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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 7 avr. 2026, n° 25/02626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
AMA
N° RG 25/02626 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26AU
Minute : 26/
du : 07/04/2026
JUGEMENT
[C] [H]
[Y] [B] épouse [H]
[W] [N] épouse [G]
[M] [G]
C/
Société TUNIS-AIR
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 07 Avril 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [H],
Madame [Y] [B] épouse [H],
Madame [W] [N] épouse [G],
Monsieur [M] [G],
Chez Maître Sandy MOCKEL, avocate – ACAFFI – [Adresse 2]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société TUNIS-AIR,
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/02626/[T]-[U]/[O]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [H], Madame [Y] [B] épouse [H], Madame [W] [N] épouse [G] et Monsieur [M] [G] ont réservé et réglé auprès de la société [O] les titres de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : TU 589
Aéroport de départ : aéroport de [Localité 2] ([Localité 3])
Aéroport d’arrivée : aéroport de [Localité 4] (DJE)
Date et heure d’arrivée prévue : 14 août 2023 (12h35)
Distance : 1403 kilomètres
Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard.
Par requête reçue au greffe le 12 juin 2025, Monsieur [C] [H], Madame [Y] [B] épouse [H], Madame [W] [N] épouse [G] et Monsieur [M] [G] ont fait convoquer la société [O] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
1000 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 250 euros par passager), outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024,100 euros au titre du manquement à l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 25 euros par passager),1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le droit de plaidoirie d’un montant de 13 euros.
À l’audience du 3 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [C] [H], Madame [Y] [B] épouse [H], Madame [W] [N] épouse [G] et Monsieur [M] [G] maintiennent l’intégralité de leurs demandes contenues dans la requête au greffe à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre convocation à l’audience, la société [O] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
Monsieur [C] [H], Madame [Y] [B] épouse [H], Madame [W] [N] épouse [G] et Monsieur [M] [G] fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre de la communauté européenne, comme c’est le cas en l’espèce.
Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Par ailleurs, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée d’un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol.
Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce.
Monsieur [C] [H], Madame [Y] [B] épouse [H], Madame [W] [N] épouse [G] et Monsieur [M] [G] produisent leur carte d’embarquement justifiant de leur qualité de passagers sur le vol litigieux n°TU 589.
RG 25/02626/[T]-[U]/[O]
La société [O], qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que les horaires initiaux ont été respectés et que le retard est inférieur à trois heures et n’établit pas davantage de circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à Monsieur [C] [H], Madame [Y] [B] épouse [H], Madame [W] [N] épouse [G] et Monsieur [M] [G] la somme de 1000 euros (soit la somme de 250 euros par passager) en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à défaut de preuve de la réception de la mise en demeure.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’article 14
Aux termes de l’article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l’obligation d’informer les passagers de leurs droits au moyen d’une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d’au moins deux heures.
En l’espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Monsieur [C] [H], Madame [Y] [B] épouse [H], Madame [W] [N] épouse [G] et Monsieur [M] [G] ont eu connaissance de leurs droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Le droit de plaidoirie prévu à l’article 695 du Code de procédure civile ne s’applique pas en l’espèce, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire.
En outre, l’équité commande de condamner la société [O] à verser à Monsieur [C] [H], Madame [Y] [B] épouse [H], Madame [W] [N] épouse [G] et Monsieur [M] [G] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [O] à payer à Monsieur [C] [H], Madame [Y] [B] épouse [H], Madame [W] [N] épouse [G] et Monsieur [M] [G] les sommes suivantes :
1000 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande fondée sur l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 de Monsieur [C] [H], Madame [Y] [B] épouse [H], Madame [W] [N] épouse [G] et Monsieur [M] [G],
CONDAMNE la société [O] aux dépens, ne comprenant pas le droit de plaidoirie,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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