévalent est établi, appelant une condamnation de la BRED à leur verser, ensemble, la somme de 4.000 euros, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, la BRED sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur [N] et à Madame [X], ensemble, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE la société coopérative BRED Banque Populaire à payer à Monsieur [G] [P] [N] et Madame [W] [X], ensemble, la somme de 127.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré en application des dispositions de l’article L.132-21 du code des assurances ;
— CONDAMNE la société coopérative BRED Banque Populaire à payer à Monsieur [G] [P] [N] et Madame [W] [X], ensemble, la somme de 4.000 euros ;
— CONDAMNE la société coopérative BRED Banque Populaire aux dépens ;
— CONDAMNE la société coopérative BRED Banque Populaire à payer à Monsieur [G] [P] [N] et Madame [W] [X], ensemble, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mars 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Signification ·
- Retard ·
- Sécurité sociale
- Sociétés immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Siège
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Caution ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Comparution ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Allocations familiales ·
- Parents ·
- Résidence alternée ·
- Partage ·
- Qualités ·
- Sécurité sociale ·
- Réserve ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Médicaments ·
- Facturation ·
- Prescription ·
- Conditionnement ·
- Traitement ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Pharmacie ·
- Médecin ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Sociétés immobilières ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Juge ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Marque ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Certificat
- Parents ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Maroc ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.