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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 19 mai 2026, n° 26/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 26/01655 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VOC
Minute : 26/00723
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 19 Mai 2026
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Naïké BALAYA GOURAYA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PB 150
Et
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Nicolas DEMIAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0378
demandeurs :
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Avril 2026, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Mai 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe datée du 26 janvier 2026,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, les demandes relatives à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable pour statuer sur la demande en divorce, les demandes relatives à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
Constate l’acceptation de [L] [K] et de [C] [R] de rompre le mariage sans considération des faits à l’origine de la rupture ;
Annexe la déclaration d’acceptation sous signature privée contresignée par avocats datées du 13 avril 2026 ;
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, de :
[C] [R], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (Seine-[Localité 7])
et
[L] [K], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 5] (Tunisie)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Entre les époux :
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 23 décembre 2024 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue à [C] [R] le droit au bail du logement situé [Adresse 5] ;
Déclare irrecevable la demande des parties visant à attribuer à [C] [R] la jouissance du véhicule de marque Hundai Tuxan immatriculé DW 182 CL ;
Déclare irrecevable la demande des parties visant à dire que [L] [K] conservera la charge exclusive du remboursement des prêts qu’il a contractés pour ses besoins personnels ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom au prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Condamne [L] [K] à régler à [C] [R] la somme de vingt mille (20 000) euros au titre de la prestation compensatoire ;
Dit que ce règlement s’effectuera sous la forme de versements mensuels d’un montant de cinq cents (500) euros pendant quarante (40) mois à compter de la présente décision ;
Dit que le montant de la mensualité sera réévaluée par le débiteur pour la première fois le 1er juin 2027 puis le 1er juin de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière publié par l’INSEE suivant la formule :
contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision
dernier indice publié au jour de la décision
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Concernant les enfants :
Vu l’accord des parties sur l’ensemble des mesures relatives aux enfants,
Constate l’exercice en commun de l’autorité parentale par les parents ;
Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [L] [K] accueille les enfants et qu’à défaut de meilleur accord, il exercera :
*en l’absence de logement de [L] [K], un droit de visite simple, y compris durant les vacances scolaires, sauf lorsque les enfants ne sont pas en Ile-de-France :
— pour [Localité 8] un jour sur deux,
— le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures des semaines paires pour l’ensemble des enfants mineurs ;
*quand le père disposera de son logement, des droits de visite et d’hébergement :
Durant les périodes scolaires : du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures les semaines paires ;
Durant les vacances scolaires :
— pour les petites vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
— pour les grandes vacances scolaires, jusqu’aux six ans de [Localité 8] : les 2ème et 4ème quarts des vacances scolaires les années paires, les 1er et 3ème quarts les années impaires ; à compter des six ans de [Localité 8], la première moitié en année paire, la seconde moitié en année impaire,
A charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère, à défaut de meilleur accord les passages de bras s’effectueront pour les vacances le samedi à 18 heures ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Fixe la part contributive du père [L] [K] à l’entretien et à l’éducation de [Q] [K] née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 9] (Lot-et-Garonne), [I] [K] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 9] (Lot-et-Garonne) et [X] [K] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 7] (Seine-[Localité 7]) à la somme de deux cent dix (210) euros par enfant, soit un total de six cent trente (630) euros dû à la mère, mensuellement, et au besoin l’y condamne ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur pour la première fois le 1er juin 2027, puis le 1er juin de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière publié par l’INSEE suivant la formule :
contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision
dernier indice publié au jour de la décision
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Dit que [L] [K] et [C] [R] régleront chacun à hauteur de la moitié les frais exceptionnels concernant les enfants (frais d’inscription scolaire en école privée – soumise à l’accord des deux parents, de cantine, de centre de loisirs, de voyage ou de sorties scolaires, de santé, non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et, sous réserve d’un accord commun préalable à l’engagement de la dépens, d’activités extra-scolaires sportives ou artistiques, d’études secondaires et de permis de conduire), au besoin les y condamne ;
Dit que les enfants mineurs porteront, à titre d’usage, le nom [K] [R] ;
Condamne [L] [K] et [C] [R] à payer chacun la moitié des dépens l’instance ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madamme Line ASSIGNON Madame [Z] [A]
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