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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 janv. 2026, n° 25/05940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026
GROSSE :
Le 12 mars 2026
à Me [V]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05940 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7B3K
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X],
domicilié : chez SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION (SIGA) SA, [Adresse 1]
représenté par Me Laura SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [K]
né le 10 Octobre 1942 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [U] [P] épouse [K]
née le 21 Février 1943 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 octobre 2025, Monsieur [J] [X] a assigné Monsieur [L] [K] et Madame [U] [P] épouse [K] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [K] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Localité 3], [Adresse 3], au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier;
• condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 6877,81 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec anatocisme à compter de cette même date;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et avec anatocisme à compter de cette même date;
— la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, Monsieur [X] a indiqué que la dette avait été intégralement payée, qu’il se désistait par conséquent de l’ensemble de ses demandes sauf celles fondées sur la condamnation à l’article 700 du Code de Procédure Civile et sur la condamnation aux dépens.
Monsieur et Madame [K], cités en l’Etude de la SCP [T], [Z] et [E], Commissaires de Justice, n’ont pas comparu à l’audience, ni ne se sont faits représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
Monsieur [X] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 20 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 15 janvier 2026.
L’action de Monsieur [X] est donc déclarée recevable.
Sur les demandes de Monsieur [X]:
Il convient de donner acte à Monsieur [X] de ce qu’il se désiste de ses demandes, la dette ayant été totalement réglée par Monsieur et Madame [K].
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur et Madame [K] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des trois commandements de payer.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur [X].
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de Monsieur [X];
DONNONS ACTE à Monsieur [X] de ce qu’il se désiste de l’ensemble de ses demandes;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur [X];
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût des trois commandements de payer en date des 3 mai 2024, 25 octobre 2024 et 16 janvier 2025;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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