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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
DU DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[F] [W]
C/
MSA DE PICARDIE
__________________
N° RG 24/00150
N°Portalis DB26-W-B7I-H4TR
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Gérard DEFFONTAINES, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie DELEFORTRIE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er décembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Gérard DEFFONTAINES et Mme Marie DELEFORTRIE, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [W]
300 Rue de Frieres
80210 CHEPY
Représentant : Maître Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MSA DE PICARDIE
6, rue de l’Ile Mystérieuse
80440 BOVES
Représentée par Mme [T] [Z]
Munie d’un pouvoir en date du 26/11/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [W] a exercé la profession d’agriculteur et éleveur du 1er octobre 1980 au 1er janvier 2019. Le 20 septembre 2019, il a établi à une déclaration de deux maladies professionnelles au titre d’une « intoxication métaux » et d’un « état dépressif ».
Le certificat médical initial du 26 juillet 2019 a constaté notamment un « état anxiodépressif réactionnel à problèmes familiaux et professionnels ».
Suivant jugement du 12 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a constaté que la MSA de Picardie n’avait pas respecté le délai d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et reconnu le caractère professionnel de la maladie professionnelle, hors tableau, de M. [W].
L’état de santé de M. [W] a été consolidé le 8 septembre 2023 et le médecin conseil de la MSA de Picardie a fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % par décision du 13 octobre 2023.
Saisie de la contestation de M. [W], la commission de recours amiable (CRA) n’a pas statué dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant requête déposée au greffe le 8 avril 2024, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à se voir attribuer un taux d’IPP de 30 % et le bénéfice de la rente ATEXA.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/150.
En sa séance du 18 avril 2024, la commission médicale de recours amiable (CMRA), saisie de la contestation de M. [W], a confirmé le taux d’IPP de 20 %.
Suivant requête déposée au greffe le 26 juin 2024, M. [W] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à se voir attribuer un taux d’IPP de 30 %.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/257.
Les affaires ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 25 novembre 2024 sous le numéro RG 24/150.
Après plusieurs renvois demandés par les parties, l’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 1er décembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W], représenté par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal, à titre principal, de fixer son taux d’IPP à 30 % de juillet 2019 à juillet 2025 et de lui accorder le bénéfice de la rente ATEXA, et subsidiairement d’ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert neuropsychiatre ou psychiatre avec pour mission de donner son avis sur le taux d’IPP qu’il présente.
La MSA de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 23 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP de 20 % et de débouter M. [W] de ses prétentions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur les demandes principales
1.1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’un assuré mentionné aux I ou II de l’article L. 752-1 est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, une rente lui est attribuée si son taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé par la caisse d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d’incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 434-1 A du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e 15 mars 2018 n° 17-15.400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15.786).
S’agissant des critères médicaux, il convient de retenir :
La nature de l’infirmité, à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain ; L’état général de la personne, dont l’estimation n’inclut pas les infirmités antérieures, qu’elles résultent d’accident ou de maladie, sauf lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle et aggrave un état pathologique antérieur, auquel cas il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ; L’âge, qui ne se réfère pas exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais aussi à l’âge « organique » de la victime : le taux théorique affecté à l’infirmité est dès lors susceptible de se voir majorer en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ;Les facultés physiques et mentales : il s’agit de prendre en considération les possibilités de la victime et de l’incidence que peuvent avoir les séquelles constatées sur ces facultés.
S’agissant ensuite des critères relatifs au coefficient professionnel, il convient de prendre en compte les aptitudes et qualification professionnelles de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. A ce titre, une majoration du taux (dite “coefficient professionnel”) tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cour de cassation, chambre sociale, 3 novembre 1988, n°86-13.911 ; 21 juin 1990, n°88-13.605 ; 2ème chambre civile, 4 avril 2019, n°18-12.766).
L’article L. 752-24 du code rural dispose en son troisième alinéa que la date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par la caisse de mutualité sociale agricole sur avis du service du contrôle médical, connaissance prise du certificat médical du praticien consulté.
La consolidation est considérée comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Il en résulte que la détermination du taux d’IPP suppose que soit préalablement acquise la consolidation de l’état de santé de l’assuré social.
En l’espèce, la date de consolidation de M. [W] fixée au 8 septembre 2023 n’est pas contestée par les parties. C’est à cette date que doit être apprécié le taux d’incapacité de M. [W].
M. [W] expose que la MSA de Picardie, dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle, a transmis la demande à un CRRMP, admettant que son taux d’IPP prévisible était d’au moins 25 % et qu’elle ne fournit pas d’explication médicale circonstanciée pour justifier le taux retenu.
M. [W] rappelle qu’il présente des idées suicidaires, comme l’atteste son médecin traitant par certificat du 22 janvier 2024.
Il indique que la maladie professionnelle consécutive à la pollution de son exploitation a eu pour cause une perte de gains professionnels justifiant la fixation d’un coefficient socio-professionnel de 10 % et que le moment de la demande de reconnaissance, soit durant l’année de sa retraite, ne fait pas obstacle à la fixation de ce coefficient.
La MSA de Picardie soulève que le barème indicatif d’invalidité versé par M. [W] est un barème relatif aux accidents du travail et non aux maladies professionnelles. Elle ajoute que le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles propose un taux d’IPP de 10 à 20 % pour les « états dépressif d’intensité variable avec une asthénie persistante ».
La MSA de Picardie rappelle que le taux d’IPP prévisible d’an moins 25 % pour la saisine du CRRMP n’est pas un taux attribué à M. [W] et qu’il est à distinguer du taux d’IPP fixé après la consolidation.
Elle ajoute que l’état de santé de M. [W] n’a eu aucune conséquence professionnelle puisque ce dernier est en retraite depuis le 1er janvier 2019 et que l’attribution d’un taux socio-professionnel n’est pas justifiée.
Au cas présent, le barème indicatif d’invalidité en maladie professionnelle précise : « Etats dépressifs d’intensité variable :
soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %. Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %. »
Le médecin conseil, dans son rapport d’évaluation du 19 septembre 2023, a indiqué que le requérant ne présentait plus d’idées suicidaires, mais que malgré une amélioration, il présentait toujours un état anxio-dépressif nécessitant la poursuite d’un traitement antidépresseur.
La psychologue Mme [C], dans un compte rendu du 19 décembre 2023, a indiqué que M. [W] présentait une souffrance psychique liée à sa vie personnelle et à sa vie professionnelle. Elle a précisé notamment que M. [W] rencontrait des difficultés de sommeil ou encore « une forme de somatisation en fonction de l’intensité de l’anxiété et des expériences de la vie qui l’épuisent ».
Aux termes du rapport de la CMRA du 18 avril 2024, il est décrit que les séquelles imputables à la maladie professionnelle du 20 septembre 2019 correspondent à un taux d’IPP de 20 % selon le barème en vigueur.
Les éléments fournis par les parties ne permettent pas d’établir qu’entre la période de juillet 2019 à juillet 2025, le taux d’IPP, alors fixé à 20 %, ne correspondait pas à la réalité de l’état de santé de M. [W].
M. [W], selon les éléments médicaux, présentait une asthénie persistante. Dans ce cas, le barème indicatif propose un taux d’IPP entre 10 % et 20 %. C’est dans ce sens qu’a été fixé le taux d’IPP à la suite de la consolidation du 8 septembre 2023.
Au titre du coefficient professionnel, M. [W] n’apporte pas d’éléments justifiant des conséquences de la maladie professionnelle sur son activité professionnelle notamment quant à la perte de gains entrainée par la maladie professionnelle.
Enfin, le tribunal constate que le taux d’IPP de M. [W] a été fixé à 30 % par la MSA de Picardie par décision du 10 juillet 2025, à la suite d’un nouvel examen du dossier.
Dans ces conditions, la demande de M. [W] est rejetée.
1.2. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. Pour autant, l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Il appartient dès lors à celle des parties qui sollicite une telle mesure de produire à tout le moins des éléments de nature à caractériser son opportunité.
En l’espèce, M. [W] fait valoir qu’un bilan neuropsychologique ou avis d’un neuropsychiatre a été sollicité dans la détermination du taux d’IPP par la MSA de Picardie.
La MSA de Picardie indique que le médecin conseil a réalisé un examen clinique, que la fixation du taux d’IPP de M. [W] tient compte de la nécessité de la poursuite d’un traitement médicamenteux et de son suivi psychologique. Elle rappelle que l’état de santé de M. [W] n’a jamais nécessité de prise en charge psychiatrique spécialisée ou hospitalière et qu’il s’est amélioré, conformément au rapport d’évaluation du médecin conseil.
Les éléments versés au débat ne soulèvent pas de contestation médicale de nature à caractériser la nécessité d’un nouvel avis médical.
Les éléments versés aux débats sont suffisants pour trancher le litige soumis. Le taux d’IPP fixé à 20 % pour la période de juillet 2019 à juillet 2025 apparaît justifié et cohérent avec les séquelles retrouvées et compte tenu du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles.
En conséquence, la demande est donc rejetée.
Décision du 19/01/2026 RG 24/00150
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [W] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de M. [F] [W],
Condamne M. [F] [W] aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution.
Le greffier La présidente
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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