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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 30 mai 2025, n° 24/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RDU 30 Mai 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01171 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OBUG
Code NAC : 35E
S.A. FINDHORN HOLDING
C/
S.C.I. LES MOMES
Madame [T] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LA JUGE : Tiffaine REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. FINDHORN HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline APKARYAN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 117, et Me Valérie DAIBILIAN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
S.C.I. LES MOMES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Séverine GAUTIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 266, et Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS,
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine GAUTIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 266, et Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS,
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 4 avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 30 Mai 2025
***ooo§ooo***
La société SCI LES MOMES, dont la gérante est Madame [T] [O], est la propriétaire d’une maison individuelle sises [Adresse 4] ([Adresse 5]).
Par acte extrajudiciaire en date du 13 décembre 2024, la société FINDHORN HOLDING S.A. a assigné la société SCI LES MOMES (ci-après la SCI LES MOMES) et Madame [T] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins principalement de voir désigner un mandataire chargé d’organiser une assemblée générale de la SCI LES MOMES et provoquer la délibération des associés sur la gestion le rapport annuel de l’activité de la société.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la société FINDHORN HOLDING S.A. demande au président du tribunal judiciaire, au visa de l’article 481-1 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, de :
La déclarer recevable en ses demandes,Y faisant droit, constater qu’elle est bien associée de la SCI LES MOMES,En conséquence, rejeter les demandes d’irrecevabilité, de nullité de l’assignation et d’incompétence soulevées par les défenderesses,Constater la finalité dilatoire des demandes des défenderesses et en conséquence, rejeter leur demande de surseoir à statuer,Constater qu’étant associée non gérante de la SCI LES MOMES, elle a demandé à Madame [T] [O], associée gérante, de provoquer une délibération des associés sur des questions déterminées par courrier recommandé du 23 juillet 2024 reçu le 12 août 2024,Constater que Madame [T] [O] a gardé le silence et n’a pas adressé la moindre convocation aux associés de la SCI LES MOMES pour réaliser cette assemblée générale pendant plus d’un mois,en conséquence, désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés avec pour mission de : -Réunir dans les meilleurs délais les associés de la SCI LES MOMES en assemblée générale,
— présider cette assemblée générale,
— provoquer la délibération des associés de la SCI LES MOMES sur la question de la révocation du mandat de gérant de Madame [T] [O] et en cas de révocation, sur la nomination de son remplaçant,
— provoquer la délibération des associés de la SCI LES MOMES sur les questions de l’examen du compte rendu de la gestion et du rapport annuel sur l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé, l’approbation des comptes et le quitus donnés à la gérante,
— remettre à chaque partie un exemplaire du procès-verbal de l’assemblée générale qui sera tenue.
Condamner Madame [T] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Madame [T] [O] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCI LES MOMES et Madame [T] [O] demandent au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 31, 43, 117, 119 et 122 du code de procédure civile et de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, de :
In limine litis, annuler l’assignation en raison d’un défaut de pouvoir et capacité de M. [W] [U], administrateur délégué à la gestion quotidienne, pour introduire une action en justice qui relève du pouvoir du conseil d’administration,Juger que le président du tribunal judiciaire de Pontoise est incompétent pour trancher le litige sur la qualité d’associée de la société FINDHORN HOLDING S.A. et renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Pontoise,Subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive au fond sur la demande de nullité de l’acte de cession entre la société FINDHORN HOLDING S.A. et Madame [T] [O] portant mention de la date du 10 octobre 2005 et enregistré au service départemental de l’enregistrement d’Ermont le 21 novembre 2019,Au fond, juger la société FINDHORN HOLDING S.A. irrecevable et infondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,En conséquence, débouter la société FINDHORN HOLDING S.A. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la société FINDHORN HOLDING S.A. à leur payer chacune la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 117 du code de procédure civile dispose : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
En l’espèce, les défenderesses soutiennent que l’administrateur délégué de la société FINDHORN HOLDING S.A., Monsieur [W] [U], n’a pas le pouvoir d’engager une action en justice et que ce défaut de capacité constitue une irrégularité de fond entachant l’assignation de nullité. Elles soutiennent que les documents produits pour justifier de la capacité de Monsieur [W] [U] sont faux et ont été antidatés, notamment par le fait que le procès-verbal du 8 juillet 2024 qui autorise la délégation de pouvoir à Monsieur [W] [U] comporte la signature de Madame [V] [Z], qui n’est devenue bénéficiaire effectif de la société qu’au mois d’octobre 2024.
En réplique, la société FINDHORN HOLDING S.A. répond que Monsieur [W] [U] a reçu une délégation de pouvoir du conseil d’administration, autorisée par l’assemblée générale, pour agir à l’encontre de la SCI LES MOMES et de Madame [T] [O]. Elle soutient qu’en tout état de cause, le défaut de mention dans un acte de procédure de l’organe représentant légalement la personne morale constitue un vice de forme, la nullité de l’acte étant subordonnée à la preuve d’un grief, dont ne justifient pas les défenderesses.
Il résulte des éléments communiqués par les parties que la société FINDHORN HOLDING S.A. est une société de droit luxembourgeois, administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. L’article 7 des statuts de la société (pièce n°11 de la SCI LES MOMES) prévoit que « le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utilises à la réalisation de l’objet sociale ; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence ». L’article 9 des statuts précise que « le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. »
Les administrateurs membres du conseil d’administration depuis le 15 février 2023 sont : Monsieur [S] [P] (ancien conjoint de Madame [T] [O]), Madame [X] [P] et Monsieur [W] [U] (pièce n°3 de la société FINDHORN HOLDING S.A.). Monsieur [W] [U] est également délégué à la gestion journalière.
Il ressort de ce qui précède que pour engager une action en justice au nom de la société FINDHORN HOLDING S.A. à l’encontre des défenderesses, Monsieur [W] [U] doit recevoir une délégation du conseil d’administration et que ce dernier doit avoir été autorisé à cette délégation par l’assemblée générale des actionnaires.
La société FINDHORN HOLDING S.A. produit le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 8 juillet 2024 (pièce n°12 de la société FINDORN HOLDING S.A.), par lequel l’actionnaire unique de la société, Madame [V] [Z], autorise le conseil d’administration à déléguer à Monsieur [W] [U] le pouvoir d’ester en justice à l’encontre de la SCI LES MOMES et Madame [T] [O]. Elle produit également le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 15 juillet 2024 (pièce n°13 de la société FINDHORN HOLDING S.A.), qui délègue à Monsieur [W] [U] le pouvoir d’ester en justice à l’encontre des défenderesses.
Toutefois, il résulte de l’extrait du registre des bénéficiaires effectifs des sociétés (pièce n°10 produite par la SCI LES MOMES et Madame [T] [O]) que Madame [V] [Z] ne détient 100% du capital social que depuis le 11 octobre 2024, date de la déclaration effectuée au registre, de sorte que cette dernière ne pouvait pas autoriser le conseil d’administration à déléguer son pouvoir d’ester en justice avant cette date. Le procès-verbal du 8 juillet 2024 est également entaché d’irrégularité de forme en ce qu’il comporte la mention « procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 8 juillet 2024 » en sa page 1 alors qu’il porte la mention « procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 8 juillet 2024 » dans sa page 2, cette confusion étant de nature à laisser persister un doute sur la nature de l’assemblée générale qui s’est tenue et d’empêcher ainsi une vérification quant à la conformité de la réunion de l’assemblée par rapport aux statuts de la société.
La société FINDHORN HOLDING S.A. ne produit aucun autre élément permettant de démontrer que Madame [V] [Z] était actionnaire unique à la date du 8 juillet 2024 et qu’elle avait ainsi la possibilité d’autoriser le conseil d’administration à déléguer son pouvoir d’ester en justice.
Il en ressort que la désignation de Monsieur [W] [U] en qualité de représentant de la société demanderesse dans la présente instance est irrégulière et que ce dernier ne peut donc être considéré comme ayant la capacité à agir en justice pour le compte de la société FINDHORN HOLDING S.A. Cette irrégularité constitue bien un vice de fond pour lequel la preuve d’un grief n’est pas exigé, et non un vice de forme dans la mesure où il ne s’agit pas d’un oubli dans l’acte introductif d’instance quant à l’identité du représentant légal de la société et que l’irrégularité n’a pas été couverte par la délégation confiée à un autre administrateur. Par conséquent, l’exception de procédure soulevée par les défenderesses sera donc accueillie.
L’assignation délivrée le 13 décembre 2024 par la société FINDHORN HOLDING S.A. à l’encontre de la SCI LES MOMES et Madame [T] [O] sera donc déclarée nulle.
Sur les demandes accessoires
La société FINDHORN HOLDING S.A., qui a mal introduit son action, sera condamnée à payer à la SCI LES MOMES et à Madame [T] [O] la somme de 1.500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare nulle l’assignation délivrée le 13 décembre 2024 par la société FINDHORN HOLDING S.A. à l’encontre de la société SCI LES MOMES et Madame [T] [O],
Condamne la société FINDHORN HOLDING S.A. à payer à la SCI LES MOMES et à Madame [T] [O] la somme de 1.500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FINDHORN HOLDING S.A. aux dépens,
Rappelle que l’exécution est de droit.
Et le jugement est signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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