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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 18 sept. 2025, n° 25/02630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Septembre 2025
MINUTE : 25/00956
N° RG 25/02630 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22X2
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me ADAIKKALATHAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Septembre 2025, et mise en délibéré au 18 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 31 juillet 2019, signifiée le 29 août 2019, le tribunal d’instance de Saint Denis a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [T] [C] et la société Immobilière 3F et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 8]
– ordonné l’expulsion de Monsieur [T] [C] et tout occupant de son chef,
– condamné Monsieur [T] [C] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 34 238,06 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [T] [C] le 4 septembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 17 avril 2025, Monsieur [T] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
À cette audience, Monsieur [T] [C] maintient sa demande.
En défense, la société Immobilière 3F, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– rejeter la demande de délai,
– condamner le demandeur à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle estime qu’une telle demande est devenue sans objet, l’expulsion ayant été réalisée. Elle ajoute que le demandeur a déjà bénéficié de 5 ans de délai de fait.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il est constant que l’expulsion du demandeur a été réalisée le 30 avril 2025 et le défendeur verse le procès-verbal d’expulsion aux débats.
Dès lors, Monsieur [T] [C] n’étant plus occupant des lieux litigieux, il ne peut solliciter de délai pour les libérer, à moins de demander la nullité de l’expulsion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La demande de délai pour quitter les lieux est ainsi sans objet et doit être rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de délai avant expulsion formée par Monsieur [T] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens ;
REJETTE la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le 18 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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