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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 18 déc. 2025, n° 25/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' ISERE ( RCT ), S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01487 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSUD
AFFAIRE : [L] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 18 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL LX [Localité 8]-CHAMBERY
Copie à :
CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Août 2025 pour l’audience des référés du 02 Octobre 2025 ; Vu le renvoi au 13 Novembre 2025;
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière présente lors des débats après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24 janvier 2024, alors qu’elle était piéton, Madame [D] [L] a été victime d’un accident impliquant un tramway de la compagnie TAG, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Blessée, Madame [D] [L] a été transportée au CHU de [Localité 8]. Le certificat médical descriptif des lésions fait état des blessures suivantes :
— Fracture olécrâne droit ouvert Cauchoix I (coude),
— Traumatisme crânien sans perte de connaissance,
— Fracture isolée de la branche ischiopubienne droite (bassin).
Elle a subi une intervention chirurgicale d’ostéosynthèse pour la fracture du coude avant d’être transférée en service de rééducation au sein du centre médical Rocheplane du 02 février au 11 mars 2024.
Elle a ensuite bénéficié d’une hospitalisation de jour au centre de rééducation du 12 mars au 08 avril 2024 en raison d’une régression complète du saignement crânien.
Cet état lésionnel intervient sur des antécédents de fracture cervicale opérée, de luxation récidivante de l’épaule gauche, de fracture du col de l’humérus droit et de fracture du coude droit.
L’assureur de Madame [D] [L] est intervenu en tant qu’assureur mandaté pour le compte de la compagnie AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas son obligation indemnitaire et lui a spontanément versé deux provisions d’un montant total de 6 000 €.
Madame [D] [L] conteste les conclusions du rapport d’expertise extrajudiciaire établi par les Docteurs [D] [I] et [M] [U] le 24 juin 2024.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 26 août et 1er septembre 2025, Madame [D] [L] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise médicale confiée à un « expert orthopédiste spécialisé en réparation juridique du dommage corporel, lequel s’adjoindra d’un sapiteur neurologie, ORL et psychiatre » qui déclareront pouvoir exercer en toute indépendance comme n’intervenant pas à titre régulier ou occasionnel, directement ou indirectement pour le compte de la compagnie AXA FRANCE IARD, avec mission habituelle d’évaluation des préjudices conforme à la nomenclature dite Dintilhac qui inclura expressément les chefs suivants :
— " Dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision » ;
— " Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles; rechercher si la victime présentait antérieurement au fait traumatique, un état antérieur ou des prédispositions, et si cet état antérieur ou ces prédispositions s’étaient déjà manifestés antérieurement au fait, en ne considérant alors que les soins en cours relatifs à cet état antérieur ou ces prédispositions à la date de l’accident; dans la négative évaluer les différents chefs de préjudices en tenant les séquelles y afférentes pour imputable audit sinistre » ;
— « Prendre en compte l’existence d’un fait traumatique postérieur survenu après l’accident de la circulation à l’origine du présent litige. Déterminer au vu des éléments médicaux disponibles, les séquelles et préjudices imputables exclusivement au premier accident. En cas d’imbrication des conséquences des deux événements, indiquer dans quelle mesure il est possible de procéder à une ventilation des préjudices ».
Madame [D] [L] sollicite également la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes de :
— 2 000 € à titre de provision ad litem ;
— 20 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué.
Enfin, elle demande au juge des référés de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à l’ensemble des défendeurs.
Par conclusions notifiées le 03 novembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise, aux frais avancés de Madame [D] [L], avec mission d’évaluation du dommage corporel conforme au droit commun et à la nomenclature Dintilhac.
A titre principal, elle entend voir limiter la provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel définitif à la somme de 10 000 €.
A titre subsidiaire, elle demande à réduire à de plus justes proportions la réclamation de Madame [D] [L] au titre de cette demande provisionnelle.
Enfin, elle s’oppose à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat. Elle a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant provisoire de ses débours s’élève à 22 347,41 €.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Madame [D] [L] a été blessée lors d’un accident survenu le 24 janvier 2024, impliquant un tramway de la compagnie TAG assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Il en a résulté des blessures.
Madame [D] [L] conteste les conclusions du rapport d’expertise d’assurance du 24 juin 2024, qu’elle estime parcellaires en l’absence d’évaluation de plusieurs postes de préjudices temporaires (dépenses de santé actuelles, assistance par tierce personne temporaire, préjudice esthétique temporaire et préjudice d’agrément temporaire).
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Madame [D] [L] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à leur évaluation.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [D] [L], au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD et de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif, après prise en compte des observations des parties quant aux questions à poser à l’expert, particulièrement en ce qui concerne l’éventuelle incidence d’un fait traumatique postérieur à l’accident du 24 janvier 2024.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a) Sur la demande de provision ad litem
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Madame [D] [L].
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Madame [D] [L].
Dès lors, SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à Madame [D] [L] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime
Le droit à réparation intégrale de ses préjudices par Madame [D] [L], blessée dans l’accident du 24 janvier 2024 n’est pas contesté et il résulte des éléments produits qu’elle en conserve des séquelles, ce que la compagnie AXA FRANCE IARD ne conteste pas plus.
La SA AXA FRANCE IARD lui a déjà versé amiablement plusieurs sommes provisionnelles à hauteur de 6 000 €.
Compte tenu des pièces médicales produites, de l’âge de la victime au jour de l’accident (65 ans), des conclusions de l’expertise amiable et des provisions déjà versées, il est justifié, en l’état, d’allouer à Madame [D] [L] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit aux demandes de provision de Madame [D] [L] à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, celle-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens, avec distraction de droit, seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Madame [D] [L] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’ensemble des défendeurs, dès lors qu’il s’agit de parties à l’instance, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [D] [L], au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [R] [Y]
Centre hospitalier de [Localité 12] – [Adresse 3]
E-mail : [Courriel 7] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : F.3.5. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs. F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs. F.3.15. Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis. G.2.3. Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 24 janvier 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [D] [L], née le [Date naissance 2] 1958, demeurant [Adresse 5], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Prendre en compte l’existence d’un fait traumatique postérieur survenu après l’accident à l’origine du présent litige. Déterminer au vu des éléments médicaux disponibles, les séquelles et préjudices imputables exclusivement à cet accident du 24 janvier 2024. En cas d’imbrication des conséquences des deux événements, indiquer dans quelle mesure il est possible de procéder à une ventilation des préjudices ;
13- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
14- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
15- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
16- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
17- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
18- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
19- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
20- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
21- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
22- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
23- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
24- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
25- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
26- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
27- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
28- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Fixons à MILLE DEUX CNTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Madame [D] [L] avant le 29 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [D] [L] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [D] [L] la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [D] [L] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, avec distraction de droit au profit de Maitre Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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