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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 18 févr. 2026, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00796 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYT2 Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00796 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYT2
Minute : 2026/107
DEMANDERESSE :
S.A. RÉGIONALE D’H.L.M LOIR ET CHER LOGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Frédéric CHEVALLIER
EXPÉDITION : Madame [T] [S]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 3 mars 2022 à effet au 9 mars suivant, la Société [Adresse 4] a donné en location à Madame [T] [S], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 597,79 euros, payable à terme échu, avec un dépôt de garantie du même montant.
La bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 2 avril 2024 à sa locataire portant sur une somme en principal de 3332,67 euros, qui a été signalé le 5 avril 2024 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Le 2 avril 2024, La bailleresse a fait signifier à sa locataire un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail de justifier d’une assurance des risques locatifs pour l’année en cours.
La S.A. LOIR ET CHER LOGEMENT a ensuite fait assigner Madame [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, aux fins suivantes :
— À titre principal :
* Constater l’acquisition des clauses résolutoires et la résolution du bail liant les parties ;
* Ordonner l’expulsion de Madame [T] [S], à défaut d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois, après le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, prévu par les articles L 411-1 et R 411-1 du Code de procédures civiles d’exécution, de ce bien, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 4] Publique et le concours d’un serrurier ;
*Condamner Madame [T] [S] à payer à la Société [Adresse 4] les sommes suivantes :
-4430,38 euros au principal, compte arrêté au 2 juin 2024, terme du commandement de payer resté infructueux, assortie de intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l’assignation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— Subsidiairement :
* Prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [N] [S] conformément aux dispositions combinées des articles 1217, 1728 du code civil et 1224 et suivants du code civil ;
* ordonner l’expulsion de Madame [T] [S] dans les conditions prévues par les articles L411-1 et R411-1 du Code des Procédures civiles d’Exécution, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 4] Publique et le concours d’un serrurier,
* condamner Madame [T] [S] à payer à la Société Anonyme Régionale d’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT les sommes suivantes :
5953,96 euros au principal, compte arrêté au 30 novembre 2024, assortie des intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir,
une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
— Condamner Madame [T] [S] au paiement d’une somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Enjoindre à Madame [T] [S], conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, complété par la loi du 21 juillet 1994, de justifier de son assurance par la remise au bailleur d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de huitaine à compter de la date anniversaire du contrat.
— Condamner Madame [T] [S] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 septembre 2022, le commandement pour défaut d’assurance du 2 avril 2024 le commandement de payer du 2 avril 2024, ainsi que les pénalités de retard pour un montant de 38,10 euros ;
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 21 février 2025.
À l’audience du 17 décembre 2025, La S.A. LOIR ET CHER LOGEMENT – représenté par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 9571,75 euros, compte arrêté au 2 décembre 2025 et a maintenu les demandes de l’assignation.
Cité à personne, Madame [T] [S] n’était ni présente, ni représentée.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
I – Sur la recevabilité de la demande
— Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
En vertu de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 5 avril 2024. Sa demande est donc recevable à ce titre.
— Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 21 février 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié et en vigueur depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail du 3 mars 2022, à effet au 9 mars suivant, contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, le bail pourra être résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté sans effet (article XII ).
Se prévalant d’une situation d’impayés, le 2 avril 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de La S.A. LOIR ET CHER LOGEMENT à Madame [T] [S] et remis à sa personne. Il portait sur la somme en principal de 3332,67 euros au titre des loyers et charges échus.
La clause du bail prévoit un délai de deux mois pour éteindre les causes du commandement de payer qu’il rappellera, sans que les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’aient eu pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Madame [T] [S] avait donc jusqu’au 3 juin 2024 inclus, le 2 étant un dimanche, par application de l’article 642 du code de procédure civile, pour régler les causes du commandement de payer qu’elle n’a pas réglées, les conditions d’application de la clause résolutoire étant ainsi réunies le 4 juin 2024.
La clause résolutoire étant acquise pour défaut de paiement des loyers, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance, cette demande étant dès lors sans objet.
— Sur l’indemnité d’occupation
Madame [T] [S] reste redevable des loyers jusqu’au 3 juin 2024 et à compter du 4 juin 2024, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité d’occupation dont il convient de fixer le montant mensuel à un montant égal au montant des loyers et charges contractuellement dus comme demandé, Madame [T] [S] sera condamnée à en assurer le paiement jusqu’à la libération complète des lieux.
— Sur l’expulsion du locataire
Le contrat de bail étant résilié à compter du 4 juin 2024, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [S] ainsi que de toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Il sera dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La créance locative du bailleur sur la locataire est suffisamment établie par ;
Le contrat de bail du 3 mars 2022 à effet au 9 suivant,
Le commandement du 2 avril 2024,
Les décomptes des sommes dues des 27 mars et 4 décembre 2024 et 5 décembre 2025.
Il en ressort une dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de novembre 2025 incluse, de 9171,75 euros, de laquelle il convient de déduire :
— Les frais de Maitre [E], commissaire de justice, pour 134,83 euros, 194,99 et 160,31 euros qui relèveront éventuellement des dépens ;
— Les pénalités de retard pour 38,10 euros.
Par suite, la dette locative s’élève à la somme de 8643,52 euros au 5 décembre 2025.
Absent à l’audience, Madame [T] [S] se prive de toute contestation et sera condamnée à régler ladite somme avec intérêts de droit sur la somme de 4430,38 euros à compter du 20 février 2025, date de l’assignation, et du jugement pour le surplus.
Sur l’assurance des lieux loués
La bailleresse est fondée à ce qu’il soit enjoint à Madame [T] [S], conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, complété par la loi du 21 juillet 1994, de justifier de son assurance des risques locatifs par la remise au bailleur d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, Madame [T] [S] sera condamnée à payer à La S.A. LOIR ET CHER LOGEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [S], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 2 avril 2024, de l’assignation et ses suites, à l’exclusion du coût du commandement du 22 septembre 2022, étranger à la présente procédure, et de celui du 2 avril 2024 de justifier d’une assurance dont l’utilité n’est pas démontré
Les pénalités de retard ne font pas partie des dépens et sont injustifiées, cette demande est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 3 mars 2022, à effet au 9 mars suivant, entre La S.A. LOIR ET CHER LOGEMENT et Madame [T] [S], portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 4 juin 2024 ;
DIT que la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance est sans objet, le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges ;
DIT que Madame [T] [S] devra par conséquent quitter lesdits lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [T] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [T] [S] verser à La S.A. LOIR ET CHER LOGEMENT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges contractuellement dus à compter du 4 juin 2024 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [T] [S] à verser à La S.A. LOIR ET CHER LOGEMENT la somme de 8643,52 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 5 décembre 2025, avec intérêts de droit sur la somme de 4430,38 euros à compter du 20 février 2025, date de l’assignation, et du jugement pour le surplus.
CONDAMNE Madame [T] [S] à payer la somme de 300 euros à La S.A. LOIR ET CHER LOGEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ENJOINT à Madame [T] [S], conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, complété par la loi du 21 juillet 1994, de justifier de son assurance des risques locatifs par la remise au bailleur d’une attestation couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux.
CONDAMNE Madame [T] [S] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 avril 2024, de l’assignation et de ses suites, à l’exclusion de tout autre commandement et pénalités de retard.
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 février 2026, la minute étant signée par H LEROY, Magistrat à titre temporaire et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,
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