Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 nov. 2024, n° 23/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORD PAS DE CALAIS |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00263 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLXJ
Jugement du 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00263 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLXJ
N° de MINUTE : 24/02139
DEMANDEUR
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [T], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par son père Monsieur [M] [U] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
EXPOSE DU LITIGE
L’URSSAF du Nord Pas de Calais a adressé le 5 janvier 2023 à M. [Z] [M] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 15 093 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales pour la somme de 15 039 euros et à des majorations pour la somme de 54 euros.
Cette mise en demeure a été reçue par M. [M] le 11 janvier 2023 selon l’accusé réception versé aux débats.
Par courrier reçu par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 3 février 2023, M. [M] a saisi ce tribunal aux fins de contestation de la mise en demeure.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2023 puis renvoyée plusieurs fois. A l’audience du 25 septembre 2024, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’URSSAF, régulièrement représentée, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement demande au tribunal, de :
Déclarer irrecevable la demande de M. [M] si la contestation vise la mise en demeure du 5 janvier 2023,Déclarer irrecevable l’opposition à contrainte si la contestation de M. [M] vise la contrainte du 18 janvier 2023,A titre subsidiaire, valider la contrainte d’une somme de 358 euros,Condamner M. [M] aux frais de signification de la contrainte.M. [M], régulièrement représenté, demande au tribunal, de :
— Déclarer son recours recevable,
— Accepter la validation de la contrainte pour la somme de 358 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que le courrier de saisine du tribunal de M. [M] indique : « Je me permets de revenir vers vous concernant la mise en demeure en date du 05/01/2023. Je vous remercie de bien vouloir radier mon compte URSSAF au 3 décembre 2020, à cet effet, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint (…). Enfin, je ne comprends pas à quoi correspond ces sommes réclamées de 6 325 € et 6 321 € sur la mise en demeure, pouvez-vous me fournir des explications car j’ai déjà réglé un échéancier (…). », de sorte que sa contestation devant le présent tribunal concerne bien la mise en demeure de l’URSSAF du 5 janvier 2023 et non une opposition à contrainte.
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ainsi, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ne peut être saisie d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale que si cette réclamation a été préalablement soumise à la commission de recours amiable de l’organisme intéressé, à peine d’irrecevabilité.
En conséquence, le recours de M. [M] devant la présente juridiction, à défaut de saisine préalable devant la commission de recours amiable, est irrecevable.
Il n’y a pas lieu de statuer au fond.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] sera condamné aux dépens.
Le tribunal n’étant pas saisi d’une opposition à contrainte, la demande de l’URSSAF de mettre à la charge de M. [M] les frais de signification de la contrainte sera rejetée.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours de M. [Z] [M] aux fins de contestation de la mise en demeure du 5 janvier 2023 ;
Rejette la demande de l’URASSAF Nord Pas de Calais au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne M. [Z] [M] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
Le Greffier La Présidente
Denis.TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Épouse ·
- Vol ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Annulation
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option d’achat ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Option ·
- Achat
- Piscine ·
- Forage ·
- Servitude ·
- Provision ·
- Canalisation ·
- Titre ·
- Pompe ·
- Juge des référés ·
- Contestation ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Jugement ·
- Filiation ·
- Conseil
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Marque ·
- International ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Procès-verbal ·
- Référé rétractation ·
- Usage ·
- Produit ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Capital ·
- Définition ·
- État de santé, ·
- Reconnaissance ·
- Sinistre ·
- Clôture ·
- Maladie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
- Location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Défaut de preuve ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice
- Scanner ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Date ·
- Courrier ·
- Professeur ·
- État
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Anatocisme ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.