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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 24 juil. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
LE 24 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/267 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5MR
N° de minute : 25/392
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES :
S.C.I. ANAU, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 840 528 996, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Camille MANDEVILEL de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
S.A.S ROUXEL SECAMA, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 302 115 548, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Camille MANDEVILEL de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
DÉFENDEURS :
S.A.S. TERRASSEMENT JUSTEAU, immatriculée au RCS D'[Localité 8] sous le N° 342 523 636, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [G] [N]
né le 10 Juillet 1976
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocat au barreau d’ANGERS
*************
C.EXE : Maître Sébastien HAMON
Maître [L] [C]
Maître [Z] [E]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 28 Avril et 14 Mai 2025; les débats
ayant eu lieu à l’audience du 19 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue le 17 Juillet 2025. A
cette date le délibéré a été prorogé au 24 Juillet 2025, ce dont les parties comparantes ou
représentées ont été avisées.
EXPOSE DU LITIGE
La société DSML Invest est propriétaire d’un bâtiment à usage commercial, situé au [Adresse 3], donné à bail à la société [Localité 8] Motors Concept.
La société Anau est propriétaire d’un bâtiment à usage commercial situé sur la parcelle voisine, au [Adresse 4], donné à bail à la société Rouxel Secama.
Courant 2019/2021, la SCI Anau a entrepris des travaux de construction d’une extension du local commercial exploité par la société Rouxel Secama, comprenant la création d’un chemin d’accès pour les pompiers, ainsi que la pose d’un muret proche du bardage du bâtiment voisin.
Sont intervenues dans le cadre de ces opérations de construction :
— la société MH Architectes, désormais dissoute et radiée, dont M. [N] était le gérant, en qualité de maître d’oeuvre ;
— la société Terrassement Justeau, titulaire du lot Voirie Réseaux Divers (VRD).
Les sociétés DSML Invest et [Localité 8] Motors Concept ont par la suite déploré des traces de moisissures et des infiltrations d’eau dans les locaux exploités par cette dernière, désordres qu’elles imputent aux travaux de terrassement réalisés à l’initiative de la SCI Anau.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement le litige.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, les sociétés DSML Invest et Angers Motors Concept ont fait assigner la société Rouxel Secama devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2024 (n° RG 24/476), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [P] [S] pour y procéder.
A l’issue d’une première réunion sur place et par une note aux parties n°1 du 10 février 2025, M. [S] a déclaré que les désordres pourraient provenir des travaux réalisés sur la propriété de la SCI Anau et, ainsi, a préconisé l’extension de sa mission à l’assureur du cabinet MH Architecte et à la société Terrassement Justeau.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice en date des 28 avril et 15 mai 2025, la SCI Anau et la société Rouxel Secama ont fait assigner la société Terrassement Justeau et M. [N] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des article 145 et 835 du code de procédure civile, ainsi que de l’article L.243-2 du code des assurances, aux fins de :
— rendre communes et opposables à ces derniers les opérations d’expertise en cours ;
— condamner M. [N] à communiquer, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 150 euros jours par jour de retard passé ce délai, la copie du contrat d’architecte passé entre la SCI Anau et la société MH Architectes, ainsi que les attestations d’assurances de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale de la société MH Architectes, en vigueur au moment de l’ouverture du chantier ;
— condamner la société Terrassement Justeau à communiquer, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, les attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale, en vigueur au moment de l’ouverture du chantier et en vigueur actuellement ;
— dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte ;
— réserver les dépens.
*
Par voie de conclusions en réponse, la société Terrassement Justeau sollicite du juge des référés de donner acte de ce qu’elle n’a pas de moyen s’opposant à l’expertise sollicitée, sous les réserves d’usage, de débouter la SCI Anau et la société Rouxel Secama de leurs autres demandes et de les condamner aux entiers dépens.
*
Par voie de conclusions n°1, M. [N] formule des protestations et réserves d’usage, indique avoir satisfait à la communication de pièces et sollicite du juge de débouter la SCI Anau et la société Rouxel Secama de leurs autres demandes, ainsi que de les condamner aux entiers dépens.
*
A l’audience du 19 juin 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, puis prorogée au 24 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, eu égard à la note aux parties n°1 de M. [S], expert judiciaire, du 10 février 2025, la SCI Anau et la société Rouxel Secama justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Terrassement Justeau et M. [N], sociétés ayant procédé aux travaux de terrassement à proximité de l’immeuble des requérants, dont les responsabilités sont susceptibles d’être recherchées à l’issue des investigations.
II.Sur les demandes de communication de pièces
Il a été admis que des mesures de production de pièces pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. La juridiction des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les demandeurs justifient d’un motif légitime.
*
En l’espèce, M. [N] communique le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 22 mai 2019 entre la société MH Architecte et la SCI Anau, ainsi que les attestations d’assurance de la société MH Architectes pour les années 2019 et 2020. D’autre part, la société Terrassement Justeau produit ses attestations d’assurance pour les années 2019, 2020 et 2025.
De sorte que les demandes de communication de pièces formulées par la SCI Anau et la société Rouxel Secama sont devenues sans objet. Elles seront ainsi déboutées sur ce point.
III.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la SCI Anau et la société Rouxel Secama assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société Terrassement Justeau et à M. [G] [N] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [P] [S] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 28 novembre 2024 (n° RG 24/476), à la société Terrassement Justeau et à M. [G] [N] ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Déboutons la SCI Anau et la société Rouxel Secama de leurs demandes de communication de pièces ;
Condamnons la SCI Anau et la société Rouxel Secama aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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