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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 juil. 2025, n° 24/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00380 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILLJ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INONCTION DE PAYER
Madame [Y] [G] épouse [Z]
née le 04 janvier 1975 à [Localité 3] (VAL D’OISE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle GRENIER DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
Monsieur [P] [Z]
né le 13 Octobre 1970 à [Localité 4]
Profession : agent de sécurité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-42218-2024-3523 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025 prorogé au 23 juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Y] [G] épouse [Z] et Monsieur [P] [Z] se sont mariés le 3 décembre 1994.
Deux enfants sont issus de cette union :
[W] né le 9 août 1999 à [Localité 5].[J] né le 16 février 2002 à [Localité 5].
Suivant ordonnance d’orientation du 8 novembre 2021, les mesures provisoires ont été fixées.
Par jugement du 18 janvier 2024, le Tribunal judiciaire a prononcé la séparation de corps des deux époux.
Par sommation de payer du 9 novembre 2023, Madame [Y] [G] épouse [Z] a mis en demeure Monsieur [P] [Z] de lui payer la somme de 3 127,23 €.
Par ordonnance d’injonction de payer du 16 avril 2024, signifiée le 7 mai 2024, Monsieur [P] [Z] a été condamné à payer à Madame [Y] [G] épouse [Z] la somme de 3 116,54 € en principal, outre 58,12 € au titre des frais de procédure et 51,07 € au titre des frais de requête.
Monsieur [P] [Z] a formé opposition le 30 mai 2024.
Appelé pour la première fois à l’audience du 6 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
A l’audience du 21 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [Y] [G] épouse [Z], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Déclarer recevable et bien fondée l’injonction de payer délivrée à l’encontre de Monsieur [P] [Z] ;Débouter Monsieur [P] [Z] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;Condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;Condamner Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les dépens de la procédure d’injonction de payer.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [P] [Z] n’a jamais procédé à un versement de pension alimentaire, de telle manière qu’elle a été contrainte de mettre en place une saisie sur salaire. Elle précise qu’étant ensuite en arrêt maladie, elle a dû s’adresser à la CAF. Elle soutient lui avoir toujours transmis les justificatifs de la situation de [J] et que les frais médicaux sont justifiés. Elle soutient que, si elle n’a plus les ordonnances, c’est parce qu’elles sont conservées par les praticiens et/ou envoyées à la mutuelle santé. Elle précise que la formation de son fils [J] a débuté en mars 2023 jusqu’en mars 2026, avec la nécessité de matériel informatique. Elle conteste le fait que Monsieur [P] [Z] ait financé seul le permis de conduire, rappelant que les parents ont contracté un prêt et que, s’il a pris la charge seule à compter d’avril 2021, c’est parce qu’elle a pris en charge les prélèvements de mutuelle et de téléphonie. Elle affirme que, si le juge aux affaires familiales a supprimé la contribution du père pour [J], le partage des frais demeure. Elle ajoute qu’aucune compensation ne peut être faite sur des dettes de nature différente.
En réponse, Monsieur [P] [Z], représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
Déclarer recevable et bien fondée l’opposition à injonction de payer régularisée par Monsieur [Z] ;A titre principal, débouter Madame [Y] [G] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’elles sont infondées et injustifiées, faute d’avoir justifié des paiements et des prescriptions médicales ;A titre subsidiaire, condamner Monsieur [P] [Z] à payer à la somme de 53,70 € à Madame [Y] [G] ;A titre reconventionnel, condamner Madame [Y] [G] à lui payer la somme de 600 € au titre du permis de conduire payé par Monsieur [P] [Z] à [J] [Z] ;En tout état de cause,Ordonner la compensation judiciaire des éventuelles sommes dues entre Madame [Y] [G] épouse [Z] et Monsieur [P] [Z] ;Accorder à Monsieur [P] [Z] la possibilité de payer les éventuelles sommes restant dû au moyen de 23 mensualités à 5 € et le solde à la dernier mensualité ;Condamner Madame [Y] [G] épouse [Z] à lui payer la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées par Madame [Y] [G] épouse [Z] ;Condamner Madame [Y] [E] épouse [Z] aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure d’injonction de payer.
Au visa des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, il fait valoir qu’elle ne communique aucun justificatif de paiement des frais, ni prescription médicale.
Subsidiairement, au visa de l’article 9 du Code de procédure civile, 371-2, 373-2-2, 373-2-5 et 1353 du Code civil, il soutient que, depuis le 1er mars 2024, il n’est plus redevable d’une pension alimentaire à l’égard de son fils majeur et que la prise en charge des frais est une modalité de paiement de la pension alimentaire, de sorte qu’il ne peut être tenu aux factures postérieures au 1er mars 2024. Il relève que [J] [Z] n’est plus à charge puisqu’il a le statut d’auto-entrepreneur depuis le 1er juillet 2024. Il ajoute qu’il n’est pas justifié que sa formation soit réellement suivie et menée à terme et qu’il n’est pas justifié de la perception d’une bourse d’étude ou d’aide financière. Il estime que l’acquisition de matériel informatique ne fait pas partie des frais scolaires ou extra scolaires, pas davantage que les achats faits à Ikea, les factures de téléphone mobile et les frais de mutuelle. Il ajoute avoir financé seul le permis de conduire seul de son fils.
Au visa de l’article 1343-5 du Code civil, il explique que sa situation financière est catastrophique et que les incessantes procédures diligentées ont eu des répercussions importantes sur son état de santé.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré reçue le 27 juin 2025, Madame [Y] [G] a déclaré maintenir ses demandes en l’état.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2025, prorogée au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes des articles 1416 et 1420 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer date du 7 mai 2024 et l’opposition date du 30 mai 2024, de sorte que l’opposition à injonction de payer a été faite dans les délais.
Sur les demandes de dommages et intérêts
A titre liminaire, selon l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, il apparaît que la seule demande maintenue de Madame [Y] [G] épouse [Z] concerne la condamnation de Monsieur [P] [Z] à titre de dommages et intérêts dans son dispositif.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [Y] [G] épouse [Z] n’établit pas que Monsieur [P] [Z] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
A titre reconventionnel, Monsieur [P] [Z] sollicite la condamnation de Madame [Y] [G] épouse [Z] au titre de la procédure abusive.
Toutefois, Monsieur [P] [Z] ne prouve pas un préjudice qu’il aurait subi en raison d’une légèreté blâmable de Madame [Y] [G] épouse [Z], ni en raison d’une intention de nuire par cette action.
Sa demande doit également être rejetée.
Sur le permis de conduire
L’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-2 du Code civil,, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. (…) Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
En l’espèce, il apparaît que le contrat de formation est souscrit entre l’autoécole [M] et [J] [Z], âgé de 17 ans, pour la somme de 1 385 €.
Pour autant, Monsieur [P] [Z] ne prouve pas avoir payé seul cette somme. Sa demande est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [G] épouse [Z] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer de Monsieur [P] [Z] ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 16 avril 2024 ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [Y] [G] épouse [Z] ;
REJETTE les demandes de Monsieur [P] [Z] ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] épouse [Z] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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