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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 23 févr. 2026, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT ( 6 024 060 668 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00245 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3J4C
JUGEMENT
Minute : 26/135
Du : 23 Février 2026
Madame [K] [P] veuve [T]
C/
[Localité 2] (IR)
EDF SERVICE CLIENT (6 024 060 668)
FRANFINANCE (38195116314)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 23 Février 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [K] [P] veuve [T],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
[Localité 2] (IR),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT (6 024 060 668),
domiciliée : chez [Adresse 6], [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[Localité 3],
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2025, la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 4] a été saisie par Madame [K] [T] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée irrecevable par la Commission le 14 avril 2025.
Cette décision a été notifiée à Madame [K] [T] le 26 avril 2025. Il y est mentionné la possibilité de former une contestation contre cette décision dans le délai de 15 jours après réception de la notification par lettre adressée en recommandé avec accusé de réception auprès de la Commission.
Madame [K] [T] a formé un recours contre cette décision, auprès de la Commission de la [1], par courrier adressé à la Commission le 20 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2025.
Le tribunal soulève d’office l’irrecevablité du recours.
Madame [K] [T], comparant en personne, s’en rapporte.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
Attendu qu’en vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les
décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
Attendu que la computation de ce délai de 15 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile ;
Que Madame [K] [T] a reçu notification de la décision de la Commission le 26 avril 2025 et a formé son recours contre cette décision par courrier adressé le 20 mai 2025, selon l’accusé de reception produit aux débats ; que le délai de 15 jours commence à courir à compter de la notification de la décision de la commission ; qu’il en résulte que le recours n’a pas été formé dans le délai légal ; qu’il y a donc lieu de le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE le recours formé par Madame [K] [T], à l’encontre de la décision d’irrecevabilité, prise le 14 avril 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 4], irrecevable, faute d’avoir été exercé dans le délai légal ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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