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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 26 sept. 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00073
DOSSIER : N° RG 25/00699 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FED6
AFFAIRE : OPH LEMAN HABITAT / [K] [J] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 18 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
LEMAN HABITAT OPH de [Localité 9] AGGLOMERATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Madame Isabelle GAUTRON, directrice générale, donnant pouvoir à Madame [B] [Y], en qualité de responsable du Pôle Social et Contentieux,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [J] [X] né le 09 Novembre 1956 à [Localité 5] (GUINEE EQUATORIALE), demeurant [Adresse 4]
Non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 22 décembre 2016, LEMAN HABITAT l’office public de l’habitat de [Localité 9] AGGLOMERATION a donné à bail à Monsieur [K] [J] [X] un garage n°33 situé dans le groupe PELERIN 1 GARAGES, [Adresse 2] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel de 33,93 euros hors charges.
Monsieur [K] [J] [X] a cessé de payer les loyers.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 mars 2025, remis à étude, LEMAN HABITAT l’office public de l’habitat de THONON AGGLOMERATION a fait assigner Monsieur [K] [J] [X] devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, afin de :
— dire et juger recevable l’action de LEMAN HABITAT l’office public de l’habitat de [Localité 9] AGGLOMERATION ;
— valider le congé donné par LEMAN HABITAT l’office public de l’habitat de [Localité 9] AGGLOMERATION à Monsieur [K] [J] [X] du garage n°33 situé dans la [Adresse 8] à [Localité 10] ;
— à défaut, prononcer le résiliation du bail entre les parties pour défaut du paiement des loyers ;
— dire que Monsieur [K] [J] [X] est devenu occupant sans droit ni titre et en conséquence ;
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [K] [J] [X] et de tout occupant de son chef, du garage n°33 situé dans la [Adresse 7] [Adresse 6] à [Localité 10] dès la signification de la présente décision, passé cette date il pourra être expulsé par tout moyen de droit avec si nécessaire le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [K] [J] [X] au paiement de :
— la somme de 829,10 euros représentant l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2024 suivant décompte annexé au présent acte daté du 17 octobre 2024 qui sera actualisé le jour de l’audience,
— au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à la reprise effective des lieux,
— aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût de la présente assignation et ceux qui en seront la suite, conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025.
Lors de cette audience, LEMAN HABITAT l’office public de l’habitat de [Localité 9] AGGLOMERATION , présente, a maintenu ses demandes et actualisé le montant de la dette à la somme de 1 080,27 euros à la date du 14 avril 2025.
Monsieur [K] [J] [X] n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 septembre 2025, après prorogation.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, ces dispositions étant d’ordre public.
Par ailleurs, le juge peut, en vertu de l’article 1228 de ce code, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, LEMAN HABITAT l’office public de l’habitat de [Localité 9] AGGLOMERATION produit au soutien de sa demande de résiliation du bail de l’emplacement de stationnement :
— le contrat de bail du 22 décembre 2016 mentionnant « La présente location prendra fin après préavis d’un mois de l’une ou l’autre des parties, formulé par lettre recommandée » ;
— le congé délivré par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2023 mentionnant un délai de préavis d’un mois ;
— le commandement de justifier de l’assurance locative 15 juin 2023 ;
— le décompte de LEMAN HABITAT l’office public de l’habitat de [Localité 9] AGGLOMERATION daté du 14 avril 2025 attestant d’une dette locative de 1 080,27 euros arrêtée au mois de mars 2025.
Monsieur [K] [J] [X] n’acquitte plus les loyers depuis le mois de mai 2023, date à laquelle un seul paiement est intervenu. La résiliation du bail sera donc prononcée à la date du 29 décembre 2023, conformément au congé délivré le 28 novembre 2023 et aux stipulations contractuelles.
Monsieur [K] [J] [X] est demeuré dans les lieux depuis la résiliation, de sorte que LEMAN HABITAT l’office public de l’habitat de [Localité 9] AGGLOMERATION sera autorisé à poursuivre l’expulsion de Monsieur [K] [J] [X], désormais occupant sans droit, ni titre du garage, ainsi que celle de tous les occupants de son chef.
Monsieur [K] [J] [X] devra rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef à compter de la signification de la présente décision, faute de quoi ils pourront y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur les demandes de paiement
Il résulte du décompte arrêté au 14 avril 2024, échéance du mois de mars 2025 incluse, que Monsieur [K] [J] [X] est redevable de la somme de 1 080,27 euros et sera condamné au paiement de cette somme.
Monsieur [K] [J] [X] demeure redevable, à compter du 29 décembre 2023, d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et sera condamné au paiement des indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail et jusqu’au délaissement effectif des lieux, outre les charges et l’incidence de la révision du loyer dont il est redevable en vertu du contrat de location.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [J] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de justifier de l’assurance, de l’assignation et de la signification de la présente décision, ainsi que les frais des mesures qui seront éventuellement nécessaires pour assurer l’exécution forcée de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne, en vertu de l’article 700 1°) du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application du dernier alinéa du même article, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucune considération tenant à l’équité ou à la situation économique de Monsieur [K] [J] [X], qui succombe, ne justifie qu’il ne soit pas condamné à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros à LEMAN HABITAT l’office public de l’habitat de [Localité 9] AGGLOMERATION.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire laquelle est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation, à la date du 29 décembre 2023 du contrat de location du 22 décembre 2016, portant sur un garage n°33 situé dans le groupe PELERIN 1 GARAGES, [Adresse 1] à [Localité 11], loué par LEMAN HABITAT l’office public de l’habitat de [Localité 9] AGGLOMERATION à Monsieur [K] [J] [X] ;
DÉCLARE Monsieur [K] [J] [X] occupant sans titre ni titre du garage à compter du 29 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] [X] et tout occupant de son chef à restituer à LEMAN HABITAT l’office public de l’habitat de [Localité 9] AGGLOMERATION le garage dont s’agit libre de toute occupation de sa personne, de toute personne de son chef et de son matériel, objet du bail ;
DIT que faute pour Monsieur [K] [J] [X] de libérer le garage précité de sa personne et de ses biens ainsi que tout occupant de son chef, il pourra être procédé à son expulsion, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du contrat de location, et ce à compter du 29 décembre 2023 jusqu’au jour de la libération effective des lieux, indemnité soumis aux mêmes variations que le loyer contractuel ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] [X] à payer à LEMAN HABITAT l’office public de l’habitat de [Localité 9] AGGLOMERATION la somme de 1 080,27 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtée à la date du 14 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] [X] à payer à l’Office public de l’habitat de [Localité 11] une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] [X] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de justifier de l’assurance, de l’assignation et de la signification de la présente décision, ainsi que les frais des mesures qui seront éventuellement nécessaires pour assurer l’exécution forcée de la présente décision.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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