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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 23/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle Social – N° RG 23/00275 – N° PORTALIS DB22-W-B7H-RF3Q
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [O] [J]
— Conseil départemental des Yvelines
N° de minute : 25/00430
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 01 AVRIL 2025
N° RG 23/00275 – N° PORTALIS DB22-W-B7H-RF3Q
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
[7]
Service juridique de la [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [U] [H], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Mme [Z] [E], représentante des employeurs et des travailleurs indépendants
Mr [G] [C], représentant des salariés
Mme Marie-Bernadette MELOT, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 avril 2025, la décision a été rendue sur le siège
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 avril 2022, Madame [J] [O] a déposé une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de son complément de ressources, auprès de la [Adresse 8] ([10]) des Yvelines.
La [6] ([5]) de la [11] a, par décision du 29 septembre 2022, refusé à Madame [J] [O] l’attribution de l’AAH et son complément de ressources, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
En réponse au recours administratif préalable obligatoire (RAPO) reçu le 16 novembre 2022, la [5] de la [11] a, par décision prise lors de sa séance en date du 12 janvier 2023, confirmé le bien-fondé du refus du 29 septembre 2022.
Madame [J] [O] a, par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 03 mars 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de refus de renouvellement de l’AAH.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi contradictoire, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 01 avril 2025.
A cette date, Madame [J] [O] n’est ni présente ni représentée. Elle a cependant indiqué suivant un courriel du 31 mars 2025 se désister de son recours.
En défense, la [11], représentée par son mandataire, a accepté le désistement d’instance de Madame [J] [O], oralement à l’audience.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courriel du 31 mars 2025, Madame [J] [O], a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la [11], oralement à l’audience.
Il convient de constater que le désistement de Madame [J] [O] est parfait et emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de Madame [J] [O] de l’instance enrôlée sous le RG N° 23/00275 – N° Portalis DB22-W-B7H-RF3Q, l’opposant à la [Adresse 9] ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [J] [O], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La greffière La Présidente
Mme Marie-Bernadette MELOT Mme Marie-Sophie CARRIERE
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