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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 déc. 2025, n° 25/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LAMORA
Maître CHARRIERE-BOURNAZEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00728 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63IH
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 19 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [P],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître LAMORA, avocat au barreau des Hauts de Seine
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [R],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître CHARRIERE-BOURNAZEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1357
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2025 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente
assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00728 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63IH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mai 2022, M [L] [R] a donné à bail à Mme [G] [P] un appartement à usage d’habitation composé d’une seule pièce, situé [Adresse 2]) moyennant un loyer de 450 euros par mois charges comprises. Le contrat de location indiquait qu’il s’agissait de locaux meublés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 novembre 2023, Mme [G] [P] a donné congé de l’appartement à l’expiration d’un préavis d’un mois.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 8 décembre 2023 en présence de M et Mme [R], assistés de la SCP CHASTANIER – ALLENO – RABANY-LAYEC commissaire de justice et de Mme [W], mère de Mme [G] [P], assistée de la SCP JUDICIUM, commissaire de justice.
Le 1er décembre 2023, le conseil de Mme [G] [P] a adressé une mise en demeure à M. [L] [R] de régler la somme de 19 500 euros dans un délai de 8 jours en remboursement des loyers versés malgré l’indécence du logement et en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par actes de commissaire du 12 décembre 2024, Mme [G] [P] a fait assigner M [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’indécence du logement et le manquement du bailleur à son obligation de délivrance ainsi que le non-respect de l’encadrement du loyer et de condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire M [L] [R] à lui payer la somme de 9 500 euros au titre des loyers perçus et celle de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance. Elle sollicitait également la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 998, 40 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1360, 80 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1001 et l’article 700-2 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
Mme [G] [P], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience par lesquelles elle réitère ses demandes contenues dans son assignation.
M [L] [R], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience par lesquelles il demande de :
— déclarer irrecevable et infondée l’action de Mme [P] ;
— rejeter ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
— le déclarer recevable et bien fondé dans ses demandes ;
Par conséquent :
— condamner Mme [P] à (lui payer) la somme de 1 857, 17 euros au titre des dommages matériels causés dans le logement ;
— condamner Mme [P] à (lui payer) la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour l’exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur le caractère indécent du logement
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
L’article 1719 du code civil dispose pareillement que le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
En l’espèce, Mme [P] invoque au soutien de l’indécence du logement les dimensions insuffisantes du logement, l’absence d’aération suffisante ainsi que le mauvais état des éléments d’équipement.
Sur les dimensions du logement
La décence du logement est définie, s’agissant des dimensions du logement, par l’article 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, pris pour l’application de l’article 187 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui édicte :
« Le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation. »
Il s’agit donc de deux conditions alternatives.
Ce dernier article, dans sa version applicable au litige (et qui est devenu R.156-1 après recodification, sans changement sur ces points), prévoit que :
« La surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; (…).
Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre."
Par ailleurs, l’article 40-3 de l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 5] prévoit dans sa partie relative aux règles d’habitabilité, s’agissant de la superficie des pièces:
« L’une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret du 14 juin 1969 supérieure à neuf mètres carrés.
Les autres pièces d’habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à sept mètres carrés. Dans le cas d’un logement comportant une seule pièce principale, ou constitué par une chambre isolée, la surface de ladite pièce doit être au moins égale à neuf mètres carrés.
Pour l’évaluation de la surface de chaque pièce, les parties formant dégagement ou cul-de-sac d’une largeur inférieure à deux mètres ne sont pas prises en compte."
Si les dispositions d’un règlement sanitaire départemental non abrogées sont plus rigoureuses que celles du décret du 30 janvier 2002 s’agissant des modalités de calcul de la surface habitable et ne sont pas incompatibles avec celui-ci, elles doivent recevoir application (3ème civ. 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-22754, Bull. 2015, III, n° 135, 3ème civile, 3 mai 2018, pourvoi n° 17-11.132, Bull. 2018, III, n° 48) ; la norme spéciale doit l’emporter sur la norme plus générale.
Enfin, s’agissant de la charge de la preuve, il appartient au bailleur, tenu de délivrer au preneur la chose louée, de prouver qu’il s’est libéré de son.
En l’espèce, il ne ressort pas des textes précités que les dispositions du règlement sanitaire départemental de [Localité 5] précité aient été abrogées par le décret de 2002, que ce soit explicitement ou implicitement ; ces dispositions sont plus rigoureuses que celles du décret de 2002 s’agissant tant de la superficie du logement considéré comme habitable que de l’absence de condition alternative tenant au volume du logement mais ne sont pas incompatibles avec celui-ci.
Les locaux sont décrits dans le contrat de location comme se composant d’une seule pièce principale.
Le certificat de superficie établi le 13 décembre 2023 par le cabinet DIAGS EXPERTS précise que le local à usage d’habitation est d’une surface habitable de 8, 25 m2 (Loi Carrez) et d’une surface au sol totale de 10, 81 m2, pour un volume de 21 m3.
Selon certificat de surface établi le 08 novembre 2023 par Comptoir du Diagnostic, la surface habitable est de 8, 25 m2, la surface non comptabilisée étant de 2, 23 m2.
Selon certificat de surface privative du 17 novembre 2023 établi par la société LPK, la surface privative est de 8, 32 m2, la surface non prise en compte étant de 2,13 m2, la surface au sol étant de 10, 15 m2 et le volume de 23, 36 m3.
Au vu de ces éléments, l’unique pièce principale étant d’une superficie inférieure à 9 m² comme cela ressort de l’examen des mentions figurant sur les trois certificats de surface produits. Le logement objet du bail n’est pas conforme aux normes de décence du décret du 30 janvier 2002 et du règlement sanitaire de [Localité 5].
Sur le défaut d’aération suffisante du logement
Aux termes de l’article 2-6 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Il résulte de l’attestation de M. [B], un ami du père de la demanderesse qui exerce dans le domaine de l’immobilier, en qualité de directeur des risques et de l’immobilier qu’il s’est rendu le 29 juin 2023 dans la chambre de Mme [P] à la demande de son père, en raisons des compétences techniques de M. [B] exerçant son métier dans le domaine de l’immobilier. Il explique avoir été frappé par“l’odeur âptre et ténue caractéristique de la présence de moisissures”, à mettre en lien avec l’absence de ventilation naturelle, la ventilation ne pouvant se faire qu’en ouvrant la fenêtre. Il conclut à l’impossibilité d’une aération insuffisante pour l’évacuation de l’humidité.
Ces constatations sont corroborées par le constat du 9 novembre 2023 de la SCP Judicium, commissaire de justice, qui conclut également que le logement était affecté d’un défaut d’aération suffisante. En effet, il a été constaté par le commissaire de justice une forte odeur d’humidité, l’absence de ventilation mécanique contrôlée et de grille d’aération dans la chambre et à la fenêtre, la présence de taches d’humidité autour de l’unique fenêtre, et au plafond au niveau d’une forme ronde en relief. Le commissaire de justice a en outre mesuré l’hygrométrie au niveau de la forme ronde au plafond et a constaté un taux d’humidité de 21,6%.
Décision du 19 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00728 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63IH
Il résulte des échanges SMS produits par M. [R] que la demanderesse avait d’ailleurs évoqué le sujet de l’humidité de son logement avec Mme [R], l’épouse du propriétaire par SMS daté du 3 octobre (l’année est manquante) : elle évoquait en effet “un souci d’humidité car – bien que ma fenêtre soit presque continuellement ouverte, il n’y a pas de hotte ni de grille d’aération.”
Pour contester ces éléments, la partie défenderesse produit un document intitulé “recherche de fuite dans l’appartement au dernier étage porte” établi par la SAS Vaissière, qui a établi également un devis pour l’exécution de travaux chez M. [R]. Ce document qui s’apparente en réalité à un état des lieux du logement, daté du 14 décembre 2023 conclut qu'“aucune humidité n’a été relevée dans les murs” par ses soins.
Ce document est d’une valeur probante inférieure à un constat de commissaire de justice. En outre, l’entrepreneur n’a pas mesuré le taux d’humidité au plafond, contrairement au commissaire de justice. Enfin, cet document ne contredit pas la procès-verbal de la SCP Judicium qui constate l’absence de VMC et de grille d’aération.
En l’espèce, les constatations du commissaire de justice démontrent le non-respect des dispositions réglementaires relatives à l’aération du logement.
Sur le mauvais état des éléments d’équipement du logement
Aux termes de l’attestation de M. [B], les murs présentaient de nombreuses aspérités et le plâtre s’effritait. Or, en perdant sa cohérence, le plâtre “n’apportait plus l’efficacité suffisante au scellement d’objets lourds comme le lavabo”, raison pour laquelle il s’est descellé. Il concluait que “l’état des matériaux présent(ait) des risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires.”
Cette seule circontance suffit à caractériser une dangerosité dans l’état de l’équipement du logement.
En conséquence, compte-tenu des dimensions insuffisantes du logement, du défaut d’aération insuffisante et conséquemment de l’état dangereux des éléments d’équipement, il y a lieu de conclure que ce logement ne répondait pas aux règles d’habitabilité prévues par la loi.
Il s’ensuit que M [L] [R] a manqué à son obligation de délivrer un logement décent à sa locataire.
Sur la demande au titre de l’encadrement des loyers
Aux termes de l’article 25-11 de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux locations meublées à titre de résidence principale, créé par l’article 8 de la loi ALUR du 24 mars 2014, la commission départementale de conciliation mentionnée à l’article 20 est compétente pour l’examen des litiges relatifs aux logements meublés et résultant de l’application des dispositions relatives aux loyers, aux congés, à l’état des lieux et du mobilier, au dépôt de garantie, aux charges locatives, aux réparations et aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 6.
L’article 20 de cette même loi, cité dans l’article précédent, dispose qu’il est créé, auprès du représentant de l’Etat dans chaque département, une commission départementale de conciliation composée de représentants d’organisations de bailleurs et d’organisations de locataires, en nombre égal. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s’efforce de concilier les parties. La compétence de la commission porte sur 1° Les litiges résultant de l’application des articles 17, 17-1, 17-2 et 18 de la présente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière.
L’article 18 de cette même loi cité dans la disposition précédente mentionne que pour chacune des zones d’urbanisation continue de plus de 50.000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, fixe annuellement le montant maximum d’évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés. Ce décret peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués. En cas de litige entre les parties résultant de l’application de ce décret, la commission départementale de conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
Mme [P] demande à faire reconnaître que son loyer dépassait de plus de 150 euros par mois le plafond applicable mais n’en tire pas aucune demande spécifique, dès lors que ses demandes de restitution des loyers indus et de dommages et intérêts pour son préjudice moral ne se fondent que sur l’indécence du logement et non sur les dispositions relatives à l’encadrement des loyers. Or, comme il a été rappelé supra, les demandes visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En outre, le bail litigieux porte sur une location meublée à titre de résidence principale. En application de l’article 25-11 de la loi du 6 juillet 1989, l’obligation de saisine préalable de la commission départementale de conciliation avant toute saisine du juge en matière de contestation du loyer s’appliquait donc au contrat de bail litigieux. Or, il est constant que Mme [G] [P] n’a pas saisi la commission départementale de conciliation avant l’acte introductif d’instance. L’action en réduction du loyer de Mme [P] était en conséquence irrecevable.
Sur la demande de remboursement des loyers
En application des articles 1728, 2° du code civil et 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de l’obligation essentielle et primordiale de payer le loyer et les charges sauf à démontrer que le logement est affecté de désordres si importants qu’il y a impossibilité d’utiliser les lieux conformément à leur destination.
L’indécence du logement ne présentant pas la surface prévue par la loi, insuffisamment aéré et dont l’humidité a affecté les éléments d’équipement n’est toutefois pas suffisante pour caractériser une inhabitabilité et justifier le remboursement de tous les loyers.
En l’espèce, le caractère inhabitable de l’appartement n’est pas démontré. En effet, Madame [P] ayant vécu dans les lieux pendant environ 21 mois, n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de les utiliser conformément à leur destination.
En outre, aucun arrêté d’insalubrité n’a été pris qui seul pourrait justifier la suspension de l’exigibilité d’un loyer de sorte que Madame [P] n’est pas fondée à en solliciter le remboursement rétroactif.
Sa demande de remboursement de loyers sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le preneur a droit à une indemnisation pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent et cette indemnisation n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable du bailleur, censé connaître les critères imposés par le décret du 30 janvier 2002.
Madame [P] a nécessairement subi un préjudice de jouissance à raison de la surface insuffisante de son logement et ce même si cette surface (8,25 m² ou 8, 32 m2 selon les attestations de surface) est proche de celle imposée par le décret du 30 janvier 2002 (surface habitable au moins égale à 9 m²) et le règlement sanitaire de la Ville de [Localité 5] (surface au sens du décret du 14 juin 1969 supérieure à 9 m²), puisque cette surface légale constitue un minimum « vital ».
En outre, elle a nécessairement subi un préjudice de jouissance à raison de l’humidité du logement et des conséquences qu’elle a entraînées (descellement du lavabo, qui “bougeait”, chute d’un petit meuble et d’une étagère, qui aurait d’ailleurs provoqué la détérioration d’une prise murale), d’autant que Mme [P] souffre de problèmes de santé graves, dont il n’est toutefois pas établi qu’ils auraient été aggravés par l’occupation du logement.
Le fait que Mme [P] ait pu adresser des messages courtois à M. [R] et son épouse, notamment au début de son installation pour indiquer qu’elle se sentait bien dans le logement est sans conséquence sur la nécessité d’indemnisation son préjudice de jouissance.
Le trouble de jouissance résultant de l’occupation du logement subi par Madame [P] sera dès lors indemnisé, au regard du montant des loyers effectivement réglés s’élevant à la somme de 450 euros mensuelle sur une période d’environ 21 mois à la somme totale de 4 750 euros, correspondant à la moitié des loyers versés, soit 9 500 euros.
M [R] sera ainsi condamné à payer à Mme [P] la somme de 4750 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes reconventionnelles de M [L] [R]
Sur la demande en indemnisation du fait des dégradations locatives :
L’article 7c de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
L’article 7d de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
Monsieur [R] sollicite la condamnation de Mme [P] au dédommagement des travaux de remise en état imputables selon lui au défaut d’entretien du logement ainsi qu’au remplacement nécessaire du mobilier, soit le lit et le réfrigérateur.
M. [R] se plaint notamment du mauvais état de la moquette tachée à de multiples endroits, avec des taches noires de type chewing-gum collé, du décrochage du petit placard de cuisine et de la planche murale laissant des trous dans le mur, de prises électriques cassées, d’une porte de réfrigérateur cassée, de tâches sur le matelas et le sommier, et les murs, en raison selon lui de “la graisse, la saleté et le manque de nettoyage.” Il estime en outre que la majorité des éléments d’électroménager ont été ruinés du fait du manque d’entretien normal, ainsi du micro-ondes, de la plaque de cuisson, du réfrigérateur, de la bouilloire, du grille-pain, des couverts, de la vaisselle, du lit (sommier + matelas), d’une table à rabat, d’une commode, des placards de rangements/penderie, d’un escabeau.
La somme totale sollicitée est de 1 857, 17 euros, compte-tenu d’une remise que M [R] a consentie à Mme [P] de son plein gré sur les loyers qu’il estimait lui-même trop-perçus à hauteur de 2 003, 28 euros.
Il produit pour cela un devis de la société VAISSIERE à hauteur de 3 187, 40 euros ainsi qu’un devis de la compagnie du lit pour un lit à hauteur de 474 euros et la photographie du prix d’un réfrigérateur à hauteur de 199 euros.
M [R] estime qu’il se déduit des procès-verbaux de constat de sortie des lieux qu’il a dû s’exposer à des travaux conséquents du fait de l’absence d’entretien des lieux
La demanderesse sollicite le débouté indiquant que les travaux en question ne relèvent pas de suites de dégradations locatives. En effet elle rappelle que le sol notamment était en état d’usage au moment de la prise à bail, de sorte qu’aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée. Elle souligne ensuite que le bailleur ne rapporte pas la preuve d’avoir réparé les désordres constatés ni d’avoir reloué à des conditions plus défavorables.
Tout d’abord, il convient de noter que l’état des lieux d’entrée ne comprend aucun inventaire des meubles, de sorte que les dégradations dont se plaint M. [R], à supposer qu’elles soient imputables à Mme [P], ne peuvent être indemnisées.
Il ressort des procès-verbaux des deux commissaires de justice que la moquette au sol était au moment de l’état des lieux de sortie en mauvais état avec de multiples taches, tandis qu’au moment de l’entrée dans les lieux, elle était “en état d’usage”.
S’agissant de l’état des murs, il résulte des constats qu’ils étaient effectivement dégradés au moment de la sortie des lieux par le décrochage d’éléments (placard et étagère), une prise étant également cassée. Le papier peint dans le couloir est décrit comme “usagé”. Il est rappelé la présence d’une forme ronde en relief avec des taches d’humidité au plafond, la présence de moisissures autour et sur l’encadrement de la fenêtre.
Or, sur l’état des lieux d’entrée, tous les éléments (le sol, mais aussi le mur et le plafond) sont qualifiés de “en état d’usage”. Par ailleurs, il résulte de l’attestation de M. [B] que vraisemblablement, le plâtre des murs, gorgé d’humidité n’apportait plus l’efficacicité suffisante au scellement d’objets lourds dans le mur, ce qui expliquerait le descellement du lavabo mais peut-être également la chute du placard et de l’étagère. L’aspect dégradé des murs ne peut donc pas être considéré comme une dégradation locative.
Si Mme [P] a commis un manquement en omettant de prévenir son propriétaire des désordres rencontrés (notamment la chute des éléments fixés au mur), en revanche, il n’est pas établi que la chute de ces éléments soit corrélée à un défaut d’entretien ou une dégradation volontaire de sa part.
En outre, le devis de l’entreprise Vaissières qui est produit (aucune facture n’a été produite, de sorte qu’il n’est pas démontré que les travaux ont bien été commandés et exécutés) fait état d’une dépose et enlèvement du parquet flottant, de peinture, de la fourniture et de la pose d’un parquet flottant, ainsi que de la fourniture et l’installation d’un meuble sous-lavabo.
Ce devis concerne donc des travaux visant à améliorer les prestations de l’appartement (remplacement d’une moquette en état d’usage par du parquet flottant notamment) et ne permet pas de chiffrer le simple remplacement de la moquette rendue tachée par Mme [P].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il ne peut être retenu à la charge de Mme [P] qu’une indemnisation forfaitaire au titre du nettoyage des lieux, et notamment de la moquette à hauteur de 500 euros.
En conséquence Mme [P] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros à Monsieur [R] à ce titre.
Sur le préjudice moral de M. [R]
M [R] sollicite la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 1240 eu code civil au titre de son préjudice moral.
Il expose que Mme [P] aurait tenté d’intimider son épouse et lui en leur adressant une mise en demeure au ton accusateur et menaçant. En outre, elle aurait utilisé des propos infamants et fallacieux à leur égard.
Mme [P] indique au contraire que s’estimant légitime créancière d’une obligation de délivrance sur le plan civil et victime d’une infraction pénale en raison des conditions d’hébergement indignes, elle avait tout à fait la possibilité d’adresser une mise en demeure à M. [P], d’autant qu’elle n’a utilisé aucun terme outrancier, injurieux ni diffamatoire.
Elle sollicite ainsi le débouté de cette demande.
En l’espèce, l’indécence du logement qui était visée dans la mise en demeure au soutien des demandes de Mme [P] ayant été reconnue par le présent jugement, il n’apparaît pas que la mise en demeure, l’assignation ou les conclusions de la demanderesse tendant à la reconnaisance de l’indécence du logement soient constitutives de propos injurieux ou diffamatoires.
M [R] sera ainsi débouté de sa demande de préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
M [L] [R], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 998,40 euros lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle M [L] [R] sera condamné, outre la somme de 1360, 80 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le logement donné à bail à Madame [P] par acte sous seing privé du 13 mai 2022 situé [Adresse 3] ne répond pas aux caractéristiques d’un logement décent définies par les articles 4 du décret du 30 janvier 2002 et 40-3 de l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 5],
DÉBOUTE Madame [P] de sa demande en paiement de la somme de 9 500 euros à titre de remboursement des loyers versés à M [R],
CONDAMNE M [R] à verser à Madame [P] la somme de 4 750 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE Mme [P] à verser à Monsieur [R] la somme de 500 euros à titre indemnitaire pour les frais de nettoyage des lieux,
DEBOUTE M. [L] [R] de sa demande au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE M [L] [R] à verser à Madame [G] [P] la somme de 998, 40 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M [L] [R] à verser à Madame [G] [P] la somme de 1360, 80 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M [L] [R] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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