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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 15 oct. 2025, n° 23/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/00151
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQUD
N° PARQUET : 23.139
N° MINUTE :
Assignation du :
08 décembre 2022
AJ du TJ de [Localité 10]
du 18 janvier 2022
n° 2022/000485
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Elisant domicile au cabinet de Me Julie MADRE
[Adresse 3]
représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale du TJ de [Localité 10] n° 2022/000485 du 18/0/2022)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 4]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 15 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/00151
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 8 décembre 2022 par Mme [Y] [P] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 mai 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [P] notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 septembre 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 15 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/00151
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [Y] [P], se disant née le 17 janvier 1973 à [Localité 8] (Gard), revendique la nationalité française par double droit du sol, sur le fondement de l’article 23 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Elle fait valoir qu’elle est née en France de M. [B] [K] [P], né le 4 novembre 1916 à [Localité 5] (Algérie), et de Mme [E] [L], née en 1935 à [Localité 9] (Algérie), tous deux nés en Algérie alors département français.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 2 juillet 2019 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Nîmes (pièce n°2 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 21 février 2022 (pièce n°2 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de la demanderesse, sa situation est régie par les dispositions de les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l’enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.
Il appartient ainsi à Mme [Y] [P], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter, d’une part, la preuve de sa naissance en France, et, d’autre part, de la naissance de l’un de ses parents sur le territoire des départements français d’Algérie, et d’un lien de filiation établi à l’égard de ce dernier, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [Y] [P] justifie d’un état civil fiable et certain en produisant une copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 4 août 2002, mentionnant qu’elle est née le 17 janvier 1973 à [Localité 8] (Gard), de [B] [H] [P], né le 4 novembre 1916 à [Localité 5], commune de [Localité 6] (Algérie), et de [E] [L], née en 1935 à [Localité 9] (Algérie) (pièce n°3 de la demanderesse).
Pour justifier d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de ses parents revendiqués et de l’état civil de ces derniers, Mme [Y] [P] verse aux débats :
— une copie, délivrée le 7 août 2022, de l’acte de mariage, transcrit le 6 octobre 1959 en vertu d’un jugement du 21 septembre 1959 et rectifié par jugement du Tribunal de Mansoura du 9 octobre 2018, de [B] [K] [P] et de [E] [L], célébré en 1955, soit antérieurement à sa naissance (pièce n°6 de la demanderesse) ;
— la décision de rectification d’un document d’état civil, rendu par le tribunal de Mansoura le 9 octobre 2018 (pièce n°8 de la demanderesse);
— la copie, délivrée le 7 août 2022, de l’acte de naissance de [B] [K] [P] mentionnant qu’il est né le 4 novembre 1916 à [Localité 5] (Algérie) (pièce n°4 de la demanderesse) ;
— la copie, délivrée le 7 août 2022, de l’extrait des jugements collectifs des naissances de [E] [L], mentionnant qu’elle est née en 1935 à [Localité 9] (Algérie) (pièce n°5 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte de mariage produit par la demanderesse. Il fait valoir qu’elle n’a pas versé aux débats le jugement du 21 septembre 1959 en vertu du quel l’acte de mariage a été transcrit de sorte que celui-ci n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil. Partant, le ministère public soutient qu’elle ne justifie pas d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de ses parents.
Or, la demanderesse verse aux débats un acte notarié en date du 21 septembre 1959 indiquant que l’acte de mariage précité a été « transcrit manuscritement et à la main » et « préservé aux archives notariales anciens à la compétence judiciaire du tribunal d’El Mansoura », ainsi que ledit acte manuscrit (pièce n°7 de la demanderesse). La preuve dudit mariage est ainsi rapportée.
L’acte de mariage, qui n’est pas autrement critiqué par le ministère public, est donc probant au sens de l’article 47 du code civil.
Mme [Y] [P] justifie ainsi être née en France d’un père et d’une mère nés sur le territoire des départements français d’Algérie.
En conséquence, il sera jugé qu’elle est française en application de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [Y] [P], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Mme [Y] [P] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Julie [Localité 7], ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [Y] [P], née le 17 janvier 1973 à [Localité 8] (Gard), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [Y] [P] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 15 octobre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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