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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 mars 2026, n° 26/02266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02266 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XSY
MINUTE: 26/472
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [M]
né le 28 Mai 1979 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 3]
Présent (e) assisté (e) de Me Samia RASOOL, avocat commis d’office
LE TUTEUR
SERVICE MAJEURS GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de GHU [Localité 3]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 mars 2026
Le 09 mai 2025, le directeur de GHU [Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [Z] [M].
Le 29 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [Z] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU [Localité 3].
Le 04 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [Z] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 mars 2026.
A l’audience du 12 Mars 2026, Me Saïma RASOOL, conseil de [Z] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que des certificats mensuels et de l’avis motivé du 11 03 2026, que Monsieur [Z] [M], patient connu du secteur pour trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisé à la demande d’un tiers (son tuteur), suite à un passage à l’acte hétéro agressif grave. Il a été hospitalisé en UMD puis en unité d’hospitalisation du Pôle Psychiatrie Dépendance Réhabilitation (PDR). Le patient est sous surveillance au vu du passage à l’acte grave du passé, et travaille un projet de vie pour envisager une sortie de l’hospitalisation.
Le juge des libertés et de la détention suivant décision en date du 29 09 2025 a ordonné la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 0 11 03 2026 du Dr [F] que : " Le discours est toujours globalement clair et cohérent, mais peut devenir confus avec des réponses inadaptées a des questions posées, en particulier l0rsqu’on questionne ses projets d’avenir qui sont pourtant travaillés avec lui depuis plusieurs mois. Se montre toujours poli, voire obséquieux, lors des entretiens médicaux et psychologiques. Pas de résurgence noti?ée d’é1éments délirants ou hallucinatoires depuis le début de sa prise en charge sur notre Pôle PDR. La symptomatologie dé?citaire de sa pathologie psychiatrique est retrouvée au premier plan, avec un émoussement émotionnel partiel, mais reste partiellement sensible e l’humour et au second degré. Aucun trouble du comportement n’a été rapporté depuis son entrée dans notre unité, néanmoins il nécessite toujours un important étayage concernant son autonomie ".
A l’audience de ce jour, Monsieur [Z] [M] déclare que l’hospitalisation se passe plutôt bien, que le projet est une orientation vers un foyer de vie, ce qui lui convient. Il ajoute qu’il est d’accord pour rester à l’hôpital.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [Z] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Z], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [Z] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 12 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose:
Déclare faire appel:
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