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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 9 nov. 2024, n° 24/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00882 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GV74 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— [I] [O] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
— Me Charlotte-marine ACHTE
— M. Le procureur de la République
le 09 Novembre 2024
Le greffier
Décision du 09 Novembre 2024 à 11h45
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des mesures d’isolement et de contention,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 17 juillet 2023 de :
[I] [O]
né le 12 Mai 1974 à [Localité 6]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de M. [I] [O] prise par le Docteur [E] le 1er novembre 2024 à 12H00,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 5 novembre 2024 à 10H23 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 5 novembre 2024 à 12H00 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Novembre 2024 à 08 novembre 2024 à 11H34, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Charlotte-marine ACHTE
— à la personne chargée de sa protection juridique
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [E] le 08 novembre 2024 à 11H30, indiquant que l’audition de [I] [O] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Charlotte-marine ACHTE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 8 novembre 2024
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Charlotte-marine ACHTE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Charlotte-marine ACHTE demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure .
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
[I] [O] a été admis le 17 juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande de son père au constat médical d’un autisme infantile sévère avec passages à l’acte auto et hétéro-agressif. La poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 9 juillet 2024.
Il était placé à l’isolement le 1er novembre 2024 à 12 h00 La poursuite de l’isolement était autorisée par ordonnance du 5 novembre 2024 à 10h23.
Si nous avons été saisis dans les délais légaux le 8 novembre 2024 à 11h34, aucun élément transmis ne permet de s’assurer que [I] [O] a été vu par un psychiatre toutes les 12 heures entre le 5 novembre 2024 12 h00 et le 7 novembre 11h30. De façon surabondante, les raisons médicales nécessitant la poursuite de la mesure ne sont pas circonstanciées.
Il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [I] [O] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le juge des libertés et de la détention
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