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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 23/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 23/00182 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MEA7
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérôme GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 21 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026.
Demandeur :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Madame [H] [Z] épouse [X], son épouse munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Madame [H] [Z] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [D], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [W] [X] et madame [H] [Z], épouse [X], sont les parents de Jules [X], né le 25 juillet 2014.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, renouvelable une fois, le Docteur [J] [V] du CHU de [Localité 2] a prescrit à [F] [X] une préparation magistrale de mélatonine « en l’absence de spécialité thérapeutique équivalente », pour une durée de 3 mois, à raison de 2mg le soir au coucher.
Le 15 novembre 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a refusé la prise en charge des préparations magistrales prescrites le 15 septembre 2022 par le docteur [V], et délivrées les 17 septembre et 12 octobre 2022 pour un total de 32,70 euros.
Par courrier du 18 novembre 2022, monsieur et madame [X] ont contesté le refus de prise en charge devant la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier du 19 décembre 2022, la CPAM a notifié à monsieur [X] la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 14 décembre 2022, a rejeté la demande.
Par courrier expédié le 31 janvier 2023, monsieur et madame [X] ont saisi le tribunal.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2026 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Monsieur [W] [X] et madame [H] [X] demandent au tribunal d’octroyer à leur fils [F] [X] le bénéfice de la prise en charge de la préparation magistrale de mélatonine prescrite par le docteur [V].
Monsieur et madame [X] exposent que :
— la préparation magistrale de mélatonine prescrite par le docteur [V], neuropédiatre, est nécessaire à l’enfant [F] pour son endormissement normal,
— la préparation magistrale de mélatonine a été prescrite par le docteur [V] en l’absence de spécialité thérapeutique équivalente,
— le docteur [V] a indiqué que le traitement par SLENYTO, remboursé par la CPAM, est composé de la même molécule, mais que son conditionnement n’a pas le même but que la préparation magistrale,
— la préparation magistrale assure un traitement par libération rapide et immédiate de mélatonine, pour aider l’enfant à trouver le sommeil, alors que la mélatonine à libération lente et prolongée, de type SLENYTO, n’est pas indiquée chez l’enfant, qui ne rencontre pas de difficulté à rester endormi une fois le sommeil trouvé,
— le docteur [V] a indiqué qu’écraser et réduire en poudre le SLENYTO, à l’image de la préparation magistrale, ne changerait rien au fait que le SLENYTO n’est pas indiqué dans le cas de [F],
— la préparation magistrale coûte 16,65 euros par mois, alors que le SLENYTO coûte, à raison de 2mg par jour, 80,18 euros par mois, si bien que la préparation magistrale présente un coût 5 fois moins élevé que le médicament remboursé par la CPAM, et est, au surplus, parfaitement adaptée aux besoins de l’enfant.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal, aux termes de ses écritures en date du 13 janvier 2025, de :
— Confirmer la décision de la CRA,
— Mettre les dépens à la charge de monsieur [X].
La CPAM expose que :
— les préparations magistrales et officinales délivrées sur prescription médicale ne sont pas prises en charge lorsqu’elles ne constituent qu’une alternative à l’utilisation d’une spécialité pharmaceutique, allopathique, ou homéopathique disponible,
— la plupart des préparations magistrales et officinales ne sont plus remboursables par l’assurance maladie lorsqu’elles répondent à l’un des critères suivants : elles sont dépourvues de caractère thérapeutique ; elles comportent des matières premières ne répondant pas aux spécifications de la pharmacopée ; elles ont une place mineure dans la stratégie thérapeutique ; leur efficacité est mal ou pas établie ; elles sont destinées à traiter des maladies sans caractère de gravité,
— le recours aux spécialités ou produits remboursables ou non est à privilégier même si la préparation répond au même usage thérapeutique,
— le médecin conseil a estimé, par avis du 29 novembre 2022, que le refus de prise en charge était médicalement justifié,
— seule la spécialité pharmaceutique SLENYTO, composée de mélatonine, est remboursable.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé que le présent litige porte, non pas, comme l’a souligné à la barre la CPAM, uniquement sur les deux premiers mois de traitement, mais sur le principe même de la prise en charge de la préparation magistrale prescrite par le Docteur [V].
D’ailleurs, dès leur requête adressée le 31 janvier 2023, les époux [X] avaient joint 5 factures allant du 17 septembre 2022 au 17 janvier 2023.
Ils ont depuis, ajouté à leur dossier 11 autres factures, allant du 15 février au 21 décembre 2023.
Sur la prise en charge de la préparation magistrale
L’article L. 5121-1 du Code de la santé publique dispose :
« On entend par :
1° Préparation magistrale, tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé lorsqu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, disposant d’une autorisation de mise sur le marché, de l’une des autorisations ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-9-1, L. 5121-12 et L. 5121-12-1 , d’une autorisation d’importation parallèle ou d’une autorisation d’importation délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d’une rupture de stock d’un médicament, soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions prévues à l’article L. 5125-1 ou à l’article L. 5126-6 (…). »
L’article R. 163-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« I. — Les préparations magistrales et les préparations officinales, mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, délivrées sur prescription médicale, sont prises en charge par l’assurance maladie conformément à l’article R. 160-5, sauf lorsque ces préparations :
— soit ne poursuivent pas à titre principal un but thérapeutique, alors même qu’elles sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 3° de l’article L. 5121-1 ;
— soit ne constituent qu’une alternative à l’utilisation d’une spécialité pharmaceutique, allopathique ou homéopathique disponible ;
— soit sont susceptibles d’entraîner des dépenses injustifiées pour l’assurance maladie, faute de présenter un intérêt de santé publique suffisant en raison d’une efficacité mal établie, d’une place mineure dans la stratégie thérapeutique ou d’une absence de caractère habituel de gravité des affections auxquelles elles sont destinées ;
— soit contiennent des matières premières ne répondant pas aux spécifications de la pharmacopée ;
— soit sont obtenues, pour tout ou partie, à partir de substances appelées souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de l’Union européenne.
II. — Sont notamment exclues les catégories de préparations magistrales et de préparations officinales fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale répondant à au moins l’un des critères d’exclusion du remboursement mentionnés au I du présent article.
III. — La prise en charge des préparations magistrales et des préparations officinales par l’assurance maladie est subordonnée à l’apposition par le médecin sur l’ordonnance de la mention manuscrite : « prescription à but thérapeutique en l’absence de spécialités équivalentes disponibles ». »
Dans le cas présent, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que la préparation magistrale, prescrite par le docteur [V] avec la précision manuscrite « en l’absence de spécialité thérapeutique équivalente » :
— ne poursuive pas, à titre principal, un but thérapeutique, le Docteur [V] attestant que [F] [X] présente un TND nécessitant un traitement par mélatonine à libération immédiate pour l’aider à s’endormir ;
— ne constitue qu’une alternative à l’utilisation du médicament SLENYTO, la préparation magistrale en poudre garantissant une libération rapide et immédiate de mélatonine qu’elle contient alors que le médicament, de par son conditionnement, opère par une libération lente et progressive de la mélatonine qu’il contient ;
— soit susceptible d’entraîner des dépenses injustifiées pour l’assurance maladie, la préparation prescrite par le Docteur [V] étant, à posologie égale (2mg de mélatonine par jour) presque 5 fois moins onéreuse que le médicament remboursé par l’assurance maladie ;
— contienne des matières premières ne répondant pas aux spécifications de la pharmacopée, le SLENYTO, qui contient la même molécule (mélatonine) étant remboursé par l’assurance maladie sans que son adéquation aux spécifications de la pharmacopée soit discutée ;
— soit obtenue, pour tout ou partie, à partir de substances appelées souches homéopathiques, la mélatonine de la préparation magistrale correspondant à la reconstitution chimique de l’hormone sécrétée par la glande pinéale du cerveau humain.
A cet égard, il sera relevé que le médecin conseil, dans son avis lapidaire du 29 novembre 2022, se borne à indiquer que « nous confirmons le refus de prise en charge des préparations magistrales de mélatonine pour l’enfant [F] selon les dispositions R. 163-1 du code de la sécurité sociale », sans apporter le moindre éclairage médical sur le litige, ou la moindre précision sur celle des conditions de l’article R. 163-1 dont la satisfaction, dans la présente espèce, justifierait l’exclusion de la prise en charge.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de monsieur et madame [X] tendant à voir octroyer à leur fils [F] [X] le bénéfice de la prise en charge de la préparation magistrale de mélatonine prescrite par le Docteur [V].
Sur les dépens
La CPAM succombant dans la cadre du présent litige, elle supportera les dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe :
ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique de prendre en charge, au titre de l’assurance maladie, la préparation magistrale, à base de mélatonine, prescrite par le Docteur [V] à l’enfant [F] [X] ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par madame Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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