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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 21 mai 2026, n° 26/04638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REJET D’HOMOLOGATION
DU 21 MAI 2026
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 26/04638 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5BCZ
N° de Minute : 26/00756
Nous, Charlotte THINAT, vice-présidente près le tribunal judiciaire de Bobigny,
Vu la requête aux fins d’homologation d’un protocole d’accord de la S.C.I. UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II du 17 avril 2026 et ses pièces jointes,
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, selon lesquels la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître par des concessions réciproques. Ce contrat doit être rédigé par écrit, et revêt l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
Vu les articles 1565 et suivants du code de procédure civile aux termes desquels l’accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ;
En l’espèce, la S.C.I. UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II et la S.A.S. ART V/S TRANSPORT ont signé le 12 février 2025 un protocole d’accord transactionnel, dont il est sollicité l’homologation. Toutefois, l’article 2 dudit protocole, intitulé « CONDITION SUSPENSIVE » précise que « le présent protocole est conclu sous la condition suspensive de la signature par le bailleur avec la société 2FC+NET, société par actions simplifiée au capitale de 1.300.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 305 898 595, sont le siège social est situé [Adresse 1] à AULNAY-SOUS-BOIS (93600) (la « Condition Suspensive »), d’un bail commercial prenant effet le 3 mars 2025 et portant sur l’intégralité des Locaux Loués. » et que « Cette Condition Suspensive devra être réalisée au plus tard le 14 février 2025 avant dix-huit heures (18h00)(la « Date de Réalisation de la Condition Suspensive »). En cas de non réalisation de la Condition Suspensive susvisée à cette date, les Parties conviennent que le présent Protocole sera alors résolu de plein droit, sans indemnité de part ni d’autre, sauf accord des Parties de repousser la Date d’Effet de la Résiliation, lequel serait alors formalisé par voie d’avenant. »
La S.C.I. UNITED FRANCE 2019 A2 [Adresse 2] verse le bail conclu le 13 février 2025 avec la société 2FC+NET portant sur l’intégralité des locaux loués, objet de la condition suspensive du protocole d’accord.
Toutefois, ce bail a été lui-même conclu sous la condition suspensive de la libération effective des locaux loués par la société ART V/S TRANSPORT au plus tard le 28 février 2025 avant dix-huit (18) heures. Il est expressément précisé qu’en cas de non-réalisation de cette condition suspensive, le bail sera résolu de plein droit.
Or, la S.C.I. UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II ne verse aucune pièce permettant d’établir que cette condition suspensive a été respectée et que la société ART V/S TRANSPORT a bien quitté les locaux correspondant au lot n°A701 situé au rez-de-chaussée du bâtiment A de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2] (93) avant le 28 février 2025 à 18h00.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la requête en homologation en l’absence de certitude quant à la persistance des effets obligatoires des engagements pris par les parties dans le cadre du bail du 13 février 2025 liant la S.C.I. UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II à la société 2FC+NET, condition essentielle à la validité du protocole d’accord conclu le 12 février 2025 par la S.C.I. UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II et la société ART V/S TRANSPORT.
En conséquence, la requête aux fins d’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu le 12 février 2025 entre la S.C.I. UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II et la S.A.S. ART V/S TRANSPORT sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en matière gracieuse,
REJETONS la requête aux fins d’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu le 12 février 2025 entre la S.C.I. UNITED FRANCE 2019 A2 [Adresse 2] et la S.A.S. ART V/S TRANSPORT.
Fait au Palais de Justice, le 21 mai 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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