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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 mai 2025, n° 24/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
NAC: 53D
N° RG 24/00967 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SYLO
JUGEMENT
N° B
DU : 20 Mai 2025
[N] [Z]
C/
S.A.S.U. NJCE SIBEL ENERGIE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[B] [M] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de NJCE (exerçant sous l’enseigne SIBEL ENERGIE)
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Mai 2025
à Me ROULAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 20 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
S.A.S.U. NJCE SIBEL ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS – RED, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Me [B] [M] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE (exerçant sous l’enseigne SIBEL ENERGIE), dont le siège social est sis [Adresse 4], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 22 mars 2021, Monsieur [N] [Z] a confié après démarchage la livraison et la pose d’une centrale photovoltaïque à la SASU NJCE SIBEL ENERGIE pour un montant total de 36303,28€.
L’installation photovoltaïque a été financée en totalité par le recours à un crédit affecté souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE remboursable en 109 mensualités de 420,66€, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 4,84% et au TAEG de 4,95% en date du 22 mars 2021.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 février 2024, Monsieur [N] [Z] a fait respectivement assigner la SASU NJCE SIBEL ENERGIE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11]. (affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00967).
Il a sollicité au titre de son assignation de :
— débouter la SASU NJCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leurs demandes, fins et conclusions,
— prononcer l’annulation du contrat de vente conclu avec la SASU NJCE,
— prononcer l’annulation du contrat de crédit accessoire à cette vente et signé avec SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
En conséquence, à titre principal :
— déclarer qu’il ne sera pas tenu de rembourser la somme de 36.303,28€ avec intérêts au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la condamner à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire ;
A titre subsidiaire :
— condamner la SASU NJCE à lui restituer la somme de 36.303,28€, à charge pour ce dernier de la restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, déduction faite des sommes déjà versées au titre du crédit.
En tout état de cause,
— condamner la SASU NJCE à reprendre l’intégralité des matériels posés à son domicile dans un délai de 2 mois à compter du prononcé du jugement, ET à remettre en parfait état la toiture, les combles et les murs de son domicile (en raison du passage des câbles),
— condamner in solidum la SASU NJCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au paiement de la somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel, à son profit.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 6 juin 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, Monsieur [N] [Z] a assigné en intervention forcée Maître [B] [M] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE SIBEL ENERGIE. (affaire enregistrée sous le n° RG 25/00113).
Il a sollicité de :
— joindre la présente assignation à celle pendante devant la juridiction de céans et l’opposant à la SASU NJCE SIBEL ENERGIE et à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer l’annulation du contrat de vente conclu avec la SASU NJCE,
— prononcer l’annulation du contrat de crédit accessoire à cette vente et signé avec SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
— En conséquence, déclarer qu’il ne sera pas tenu de rembourser la somme de 36.303,28€ avec intérêts au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la condamner à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire ;
— déclarer qu’il devra laisser à la disposition de Maître [B] [M] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE SIBEL ENERGIE l’intégralité des matériels posés à son domicile dans un délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision, et passé ce délai, il pourra les démonter à ses frais et les porter dans un centre de recyclage.
— condamner la SASU NJCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au paiement de la somme de 4500€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel, à son profit.
A l’audience du 28 janvier 2025, le juge de ce siège a ordonné une jonction des affaires qui seront reprises sous le numéro RG 24/00967.
Après un nouveau renvoi, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 20 mars 2025.
Monsieur [N] [Z], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions de :
— débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer l’annulation du contrat de vente conclu avec la SASU NJCE,
— prononcer l’annulation du contrat de crédit accessoire à cette vente et signé avec SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
— En conséquence, déclarer qu’il ne sera pas tenu de rembourser la somme de 36.303,28€ avec intérêts au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la condamner à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire ;
— déclarer qu’il devra laisser à la disposition de Maître [B] [M] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE SIBEL ENERGIE l’intégralité des matériels posés à son domicile dans un délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision, et passé ce délai, il pourra les démonter à ses frais et les porter dans un centre de recyclage.
— condamner la SASU NJCE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au paiement de la somme de 4500€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel, à son profit.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [Z] a soutenu que le contrat de vente était nul pour violation des règles relatives au démarchage à domicile.
Il a également soutenu n’avoir jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente et que le simple fait d’avoir laissé la vente s’exécuter et d’avoir signé un ordre de déblocage du crédit ne suffit pas à prétendre qu’il avait eu l’intention de purger les vices de forme du contrat de vente, étant donné qu’il les ignorait.
Il a en outre fait valoir que les fautes du prêteur l’exonèrent de devoir rembourser le crédit, ce dernier n’ayant pas vérifié si le contrat de vente avait été conclu dans le respect des dispositions d’ordre public relatives au démarchage à domicile, se retrouvant débiteur d’une installation qui ne lui sera jamais remboursée eu égard à la faillite du vendeur et qu’il devra faire démonter à ses frais.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite au principal, de :
— dire et juger qu’il n’est démontré aucune cause de nullité ou résolution du contrat principal,
— débouter en conséquence [N] [Z] de l’intégralité de ses moyens et demandes.
A titre subsidiaire :
— condamner [N] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 36303,28€ avec déduction des échéances déjà versées, et garantie due par la SA NJCE en application de l’article L312-56 du code de la consommation,
— fixer au passif de la SA NJCE la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour la somme de 36303,28€ au titre de son engagement contractuel de restituer les fonds à première demande.
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait valoir qu’elle n’a pas à répondre sur la régularité formelle d’un contrat auquel elle n’est pas partie alors que les prestations attendues ont bien été exécutées sans aucune allégation contraire, que les griefs formés apparaissent tout à fait véniels et que l’autofinancement ou la rentabilité alléguée n’est pas établie.
Subsidiairement sur sa responsabilité, elle a opposé l’absence de faute qui lui serait imputable et a fait valoir son droit à restitution du capital prêté.
Elle a également soutenu qu’en cas d’annulation ou de résolution des contrats, elle demeurerait fondée à exercer un recours contre le vendeur.
Assigné en intervention forcée en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE SIBEL ENERGIE, Maître [B] [M] [J] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les «demandes» tendant à voir « juger », «dire et juger» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ces termes par les parties.
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I- Sur l’intervention forcée de Maître [B] [M] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE SIBEL ENERGIE
Aux termes des articles 66,67 et 68 du code de procédure civile, la demande en intervention forcée doit pour sa recevabilité respecter un certain formalisme, en exposant notamment les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives, et doit être effectuée dans les formes prévues pour l’introduction d’instance. De même, l’acte par lequel est formée la demande vaut conclusions et doit être dénoncé aux autres parties.
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] souhaite obtenir l’anéantissement du contrat de vente suite à un démarchage à domicile réalisé avec la SASU NJCE SIBEL ENERGIE par l’intermédiaire de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison de la souscription du crédit affecté litigieux.
Par jugement du 25 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture de liquidation judiciaire de la SASU NJCE SIBEL ENERGIE.
Monsieur [N] [Z] a par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025 assigné Maître [B] [M] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE SIBEL ENERGIE en intervention forcée exposant ses prétentions et moyens ainsi que des pièces justificatives inhérentes, également dénoncés à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le cadre de la présente instance.
L’intervention forcée de Maître [B] [M] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE SIBEL ENERGIE est dès lors bien fondée, et sera déclarée recevable.
II- Sur la validité du contrat principal
Conformément aux articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l’article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d’ordre public.
L’article L.221-5.1° du code de la consommation fait notamment obligation au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, tel qu’il ressort des dispositions de l’article L111-1 dudit code.
En l’espèce, concernant l’irrégularité alléguée par le demandeur sur l’information sur le rendement ou la production d’électricité, si le bon de commande indique la puissance globale de l’installation (2970Wc), la marque des panneaux photovoltaïques (SOLUXTEC MONOCRISTALLIN), leur puissance unitaire (330 Wc), leur nombre (9), la marque (ENPHASE IQ7+) et le nombre (9) des micro onduleurs et leur puissance (295VA), KIT K2 (surimposition), sa destination à l’autoconsommation, les démarches administratives (mairie, [9], gestionnaire réseau), la livraison et l’installation à la charge du vendeur, ces éléments apparaissent insuffisants à décrire ses caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production, faute d’informer l’acquéreur sur la production d’électricité de l’installation, qui est une caractéristique essentielle de l’installation portant notamment sur le résultat de son utilisation.
Le bon de commande encourt de ce chef la nullité.
Par ailleurs, l’installation portait également sur un PAC AIR EAU et un ballon thermodynamique dont ni les caractéristiques, ni le prix ne sont indiqués alors qu’il s’agit de biens complémentaires à l’installation des panneaux photovoltaïques de sorte que le bon de commande devra être déclaré nul en conséquence.
En application de l’article L221-5 du code précité, « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
(…)
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; "
Sur le délai de rétractation, l’article 3 des conditions générales du bon de commande indique que le délai de rétractation est de 14 jours et court à compter du jour de la conclusion du contrat ou dès la réception du bien par le consommateur de sorte que le consommateur était informé qu’il pouvait exercer son droit dès la conclusion du contrat ou la livraison du bien acquis. De même l’article les conditions générales du bon de commande reprennent expressément les dispositions des article L221-5 et L221-18 de sorte et un bordereau de rétractation y est annexé de sorte qu’il est établi que le consommateur a reçu les informations relatives au délai de rétractation, et qu’aucune irrégularité n’est relevée à ce titre.
Concernant l’information relative aux délais de livraison imposée par le 3° de l’article L. 111-1 précité, le bon de commande remis à l’acquéreur mentionne :
« La livraison et l’installation des produits interviendra au plus tard dans les 4 mois à compter de la signature du présent bon de commande ».
Or, il est constant que cette mention pré-imprimée est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article ci-dessus dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose de l’installation photovoltaïque d’une part, et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif d’autre part, et qu’un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
La nullité du contrat principal de vente est également encourue à ce titre.
En raison des irrégularités relevés ci avant, il y’a lieu de prononcer en conséquence la nullité du bon de commande signé le 22 mars 2021 entre Monsieur [N] [Z] et la SASU NJCE SIBEL ENERGIE représentée par son liquidateur, Maître [B] [J].
III- Sur la régularisation des nullités
Il sera rappelé que la méconnaissance des dispositions du Code de la consommation édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile est sanctionnée par une nullité relative susceptible de confirmation même tacite de la partie à l’acte dont la loi assure la protection.
Aux termes de l’article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation.
L’article 1182 du même code précise également que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Le consommateur peut couvrir les causes de nullité du contrat de démarchage à la double condition qu’il ait connaissance du vice et la volonté de le réparer.
C’est à celui qui se prévaut de la confirmation de rapporter la preuve que le cocontractant avait eu connaissance du vice affectant l’obligation critiquée et avait eu l’intention de le réparer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’installation a bien eu lieu et qu’elle est fonctionnelle, le demandeur ne faisant mention dans ses observations que du défaut de rentabilité escompté avant la découverte postérieure des irrégularités affectant le bon de commande.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre pas que Monsieur [N] [Z] avait connaissance de la cause de nullité du contrat de vente et l’intention de confirmer ladite nullité.
En conséquence, aucune confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée en l’espèce.
IV- Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Le contrat de crédit passé entre Monsieur [N] [Z] d’une part, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’autre part a pour objet unique le financement du contrat entre Monsieur [N] [Z] et la SASU NJCE SIBEL ENERGIE, qui est l’intermédiaire de crédit en l’espèce.
Au sens de l’article L311-1 du code de la consommation, il s’agit d’un contrat de crédit affecté défini comme un crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.
Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
L’article L. 312-48 du code la consommation précise que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
L’article L. 312-55 du même code dispose par ailleurs qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En application de ces articles, la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit.
Il convient par conséquent de constater la nullité subséquente du contrat de crédit conclu entre Monsieur [N] [Z] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’autre part.
V- Sur les conséquences de l’annulation des contrats
L’annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, de sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Néanmoins, tout contractant peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas de manquement à ses obligations, les créances réciproques des parties pouvant alors se compenser plus ou moins complètement.
S’agissant du contrat principal de vente, son annulation emporte l’obligation pour l’acquéreur de restituer les biens au vendeur et, réciproquement, l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l’acquéreur, les frais de cette restitution étant supportés en principe par le vendeur.
Monsieur [N] [Z] devra en conséquence tenir à la disposition de Maître [B] [M] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE SIBEL ENERGIE, le matériel installé pendant quatre mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, il pourra en disposer notamment en le faisant démonter et déposer dans un centre de tri à ses frais personnels.
S’agissant de l’annulation du prêt en conséquence de celle du contrat principal qu’il finançait, il est de jurisprudence constante que la nullité du contrat de crédit affecté implique la restitution par le prêteur des remboursements perçus et la restitution par l’emprunteur du capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose que l’installation est livrée, installée, mise en service et fonctionnelle, et que le préjudice allégué demeure à ce titre hypothétique dès lors que seul le mandataire judiciaire serait habilité à formuler une demande en restitution du matériel.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en sa qualité de professionnelle du crédit aux particuliers couplé aux contrats conclus hors établissement, était en mesure, par une simple vérification du bon de commande, de relever que le contrat principal était susceptible de nullité. Elle a donc commis une faute en délivrant les fonds malgré cette cause de nullité.
S’agissant du préjudice, il ressort de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754) que si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est insolvable.
En effet, dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit être restituée au vendeur à charge pour lui de venir récupérer le matériel et de procéder à la désinstallation à ses frais, peu important que le consommateur dispose ou non d’une centrale photovoltaïque fonctionnelle. D’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En l’espèce, l’insolvabilité de la SASU NJCE n’est pas contestée et résulte de son seul placement en liquidation judiciaire, en sorte que les démarches entreprises ou non par l’emprunteur auprès du mandataire liquidateur pour récupérer le prix de vente ou restituer le matériel importent peu.
Il s’ensuit que Monsieur [Z] a subi un préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente de matériels dont il n’est plus propriétaire, préjudice qui n’aurait pas été subi sans la faute de la banque.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERONAL FINANCE sera condamnée à rembourser à Monsieur [Z] l’intégralité des échéances acquittées en exécution du crédit affecté conclu le 22 mars 2021 et la banque sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] à lui restituer les fonds prêtés.
VI- Sur la demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASU NJCE SIBEL ENERGIE
Selon les dispositions de l’article L. 622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En vertu de l’article L. 622-24 du Code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article
L. 622-24 du Code de commerce et les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance.
Est une créance antérieure au jugement d’ouverture la créance dont le fait générateur est antérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Les créances de restitution consécutives à l’anéantissement du contrat et celles en indemnisation résultant de l’anéantissement du contrat naissent de l’évènement donnant lieu à restitution, en l’espèce l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit par le présent jugement.
La créance de restitution et d’indemnisation, ou de garantie, générée par l’anéantissement du contrat de vente en l’espèce, bien que postérieure au jugement d’ouverture, n’est toutefois pas privilégiée au sens de l’article L 622-17 du Code de commerce et devait faire l’objet d’une déclaration au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SASU NJCE SIBEL ENERGIE.
En vertu de l’article L. 622-26 du Code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion. Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur.
En l’espèce, par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de SASU NJCE SIBEL ENERGIE.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire dans le délai requis de sorte qu’il y’a lieu de le débouter de sa demande de fixation de la somme de 36 303,28€ au passif de la SASU NJCE SIBEL ENERGIE.
VII- Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui perd le procès est condamnée aux dépens.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie perdante, sera tenue au paiement des entiers dépens.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [Z] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention forcée de Maître [B] [M] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE SIBEL ENERGIE ;
PRONONCE la nullité pour irrégularité du contrat suivant bon de commande signé le 22 mars 2021 entre Monsieur [N] [Z] et la SASU NJCE SIBEL ENERGIE représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [B] [J] ;
DIT que Monsieur [N] [Z] devra tenir à disposition de la Maître [B] [M] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU NJCE SIBEL ENERGIE le matériel installé pendant quatre mois à compter de la signification de la décision et que passé ce délai, il pourra en disposer en le faisant notamment déposer dans un centre de tri à ses frais personnels ;
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit accessoire conclu le 22 mars 2021 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Monsieur [N] [Z] d’autre part pour un montant en capital de 36 303,28€ ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [N] [Z] l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat de crédit du 22 mars 2021 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [Z] à lui restituer les fonds prêtés déduction faites des échéances versées ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière Le Juge
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