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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 23/02650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
21 Janvier 2025
N° RG 23/02650 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDEN
N° Minute : 25/00025
AFFAIRE
[10]
C/
S.A.R.L. [4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[10]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [T], munie d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision reputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 7 décembre 2023, la SARL [4] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 septembre 2023 par le directeur de l'[7] ([8]), et signifiée le 23 novembre 2023, pour un montant de 724 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois d’avril 2022, et de janvier, février et mars 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2024.
L'[9] demande au tribunal de :
– déclarer recevable en la forme le recours de SARL [4], mais l’en débouter ;
– valider la contrainte pour son montant total de 724 € ;
– condamner la SARL [4] à lui payer cette somme ;
– condamner, à titre reconventionnel, la SARL [4] au paiement de la somme de 43,84 € représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
En défense, la SARL [4], régulièrement convoquée par notification remise à l’audience de conciliation du 24 avril 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, la SARL [4] avait invoqué dans le cadre de sa requête un manquement au devoir de conseil relatif à la cotisation transport des années 2020 à 2023 de la part de l’URSSAF, celle-ci ne lui ayant pas signalé qu’il fallait retirer de ses effectifs les contrats aidés, et ayant omis de lui dire qu’elle pouvait déduire les CDD de remplacement ainsi que les contrats des employés hors Île-de-France.
L’URSSAF conteste ces affirmations en relevant notamment que cette société a fait l’objet d’un contrôle ayant donné lieu à une lettre d’observations du 21 septembre 2023 et que la contestation soulevée par la SARL [4] n’a pu être examinée lors de ce contrôle, celle-ci n’ayant pas fourni les éléments nécessaires dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En tout état de cause, l’invocation de manquement à un devoir de conseil, si elle peut justifier une action indemnitaire, ne peut en revanche dispenser un cotisant du paiement des cotisations qui sont dues.
Par conséquent, l’opposition ne peut pas être jugée fondée et, au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, il conviendra de valider la contrainte établie le 11 septembre 2023 pour le montant de 724 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois d’avril 2022, et de janvier, février et mars 2023, comme sollicité par la demanderesse.
La SARL [4] sera par suite condamnée au paiement de cette somme.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du septembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 43,84 €, seront donc mis à la charge de SARL [4].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par SARL [4], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL judiciaire de Nanterre, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 11 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de la SARL [4] pour un montant de 724 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois d’avril 2022, et de janvier, février et mars 2023 ;
En conséquence, CONDAMNE la SARL [4] à payer à l'[9] la somme de 724 € au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des mois d’avril 2022, et de janvier, février et mars 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE la SARL [4] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 septembre 2023, d’un montant de 43,84 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE la SARL [4] au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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