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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 déc. 2024, n° 24/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00872 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVD7
Date : 04 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00872 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVD7
N° de minute : 24/00659
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-12-2024
à : Me Alexandre AVRILLON + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 09-12-2024
à : Me Alain BELOT + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Alain BELOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Benoit DE LAPASSE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. QARSON
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre AVRILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Eva LEE, avocat au barreau de PARIS
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 23 septembre 2024, Monsieur [B] [V] a fait assigner la société à responsabilité limitée QARSON et la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, de l’autoriser à suspendre l’exécution de son obligation de paiement à l’égard de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et de voir réserver les frais de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
— N° RG 24/00872 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVD7
A l’audience du 13 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [B] [V], par conclusions déposées et soutenues oralement, s’est opposé à la demande de mise hors de cause sollicitée par la SARL QARSON, a demandé à être autorisé à suspendre l’exécution de son obligation de paiement à l’égard de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et a maintenu le surplus de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [V] explique avoir commandé à la SARL QARSON, le 26 février 2020, un véhicule NISSAN modèle QASHQAI immatriculé [Immatriculation 7]. Il expose que ledit véhicule a fait l’objet d’un contrat de location longue durée puis d’un contrat de location avec option d’achat conclu entre lui et la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS. Il fait valoir que le véhicule est tombé en panne le 27 août 2023 en raison d’un défaut de fabrication récurent sur le modèle du véhicule.
Dans le cadre ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SARL QARSON s’est opposé aux demandes formées par Monsieur [B] [V] et, à titre subsidiaire, a formulé les protestations et réserves d’usage, tout en sollicitant que la mission de l’expert soit modifiée comme elle l’indique. Elle a également demandé que Monsieur [B] [V] soit condamné à payer la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et que les dépens soient réservés.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il résulte des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil que le vendeur d’un bien est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage, l’action en garantie contre les vices cachés devant être intentée par l’acquéreur dans les deux ans suivants la découverte du vice.
En l’espèce, il résulte du bon de commande en date du 26 février 2020 que Monsieur [B] [V] a commandé à la SARL QARSON le véhicule litigieux, l’achat étant financé par un contrat de location longue durée conclu avec la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Il ressort du contrat en date du 03 juin 2020 que Monsieur [B] [V] a conclu avec la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS un contrat de location avec option d’achat portant sur ce véhicule.
L’article 13 dudit contrat stipule expressément que le bien objet du contrat reste la propriété exclusive du bailleur pendant toute la durée de la location.
Dès lors, Monsieur [B] [V] n’a pas la qualité d’acquéreur et ne saurait intenter d’action en garantie contre les vices cachés à l’encontre de la SARL QARSON.
En outre, Monsieur [B] [V] ne soutient pas, et a fortiori ne démontre pas, que les dommages du véhicule seraient dus à une intervention de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS. Il indique en effet, aux termes de ses écritures, que les désordres proviennent d’un défaut de fabrication.
Au regard de ces éléments, Monsieur [B] [V] ne justifie pas disposer d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, dès lors qu’il ne démontre pas qu’un procès éventuel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies et qu’il conviendra de rejeter la demande d’expertise.
— Sur la demande de suspension du paiement des loyers :
Selon contrat en date du 03 juin 2020, Monsieur [B] [V] a conclu avec la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile et s’est engagé à régler au bailleur 24 mensualités correspondant à 1,663 % de la somme de 14.970,00 euros, puis 36 mensualités correspondant à 1,657 % de la somme de 14.970,00 euros.
Il résulte de l’attestation du 14 juin 2024 que le véhicule loué par Monsieur [B] [V] est tombé en panne et n’est plus roulant depuis le 04 septembre 2023.
Il convient toutefois de relever que Monsieur [B] [V] indique que la panne est due à un défaut de fabrication du véhicule, récurrent sur ce modèle de voiture.
Il n’évoque ni ne démontre aucune inexécution contractuelle imputable à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, de sorte que la suspension du paiement sollicitée devra être rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise,
Rejetons la demande tendant à autoriser Monsieur [B] [V] à suspendre l’exécution de son obligation de paiement à l’égard de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS,
Condamnons Monsieur [B] [V] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES AU DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
— Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ou, à défaut, solliciter à l’expiration desdits délais une prolongation en exposant les raisons pour lesquelles les délais octroyés ne peuvent être respectés (art.239 et 241 du code de procédure civile)
— Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du code de procédure civile)
— Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut en se prononçant proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis (art. 279 du code de procédure civile)
— Il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d’expertise qu’en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile).
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