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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 10 févr. 2026, n° 24/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/02623 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752C7
Le 10 février 2026
AD/CB
DEMANDERESSE
Mme [G] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [V] [S] veuve [M]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marlène LESSART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Virginie GODRON-MANNESSIER, avocat au barreau LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 16 décembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [M] marié le [Date mariage 3] 2017 à Mme [V] [S] sous le régime de la séparation de biens suivant acte notarié du 18 octobre 2017 est décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 9] laissant pour héritiers :
— Mme [V] [S] son épouse,
— Mme [G] [M], sa fille née d’une première union.
Suivant testament authentique reçu par Maîtres [K] et [U] notaires à [Localité 7] le 9 novembre 2020, M. [M] a légué à Mme [V] [S] la quotité disponible de sa succession.
Le 21 juillet 2022 Mme [V] [S] et Mme [G] [M] ont régularisé un protocole d’accord prévoyant notamment l’attribution à Mme [G] [M] du bien immobilier évalué à 1 500 000 euros.
Par la suite, Mme [G] [M] a renoncé à l’attribution du bien immobilier, en conséquence ultérieurement cédé à un tiers au prix de 1 800 000 euros.
Les héritières n’étant pas parvenues à partager amiablement la succession, par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, Mme [G] [M] a fait assigner Mme [V] [S] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer notamment en ouverture des opérations de partage de la succession de [A] [M].
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, Mme [G] [M] épouse [J] demande à la juridiction de :
Vu les articles 815 et suivants et 1477 du code civil
— débouter Mme [S] de ses demandes,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision ayant existé entre les époux [E] et de la succession de M. [A] [M],
— désigner Maître [T] [L], notaire avec mission de liquider lesdites indivisions et successions,
— dire que le notaire instrumentaire sera autorisé à interroger les fichiers Ficoba et Cirns,
— dire que le notaire instrumentaire devra calculer le montant et la durée de l’indemnité d’occupation privative de la [Adresse 16],
— débouter Mme [S] de sa demande d’exécution provisoire,
— dire que les frais de mauvaises contestations seront à la charge du contestant et que les dépens seront à la charge de la masse.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir adverse, elle soutient que la demande adverse n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, que le bordereau de ses pièces est bien joint à son assignation.
Elle soutient que M. [M] n’a laissé à son épouse que la quotité disponible et non la réserve héréditaire de sorte qu’elle ne peut prétendre bénéficier d’un legs universel.
Elle ajoute que le partage doit prendre en considération les éléments d’actif et de passif du régime matrimonial ayant existé entre les époux qui avaient fait précéder leur union d’un régime séparatiste de sorte que seule l’existence de créances entre époux peut être invoquée. Elle rappelle que le bien immobilier dépendant de la succession, soit la [Adresse 17] a été cédé à un prix plus élevé que celui auquel il avait été initialement évalué soit au prix de 1 800 000 euros.
Afin de s’opposer à la demande indemnitaire adverse, elle rappelle que si elle n’a pas exécuté les termes de la transaction, cette inexécution a permis de faire entrer 300 000 euros dans la succession en ce que le bien immobilier qui lui avait été initialement attribué a été cédé à un prix plus élevé.
Elle ajoute que Mme [S] a occupé privativement l’immeuble au-delà du délai d’un an fixé par l’article 763 du code civil et affirme qu’elle s’avère donc redevable à compter de cette date à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité de jouissance privative.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, Mme [V] [S] épouse [M] demande à la juridiction de :
Vu les articles 924 et 1003 du Code civil,
Vu les articles 1360 et 1361 du code de procédure civile,
Vu l’article 815 du Code civil, Vu les articles 1104, 1217 et 1231-1 et 2044 à 2052 du Code civil
Vu l’article 64 du Code de procédure civile
— déclarer Madame [V] [S] épouse [M] recevable et bien fondé dans l’ensemble de ses demandes et en conséquence ;
— débouter Mme [G] [M] de ses demandes ;
A titre principal
— rejeter la demande de partage ;
— ordonner la remise de l’intégralité de l’actif successoral, en ce compris le prix de vente de l’immeuble sis [Localité 8], à Madame [V] [S] épouse [M] ;
A titre subsidiaire si l’indivision est reconnue :
— ordonner le partage simple de la succession de Monsieur [A] [M] ;
— renvoyer pour dresser l’acte de partage, établi conformément au présent jugement, vers Maître [T] [L] notaire à [Localité 7] ;
— dire que l’actif net successoral est de 1 816 415, 84 €, soit des droits pour chacune de moitié de 908 207, 92 €, sauf à parfaire les montants au regard du passif définitif lié aux frais d’acte ;
— dire que le lot de Madame [V] [S] épouse [M] comprendra notamment le mobilier et les véhicules pour une valeur totale de 33 067 €, outre des liquidités ;
— condamner Madame [G] [M] épouse [J] à verser à Madame [V] [S] épouse [M] la somme de 8 695, 07 €, due en vertu de l’article 2.3.3 de la transaction
En tout état de cause
— condamner Mme [G] [M] à verser à Madame [V] [M] la somme de 64 652, 70 € au titre de son préjudice matériel et de 5 000 € au titre de son préjudice moral ;
— condamner Mme [G] [M] aux entiers dépens, celle-ci succombant dans toutes ses prétentions ;
— condamner Mme [G] [M] à régler la somme de 4 000 € à Mme [V] [S] épouse [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— débouter Mme [G] [M] de toute demande plus ample ou contraire.
A l’appui de sa fin de non-recevoir à l’encontre de l’action adverse en partage, Mme [V] [M] soutient qu’il n’existe aucune indivision en ce que M. [M] lui a légué la quotité disponible de sa succession ce qui s’analyserait selon la jurisprudence en un legs universel sauf à démontrer l’intention contraire de M. [M] ce qui n’est pas justifié en l’espèce. Elle ajoute qu’en cas de legs universel il n’existe aucune indivision, sa belle-fille ne pouvant alors prétendre qu’à une indemnité de réduction.
Sur le fond, elle sollicite à titre subsidiaire un partage simple au regard de l’accord transactionnel signé entre les parties et mettant fin à tous litiges relatifs à la succession et relève qu’il n’existe aucune complexité faute d’éléments probants produits en ce sens. Elle souligne qu’aucune demande concrète quant à d’éventuelles créances entre époux n’est formulée et que si tel était le cas une telle demande se heurterait à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction. Elle sollicite en outre l’exécution forcée de l’accord transactionnel sur le fondement de l’article 1217 du code civil permettant à la juridiction de composer les lots.
Elle conteste de surcroît toute occupation privative de l’immeuble.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, elle soutient être privée depuis le 21 octobre 2022 date à laquelle l’acte authentique de partage devait être signé de la somme de 759 364,30 euros, qu’au regard de l’inflation elle subit une perte de 64 652,70 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 24 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’ouverture des opérations de partage de la succession de [A] [M] et demandes subséquentes
L’article 1003 du code civil définit le legs universel comme étant la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une personne l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
Le legs universel n’est lié à aucun terme sacramentel. Est universel le legs qui donne vocation à l’universalité de la succession. Le fait que le testament n’emploie pas expressément l’expression de legs universel ne fait pas obstacle à la qualification de legs universel. Selon la jurisprudence, le legs de la quotité disponible est fréquemment interprété comme un legs universel puisqu’en effet, si les héritiers réservataires du testateur viennent à renoncer ou décèdent avant leur auteur, le légataire universel recueillera la totalité de la succession.
En application de l’article 1004 du code civil, lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. Aux termes de l’article 912 du code civil, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
L’article 913, alinéa 1er , prévoit également que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L’article 922 dispose que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit l’excédent.
En outre, l’article 924-2 prévoit que le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.
Par application de l’article 924-3, l’indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles.
En l’espèce, aux termes d’un testament authentique du 9 novembre 2020, M. [A] [M] a légué à Mme [V] [S], son épouse, la quotité disponible de sa succession, ajoutant que " pour la remplir de ses droits, il lui sera attribué en priorité les meubles meublants et objets mobiliers garnissant la [Adresse 15] [Adresse 11], et notamment les tableaux et meubles dont les photographies seront annexées au présent testament, ainsi que mes véhicules et mes avoirs bancaires et financiers ".
Ce faisant, M. [A] [M] a institué Mme [V] [S] légataire universelle.
Le legs universel n’annihile pas pour autant les droits des héritiers réservataires puisqu’en application de l’article 924 du code civil, les libéralités qui excèdent la quotité disponible sont réductible en valeurs et non en nature de sorte d’une part qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire ( Cass. 1ère civ., 10 septembre 2025 n°23-18.373), et d’autre part que le gratifié doit alors l’ indemniser de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Mme [V] [S] détenant l’entière propriété des biens composant la succession de son conjoint, les parties ne sont pas en indivision sur ces biens de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations partage de la succession de [A] [M]. Pour autant, Mme [G] [M] épouse [J] conserve la faculté d’engager une action en compte et liquidation dont il convient d’apprécier le bien-fondé.
Sur les demandes de comptes, liquidation, de remise de l’actif successoral et de désignation d’un notaire
En application de l’article 1004 du code civil, lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
La demande de délivrance du legs a pour objet de reconnaître les droits du légataire et se distingue du paiement du legs, lequel ne peut intervenir qu’au cours des opérations de partage par l’attribution au légataire de biens le remplissant de ses droits (1 Civ., 10 mai 1988, pourvoi n 86-15.834 ). La délivrance s’analyse comme la reconnaissance et la consécration des droits du légataire, permettant l’entrée en possession et l’acquisition des fruits. Elle ne rend pas le légataire propriétaire ; il l’est depuis le décès.
La demande de Mme [V] [S] aux fins de remise de l’intégralité de l’actif successoral en ce compris le prix de vente de l’immeuble [Localité 10] sous-entend nécessairement de sa part une demande judiciaire en délivrance de son legs et en remise du prix de vente.
Il sera fait droit à cette demande sous réserve que l’indemnité de réduction revenant à Mme [G] [M] en application de l’article 924 du code civil soit déduite de la remise de l’actif successoral. En effet, la libéralité dont bénéficie Mme [V] [S] épouse [M] ne peut excéder la moitié des biens de [A] [M] en présence au décès de ce dernier d’un seul enfant.
Par ailleurs, il est constant et non contesté que si initialement ce bien immobilier avait été évalué à 1 500 000 euros, la [Adresse 15] [Adresse 12] a été cédée au prix de 1 800 000 euros.
Il résulte en outre du dernier projet d’acte de partage établi par Me [L], notaire, que le total de la masse active de la succession s’élève à 1 913 538 euros, que le total de la masse passive s’élève à 97 122,16 euros, soit un actif net successoral de 1 816 415,84 euros, ces sommes reprenant le prix de vente de la villa à hauteur de 1 800 000 euros.
En application des dispositions de l’article 913 du code civil, le taux de la réserve comme de la quotité disponible, eu égard au nombre et à la qualité des héritiers, s’élève à la moitié ( 50/50)
Dès lors, la quotité disponible s’élève à la somme de 908 207,92 euros à laquelle sera également chiffrée la réserve héréditaire de Mme [G] [M] épouse [J], étant relevé qu’aux termes de ses écritures (page 6) Mme [V] [S] reconnaît expressément le droit à indemnité de réduction de Mme [G] [M] et ce faisant le fait que la libéralité dont elle a été gratifiée par [A] [M] ait porté à la réserve héréditaire. Il s’avère ainsi nécessaire de procéder à sa réduction.
Dès lors, dans la mesure où il n’existe ni bien immobilier ni élément de complexité justifiant la désignation d’un notaire, la demande de Mme [G] [M] épouse [J] aux fins de voir désigner un notaire pour réaliser les opérations de comptes et liquidation sera rejetée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera ordonné la remise à Mme [V] [S] veuve [M], de la délivrance du legs universel après réduction soit la somme de 908 207,92 euros.
Sur la demande de Mme [G] [M] au titre d’une indemnité d’occupation
La demande de Mme [G] [M] tendant à voir dire que le notaire instrumentaire devra calculer le montant et la durée de l’indemnité d’occupation privative de la [Adresse 16] sera rejetée en ce que d’une part Mme [V] [S] en sa qualité de légataire universelle ne saurait être tenue à une quelconque indemnité d’occupation sur un bien non indivis et d’autre part que Mme [G] [M] ne produit aucun élément susceptible de justifier d’une quelconque occupation privative par Mme [V] [S].
Sur les demandes subsidiaires de Mme [V] [S] aux fins de partage simple et en versement de la somme de 8 695,07 euros au titre de l’article 2.3.3 du protocole
Aux termes de son dispositif, Mme [S] formule ces demandes exclusivement à titre subsidiaires dans l’hypothèse où une indivision entre les parties était retenue par le tribunal.
Aucune indivision n’ayant été retenue par la juridiction, il n’y a pas lieu d’examiner ces demandes subsidiaires, en ce compris celle formulée au titre du remboursement des frais de la [Adresse 17]. De surcroît faute d’indivision, aucun partage – même simple – ne saurait être ordonné.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [V] [S]
En application de l’article 1231 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-2 du même code ajoute que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
A l’appui de sa demande reconventionnelle, Mme [V] [S] se prévaut du protocole d’accord régularisé par les parties le 21 juillet 2022.
Aux termes de ce protocole, Mesdames [M] et [S] ont notamment admis que les évaluations faites dans les deux inventaires réalisés par le notaire et le commissaire priseur correspondaient à la valeur vénale des effet mobiliers du défunt hors véhicules évalués à la somme globale de 27 550 euros. Elles ont également convenu que la maison évaluée à la somme de 1 500 000 euros devait être attribuée à Mme [G] [M] à charge pour elle de verser une soulte à Mme [V] [M], cette dernière recevant outre la soulte, le mobilier et les véhicules pour les valeurs mentionnées ainsi que le montant de l’intégralité des avoirs bancaires. L’article 3.2 précisait que le montant exact de la soulte sera déterminé en fonction de ces valeurs et de celle des autres actifs laissés par le défunt (soit les liquidités) et qu’il sera tenu compte des charges afférentes à la [Adresse 17] dans les conditions de l’article 2.3.3.
En application de l’article 2.3,3 de l’acte, les parties convenaient que l’intégralité des charges locatives afférentes à la [Adresse 17] seraient assumées par Mme [V] [M] jusqu’au [Date décès 5] 2021 et qu’à compter de cette date, les charges afférentes au bien seraient partagées par moitié entre elles. Elles convenaient en outre aux termes de cet article qu’à compter de la signature du protocole Mme [G] [M] assumerait l’intégralité des charges du bien.
Enfin, les parties convenaient de faire procéder au partage définitif de la succession dans les trois mois à compter de la signature de l’accord.
Il est constant que suite à sa régularisation Mme [G] [M] n’a pas exécuté les termes de ce protocole, en ce qu’elle n’a pas reversé de soulte à Mme [S] le bien immobilier ayant été cédé à un tiers et en ce qu’elle s’est refusée d’acquitter les factures liées aux charges de l’immeuble.
Si Mme [S] veuve [M] soutient avoir été privée de la somme de 759 364,30 euros depuis le 21 octobre 2022 et avoir subi du fait de l’inflation une moins-value de 64 652,70 euros, il sera observé que le bien immobilier ayant été finalement vendu au prix de 1 800 000 euros cette dernière ne subira en réalité aucune moins-value.
Sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel sera nécessairement rejetée.
En revanche, le refus de Mme [G] [M] épouse [J] d’exécuter le protocole d’accord du 21 juillet 2022 qu’elle avait pourtant régularisé afin de mettre un terme au litige l’opposant à Mme [V] [S] veuve [M] et qu’elle explique uniquement aux termes de ses écritures comme une renonciation à se faire attribuer l’immeuble (page 5 de ses conclusions) a nécessairement occasionné un préjudice moral à cette dernière en faisant inutilement perdurer une situation conflictuelle entre les parties. En conséquence, Mme [G] [M] épouse [J] sera condamnée à verser à cette dernière la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [G] [M] épouse [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens Mme [G] [M] épouse [J] sera également condamnée à verser la somme de 1 000 euros à Mme [V] [S] veuve [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’absence d’indivision entre Mme [G] [M] épouse [J] et Mme [V] [S] veuve [M] ;
En conséquence,
DEBOUTE Mme [G] [M] de l’ensemble ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de Mme [V] [S] veuve [M] ;
En outre,
ORDONNE la remise à Mme [V] [S] veuve [M] de la délivrance du legs universel après réduction de la libéralité, soit le versement de la somme de 908 207,92 euros ;
CONDAMNE Mme [G] [M] à verser à Mme [V] [S] veuve [M] de la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de Mme [V] [S] veuve [M] au titre d’un préjudice matériel ;
CONDAMNE Mme [G] [M] à payer à Mme [V] [S] veuve [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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