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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 4 mai 2026, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
04 Mai 2026
ROLE : N° RG 24/00283 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MDYS
AFFAIRE :
[S] [M]
C/
S.A. [P] [F]
GROSSES délivréess
le 04/05/2026
à Maître Marion RAMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Joseph MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
Madame [S] [M] née [O]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marion RAMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. [P] [F] (RCS DE [Localité 3] 340 234 962)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Joseph MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS
[Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 16 Mars 2026, après avoir entendu Maître Marion RAMBIER et Maître Emmanuelle CARDON, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2010, Madame [M] a sollicité son adhésion à la convention d’assurance de groupe n°60.400 (police n°10.008.076) souscrite par l’Association GMPA auprès de la SA [P] [F].
Ce contrat prévoit notamment le versement d’un capital en cas d’Invalidité Absolue et Définitive (« IAD ») de l’assuré consécutive à un accident ou une maladie ainsi que le versement d’un capital en cas d’Invalidité Permanente par Accident (« IPPA »).
Précisément, Madame [M] a adhéré au régime « PREFA » et a choisi un capital de base initial de 35.000€.
Madame [M] affirme avoir chuté sur son lieu de travail le 2 septembre 2016.
Par requête du 29 décembre 2018, Madame [M] a saisi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité à MARSEILLE, aujourd’hui Pôle Social, d’un recours contre la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône lui attribuant une pension d’invalidité de 1ère catégorie en date du 1er janvier 2019.
Par ordonnance du 26 avril 2021, le président du tribunal a désigné le Docteur [Z] en qualité d’expert médical. Dans son rapport établi le 1er juin 2022, l’expert judiciaire conclut qu’au 17 décembre 2018 l’état de santé de Madame [M] ne lui permettait pas d’exercer une quelconque activité rémunératrice.
Par jugement du 24 janvier 2023, le Pôle Social a fait droit à la demande de Madame [M] et dit qu’elle a droit à l’attribution d’une pension de 2ème catégorie visée à l’article L 341-4 du Code de Sécurité Sociale, sous réserve de la réunion des conditions administratives et règlementaires.
Ensuite, Madame [M] a sollicité de la SA [P] [F] la mise en oeuvre de la garantie au titre de l’Invalidité Absolue et Définitive (IAD).
L’assureur a désigné un expert, le docteur [L], lequel dans son rapport après examen du 5 août 2023 a estimé qu’il n’était pas possible de se positionner en l’état sur la demande en mobilisation de la garantie IAD et a sollicité l’avis d’un sapiteur orthopédique.
La SA [P] [F] a désigné un sapiteur mais Madame [M] ne s’est pas présentée à l’examen.
Par courrier de son avocat du 20 novembre 2023, Madame [M] a sollicité de la SA [P] [F] la mise en œuvre de la garantie au titre de l’Invalidité Absolue et Définitive.
Par courrier recommandé avec accusé réception de son avocat du 13 décembre 2023, Madame [M] a réitéré sa demande.
Par actes du 29 et 31 janvier 2024, Madame [M] a fait assigner la SA [P] [F] ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône devant le présent tribunal afin de solliciter la mobilisation de la garantie Invalidité Absolue et Définitive par accident prévue aux termes du contrat de prévoyance n°60.400 auquel elle a adhéré.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 septembre 2025, Madame [S] [O] épouse [M] demande à la juridiction de :
Vu l’article R.114-1 du Code des assurances,
Vu le jugement du Pôle Social du TJ de [Localité 4] du 24 janvier 2023,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [Q] [A] [R] du 1 er juin 2022,
Vu les pièces versées au débat,
Se déclarer compétent pour trancher ledit litige,Constater qu’elle est reconnue inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit, Constater qu’elle est âgée de 63 ans,Dire et juger qu’elle remplit les conditions contractuelles du droit à garantie au titre de l’INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE,Dire et juger que l’origine de l’IAD est accidentelle, Condamner [P] [F] à régler le montant de la garantie accordée en cas d’accident, soit la somme de 459.563€, Vu l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,
La recevoir en la présente demande de déclaration d’ordonnance au contradictoire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des BOUCHES DU RHONE, déclarer la décision à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des BOUCHES DU RHONE,condamner [P] [F] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner [P] [F] aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 février 2026, la SA [P] [F] demande à la juridiction de :
Vu l’article 1134 (ancien) du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 16 et 802 du Code de procédure civile,
A titre liminaire,
• révoquer l’ordonnance de clôture afin que les présentes écritures soient admises aux débats, • prendre acte de ce que la société [P] [F] ne s’oppose pas au renvoi de l’affaire au fond afin de permettre à la demanderesse de prendre connaissance des présentes écritures en réplique et d’y répondre le cas échéant,
A titre principal,
• débouter Madame [M] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire et avant-dire-droit :
• désigner tel expert qui plaira au Tribunal avec la mission de :
o Convoquer les parties ;
o S’adjoindre tout sachant si nécessaire ;
o Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les rapports d’expertise médicale établis par les différents médecins ayant déjà examiné Madame [M] ;
o Examiner Madame [M] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ;
o Retracer l’entier historique de l’état de santé général Madame [M];
o Déterminer si l’état de santé de Madame [M] est consolidé et le cas échéant depuis quelle date ;
o Déterminer si l’état de santé de Madame [M] répond à la définition contractuelle de l’Invalidité Absolue et Définitive, à savoir si l’assurée est « inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit » ;
o Déterminer si le sinistre de Madame [M] résulte d’un accident au sens des dispositions contractuelles, à savoir « toute action soudaine et violente, indépendante de la volonté de 20 l’Assuré et atteignant celui-ci dans son intégrité physique par le fait d’un évènement imprévisible qui lui est extérieur » ;
o De façon générale, apprécier l’état de santé de Madame [M] et donner tous les éléments
de nature à déterminer si Madame [M] répond aux conditions de mise en œuvre de la garantie « Invalidité Absolue et Définitive » qu’elle a souscrite ;
o Dire que l’Expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation, sauf prolongation ;
o Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
o Inviter à consigner la provision au greffe dans le délai qu’il plaira au Tribunal, aux seuls frais avancés de Madame [M].
• dire que l’expert devra déposer un pré-rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation, sauf prorogation, et qu’il devra inviter les parties à lui faire part de leurs observations sur ce pré-rapport ;
• dire que l’expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation, sauf prolongation ;
• fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
• inviter à consigner la provision au greffe dans le délai qu’il plaira au Tribunal, aux seuls frais avancés de Madame [M] ;
En tout état de cause,
• juger que le capital éventuellement dû au titre de la garantie « Invalidité Absolue et Définitive » devrait, en toute hypothèse, être calculé conformément aux stipulations contractuelles (pièce [P] [F] n°3) et qu’il ne saurait excéder la somme de 176.755 € ;
• écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
• condamner Madame [M] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• condamner Madame [M] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Joseph MAGNAN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Assignée par acte remis à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 9 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience du 16 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Les parties ont exprimé à l’audience leur accord sur la révocation de la clôture afin d’admettre les dernières conclusions de la SA [P] [F]. Il sera donc fait droit à la demande en ce sens, la nouvelle clôture étant à date de l’audience de plaidoirie.
Sur la demande principale
L’article 1134 ancien du Code civil, applicable au présent litige au regard de la date du contrat litigieux, énonce que :
«Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le contrat litigieux prévoit notamment le versement d’un capital en cas d’Invalidité Absolue et Définitive (« IAD ») de l’assuré consécutive à un accident ou une maladie ainsi que le versement d’un capital en cas d’Invalidité Permanente par Accident (« IPPA »).
Madame [M] ne conteste pas avoir eu connaissance de la Notice d’information. Madame [M] produit par ailleurs les courriers de la GMPA du 3/11/2012, de TEGO du 27/11/2021 et la SA [P] [F] du 22/09/2022, lesquels constituent autant d’avenants au contrat initial.
Il y a lieu de préciser que ces avenants ne modifient en aucun cas les définitions prévues par le contrat initial et la notice d’information.
Or, l’article 10.2 de la Notice intitulé « Définitions – Risque accidentels » définit les risques accidentels comme suit :
« Chaque fois que les garanties ou le montant des prestations s’y réfèrent, il faut entendre par :
• Accident : toute action soudaine et violente, indépendante de la volonté de l’Assuré et atteignant celui-ci dans son intégrité physique par le fait d’un évènement imprévisible qui lui est extérieur ».
Le même article précise que « La preuve de l’accident incombe au bénéficiaire des prestations. Toute classification d’un autre organisme, public ou privé, et notamment de la Sécurité Sociale ne saurait être opposable à l’Assureur ».
Ensuite, l’article 13 de la Notice d’information intitulé « Garantie en cas d’invalidité absolue et définitive – Objet et définitions » stipule que :
« Si l’assuré décède avant le terme de la garantie prévu par le régime souscrit, le capital est versé au(x) bénéficiaire(s) qu’il a désigné(s).
Toutefois, un capital est versé à l’Assuré lui-même en cas d’invalidité absolue et définitive survenant avant le 31 décembre de son 65 ème anniversaire.
Est considéré comme atteint d’Invalidité Absolue et Définitive, l’Assuré qui est reconnu inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit.
Le versement d’un capital en cas d’Invalidité Absolue et Définitive met fin à l’ensemble des garanties ».
sur la question du caractère accidentel de l’invalidité dont se prévaut Madame [M]
Madame [M] soutient avoir été victime d’un accident de travail le 2 septembre 2016, à savoir une chute sur son lieu de travail, qu’en se relevant elle avait mal au bras et dès le lendemain ne pouvait plus bouger son bras, qu’à partir de cet accident, elle a été suivie par un psychiatre, lequel atteste de son état dépressif mais aussi de ce qu’il est la conséquence de la chute du 2 septembre 2016.
Madame [M] ajoute que la SA [P] [F] a reconnu l’origine accidentelle de l’accident par la mise en œuvre de la précédente expertise et par les conclusions de l’expert qu’elle a mandaté.
La SA [P] [F] répond qu’il appartient à Madame [M] de démontrer l’origine accidentelle du sinistre, ce qu’elle ne fait pas, le sinistre ne répondant pas aux conditions contractuelles précises définissant l’accident. La société précise que la chute ne résulte pas d’une action soudaine, violente, imprévisible ni même extérieure, Madame [M] étant elle-même à l’origine de sa chute, ce que confirme le rapport d’expertise du docteur [L]. La société fait valoir enfin que bien que cet évènement puisse être qualifié « d’accident du travail » dans le langage commun, le sinistre de Madame [M] ne répond pas à la notion contractuelle de l’accident.
Sur ce
Il ne résulte d’aucun courrier ou autre pièce émanant de la SA [P] [F] une reconnaissance expresse et non équivoque du caractère accidentel de la chute de Madame [M] le 2 septembre 2016.
De même, la désignation d’un expert afin de connaître l’évolution de son état de santé pour pouvoir se prononcer sur le degré éventuel de l’incapacité fonctionnelle et professionnelle actuelle de Madame [M], ainsi que cela ressort du courrier de la SA [P] [F] le 6 juillet 2023, ne constitue pas une telle reconnaissance explicite du caractère accidentel de la chute.
Par ailleurs, Madame [M] ne peut imputer à la SA [P] [F] une telle reconnaissance du fait des conclusions de l’expert qu’elle a mandaté. Madame [M] ne précise d’ailleurs pas quel est le paragraphe des conclusions dont elle tire une telle reconnaissance.
Ensuite, la SA [P] [F] n’est pas tenue par la reconnaissance du caractère accidentel de la chute dans le cadre du litige en matière d’incapacité puisque seule la définition contractuelle de l’accident fait la loi entre les parties.
Enfin, Madame [M] n’a jamais fait valoir qu’un évènement imprévisible, qui lui est extérieur, est à l’origine de sa chute. Elle ne produit d’ailleurs aucun témoignage, ou autre pièce, en ce sens.
Il s’ensuit que la chute dont Madame [M] a été victime ne répond pas à la définition de l’accident prévue par la notice d’information. Dans la mesure où le critère de l’accident n’est pas rempli, Madame [M] sera donc déboutée de toutes ses demandes sans que le tribunal n’examine la question de l’invalidité absolue et définitive qu’elle fait valoir.
Sur la question de l’opposabilité à la CPAM
Il y a lieu de préciser que le jugement lui est opposable même si aucune indemnité n’est allouée à Madame [M].
Sur les demandes accessoires
Madame [M], qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens et leur distraction autorisée au profit de Me Joseph MAGNAN.
De même, Madame [M] devra payer une indemnité de 1.200€ à la SA [P] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 9 février 2026 et fixe la nouvelle date de clôture au 16 mars 2026,
DIT que le présent jugement est opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône,
DEBOUTE Madame [S] [O] épouse [M] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Madame [S] [O] épouse [M] à payer à la SA [P] [F] une indemnité de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [O] épouse [M] aux dépens et autorise leur distraction au profit de Me Joseph MAGNAN,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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