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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 20 mars 2025, n° 24/05170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Mars 2025
MINUTE : 25/218
RG : N° 24/05170 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKQU
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 001
ET
DEFENDEUR
Madame [O] [F] [Y] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 121
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Février 2025, et mise en délibéré au 20 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 26 janvier 2022 rendu à la demande de Madame [W] [B], le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné à Madame [O] [F] [Y] épouse [T] de mettre un terme à tout empiétement sur les parties communes de la copropriété sis [Adresse 1] et par conséquent de démolir toute construction édifiée sur les parties communes en violation du règlement de copropriété, dans un délai de deux mois à compter de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois.
Le jugement a été signifié à Madame [O] [F] [Y] épouse [T] le 30 juin 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 3 janvier 2024, Madame [W] [B] a assigné Madame [O] [F] [Y] épouse [T] à l’audience du 23 mai 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
— condamner Madame [O] [F] [Y] épouse [T] à lui régler les sommes suivantes :
* 12 000 euros au titre de l’astreinte du 27 mars 2022 au 27 juillet 2022,
* 51 800 euros au titre de l’astreinte du 28 juillet 2022 au 28 décembre 2023,
— fixer une astreinte de 400 euros par jour de retard sur la période du 27 juillet 2022 au 28 décembre 2023,
— condamner Madame [O] [F] [Y] épouse [T] à lui payer la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction au profit de Me Guibère.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été plaidée à l’audience du 13 février 2025.
À l’audience, Madame [W] [B], représentée par son conseil, s’en rapporte à son assignation.
Elle a été autorisée à produire par note en délibéré la signification du jugement du 26 janvier 2022, et il a été laissé à Madame [O] [F] [Y] épouse [T] jusqu’au 21 février 2024 pour y répondre.
Madame [O] [F] [Y] épouse [T], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, prononcer la caducité de l’assignation du 3 janvier 2024,
— à titre subsidiaire, débouter Madame [W] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner Madame [W] [B] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Par message RPVA du 18 février 2025, Madame [W] [B] a produit la signification du jugement du 26 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de caducité de l’assignation
Aux termes de l’article R121-5 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
Selon l’article 754 du code de procédure civile, situé dans le livre II dudit code, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, si Madame [O] [F] [Y] épouse [T] soutient que l’assignation qui lui a été délivrée est caduque faute d’avoir été placée au greffe 15 jours avant l’audience, force est de constater que la disposition prévoyant en pareil cas la caducité de l’assignation est située dans le livre II du code de procédure civile, qui n’est pas applicable aux procédures civiles d’exécution.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de caducité de l’assignation du 3 janvier 2024.
II. Sur la demande de liquidation de l’astreinte fixée par le tribunal judiciaire de Bobigny
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Selon l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Aux termes de l’article 503 de ce code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En l’espèce, le jugement du 26 janvier 2022 a été signifié à Madame [O] [F] [Y] épouse [T] le 30 juin 2022. Il ordonnait notamment à la défenderesse de mettre un terme à tout empiétement sur les parties communes de la copropriété sis [Adresse 1] et par conséquent de démolir toute construction édifiée sur les parties communes en violation du règlement de copropriété, dans un délai de deux mois à compter de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois.
Or, il est constant qu’elle n’a procédé à cette démolition que le 1er mars 2024. Elle n’a ainsi pas exécuté ses obligations dans le délai prévu judiciairement et l’astreinte a donc commencé à courir à compter de la signification de la décision et pour une durée de quatre mois.
Madame [O] [F] [Y] épouse [T] soutient néanmoins que suite au jugement ordonnant la démolition du mur édifié sur les parties communes, les parties se sont rapprochées afin de mettre fin à la copropriété et diviser la parcelle, le mur litigieux se trouvant sur la parcelle devant revenir à la défenderesse.
Ces discussions ne sont pas contestées par Madame [W] [B] et sont d’ailleurs corroborées par un devis établi au nom de celle-ci le 30 novembre 2022 par la société CDB, géomètre-expert, aux fins de scission de la copropriété. Ledit devis prévoit l’établissement d’un relevé d’état des lieux, d’un plan de division, d’un état descriptif de division modification avec scission et annulation de la copropriété et d’un document modificatif du parcellaire cadastral. Le 4 avril 2023, ladite société a établi un projet de division.
Ainsi, le comportement de Madame [W] [B], qui a notamment missionné un géomètre-expert pour permettre la scission de la copropriété et a laissé croire à la défenderesse qu’elle souhaitait sortir de la copropriété plutôt que mettre à exécution le jugement ordonnant la démolition du mur, est constitutif pour Madame [O] [F] [Y] épouse [T] d’une cause étrangère ayant pour effet de supprimer l’astreinte provisoire à la charge de cette dernière.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de liquidation d’astreinte fixée par le tribunal judiciaire de Bobigny.
III. Sur la demande de fixation et de liquidation d’une nouvelle astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, Madame [O] [F] [Y] épouse [T] ayant fait procéder à la démolition du mur litigieux le 1er mars 2024, les circonstances ne font pas apparaître la nécessité d’assortir d’une nouvelle astreinte le jugement du 26 janvier 2022. Il convient donc de rejeter la demande de ce chef, ainsi que la demande de liquidation subséquente.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la nature du litige, il est équitable de rejeter les demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de caducité de l’assignation du 3 janvier 2024,
REJETTE la demande de liquidation de l’astreinte fixée par le tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 26 janvier 2022,
REJETTE la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
REJETTE la demande de liquidation d’une nouvelle astreinte,
CONDAMNE Madame [W] [B] aux dépens,
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 4], le 20 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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