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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 21/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
10 Juillet 2025
N° RG 21/02506 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MAXM
Code NAC : 28A
[O] [M]
[KJ] [M]
[JL] [M] épouse [K]
[FS] [T]
[WF] [Z]
C/
[B] [M] épouse [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 02 Décembre 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY .
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSES
Madame [FS] [T], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 36] MEXIQUE, demeurant [Adresse 32] MEXIQUE
Madame [WF] [Z], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 37], demeurant [Adresse 12]
Madame [O] [M], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 30], demeurant [Adresse 8]
Madame [KJ] [M], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 31], demeurant [Adresse 16]
Madame [JL] [M] épouse [K], née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 33], demeurant [Adresse 15]
représentées par Me Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau du Val d’Oise et assistées de Me Isabelle DURAND, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE
Madame [B] [M] épouse [F], née le [Date naissance 13] 1945 à [Localité 29], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Delphine PINON, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Maud-Elodie EGLOFF, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
De l’union de [CR] [M] et de [CX] [IN] épouse [M] sont issus cinq enfants :
monsieur [J] [M], monsieur [I] [M],madame [JL] [M] épouse [K],madame [RZ] [M] épouse [S],madame [B] [M] épouse [F]
Le 6 septembre 1985, [CR] [M] et son épouse [CX] [IN] ont consenti en donation à [B] [M] épouse [F], leur fille, le pavillon sis [Adresse 20] à [Localité 24], constituant également leur résidence principale.
[CR] [M] et [CX] [IN] sont décédés respectivement le [Date décès 14] 1985 et le [Date décès 7] 1989.
[RZ] [M] épouse [S] est décédée le [Date décès 11] 2010, laissant pour lui succéder son fils [R] [S].
Par acte d’huissier en date du 24 février 2015, [J] [M], [I] [M], [JL] [M] épouse [K] et [R] [S], venant aux droits de sa mère [RZ] [M], prédécédée le [Date décès 11] 2010, ont assigné [B] [M] épouse [F] aux fins d’ouverture des opérations de partage de la succession de [CX] [IN] veuve [M], devant le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE.
Par jugement rendu le 15 janvier 2018 (RG n° 15/2246) et par jugement du 30 avril 2018 (RG n° 18/705) statuant sur omission à statuer, le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a notamment :
dit que l’action en révocation de la donation consentie le 6 septembre 1985 n’est pas prescrite et que les consorts [M], en qualité d’héritiers, sont recevables à la formuler ; débouté [J] [M], [I] [M], [JL] [M] épouse [K] et [R] [S] de leur demande en révocation de la donation consentie le 6 septembre 1985 ; ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision résultant des successions de [CR] [M] et de [CX] [IN] veuve [M] ; désigné à cet effet le Président de la [22], avec faculté de délégation ; dit qu’un inventaire devra être réalisé conformément aux dispositions 1330 et suivants du Code de procédure civile, par le notaire en charge de la succession ;dit que les opérations se feront sous la surveillance du magistrat en charge de la deuxième chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Pontoise ;
Par ordonnance du 6 juin 2019, le juge commis a ordonné la radiation de l’affaire du rôle en relevant qu’aucune information sur les opérations de partage ne lui avait été transmise.
[J] [M] est décédé en cours de procédure le [Date décès 10] 2018, laissant pour lui succéder :
[U] [E] veuve [M], son conjoint survivant,[O] [M], sa fille,[KJ] [M], sa fille.Elles sont intervenues volontairement à l’instance, lors de la réinscription au rôle.
Par conclusions signifiées le 18 mai 2021, [I] [M], [U] [E] veuve [M], [O] [M], [KJ] [M], [JL] [M] épouse [K] et [R] [S] ont demandé le rétablissement de l’affaire et sollicité du juge commis qu’il exige du notaire le dépôt des projets d’actes liquidatifs dans les plus brefs délais.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 1er juin 2021, [B] [M] épouse [F] a demandée au juge de la mise en état de constater la péremption de l’instance et en conséquence, de déclarer éteinte l’instance introduite par acte d’huissier en date du 24 février 2015.
Par ordonnance d’incident rendu le 13 janvier 2022 le juge de la mise en état a notamment débouté [B] [M] de sa demande de péremption d’instance et renvoyé l’affaire et les parties devant le juge commis.
Le 1er avril 2022 Maître [G] [D], notaire à [Localité 21], a dressé un procès-verbal de difficultés.
Le juge commis a rendu son rapport le 19 mai 2022 et a renvoyé les parties devant le tribunal de céans afin de trancher les points suivants :
prise en compte du testament olographe établi par [CX] [M] le 19 novembre 1986 prévoyant divers legs particuliers, prescription de la demande de réduction de la donation hors part successorale du 6 septembre 1985 faites par [CR] et [CX] [M] au profit de [B] [M] épouse [F] de la nue-propriété du pavillon sis [Adresse 17] à [Localité 24], évaluation du bien immobilier sis [Adresse 17] à [Localité 24].
[I] [M] est décédé le [Date décès 9] 2023 à [Localité 35] en Mexique.
Madame [FS] [T] est intervenue volontairement à l’instance, venant en représentation de [I] [M].
[R] [AX] [W] [S] qui venait en représentation de sa mère [GK] [M] est décédé le [Date décès 6] 2024 à [Localité 23].
[WF] [Z] est intervenue volontairement à l’instance, venant en représentation d'[R] [S] en sa qualité de légataire universelle.
[U] [E] veuve [M], conjoint survivant de [J] [M], est également décédée.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 décembre 2024. Le délibéré a été fixé au 3 mars 2025 prorogé au 10 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [FS] [T], [O] [M], [KJ] [M], [JL] [M] épouse [K] et [WF] [Z] venant en représentation de [R] [W] [S]
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, [FS] [T] venant en représentation de [I] [M], [O] [M] et [KJ] [M] venant en représentation de leurs défunts parents [J] [M] et [U] [A], [JL] [M] épouse [K] et [WF] [Z] venant en représentation d'[R] [W] [S] qui venait lui-même en représentation de sa mère [GK] [M], demandent au tribunal de :
juger que [FS] [T] est bien fondée à intervenir à la présente procédure en représentation de [I] [M] décédé le [Date décès 9] 2023 à [Localité 34] (Mexique), juger que [WF] [Z] est bien fondée à intervenir à la présente procédure en représentation de [W] [S] décédé le [Date décès 6] 2024 à [Localité 23], juger qu’en écartant la prescription et en faisant droit à la demande de partage judiciaire des successions [SX] au visa des articles 920 et 921 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, le jugement du 15 janvier 2018 et le jugement rectificatif du 30 avril 2018 ont tranché la question de la recevabilité de la demande de rapport de la donation du 6 septembre 1985 et donc de l’absence de prescription de l’action en retranchement exercée par les demandeurs au partage, et ont l’autorité de la chose jugée sur ces points de droit, juger que madame [L] [M] épouse [F] avait reconnu dans deux actes authentiques, soit l’acte de notoriété et l’acte d’option de [CX] [IN] veuve [M] signés le 7 février 1986 chez Maître [X] [UC] notaire, que ses frères et sœurs étaient « ayant droit conjointement pour le tout ou chacun divisément pour 1/5ème sauf les droits de l’épouse survivante », renonçant ainsi de façon expresse, à toute part au-delà de sa part d’héritière réservataire dans la succession établie à 1/5ème à égalité avec ses frères et sœurs, juger surabondamment qu’en contestant pas les termes de l’acte de notoriété du 7 février 1986, [L] [M] épouse [F] a accepté que la succession de son père soit réglée selon les règles légales de dévolutions y étant énoncées et qu’il soit opéré un partage en cinq parts égales entre les héritiers réservataires, juger qu’en n’interjetant pas appel des jugements en date des 15 janvier 2018 et 30 avril 2018, madame [L] [M] épouse [F] a en tout état de cause, renoncé à se prévaloir de cette prescription, conformément aux dispositions de l’article 2251 du Code civil, juger en conséquence, que la demande de calcul de l’indemnité de retranchement due par [L] [M] épouse [F] aux autres héritiers réservataires, est bien fondée et subsidiairement non prescrite, juger que [L] [M] épouse [F] a accepté la demande d’évaluation de la maison sise à [Adresse 25], qui a été décidée lors de la première réunion chez le notaire désigné le 11 janvier 2019, juger que [L] [M] épouse [F] est de mauvaise foi et ne peut se contredire en prétendant qu’elle aurait refusé cette expertise immobilière pour la première fois dans une lettre adressée au notaire désigné le 30 octobre 2020, juger en conséquence que [JL] [M] épouse [K], [FS] [T] venant en représentation de [I] [M], [O] [M] et [KJ] [M] venant en représentation de leur père [J] [M], [WF] [Z] venant en représentation de [R] [S] qui venait lui-même en représentation de sa mère [GK] [M], sont bien fondés à demander l’évaluation à la datte la plus proche du partage, de la maison de leurs défunts parents et grands-parents sise à [Adresse 27] dans le cadre des opérations de partage judiciaire des successions de ces deux successions afin de calculer la masse active des successions [P] et à toutes opérations de partage en découlant, juger que [L] [M] épouse [F] devra laisser l’accès à tout expert immobilier du choix des demandeurs et répondre dans un délai de 10 jours après la première demande de date de rendez-vous d’expertise contradictoire de la maison sise [Adresse 18] à [Localité 24] ( 95), qui lui sera transmise par cet expert et cela sous astreinte de 300 euros par jour de retard si [L] [M] épouse [F] ne communiquait pas de date de rendez-vous à l’expert, à l’expiration de ce délai de 10 jours courant à compter du lendemain de la demande, juger que les frais d’expertise immobilière seront considérés comme des frais de partage de la succession, juger que la pièce n°1 communiquée par [L] [M] [F] le 9 mai 2017 sous l’intitulé « Lettre témoignage manuscrite de [CX] [IN] épouse [M] du 19 novembre 1986 » n’est pas un testament olographe, et que cet intitulé choisi par [L] [M] épouse [F] qui est en fait objectif, en constitue l’aveu judiciaire, à titre subsidiaire, si par extraordinaire cette « lettre témoignage » avait pu être qualifiée de testament olographe, dire sa demande d’authentification prescrite pour ne pas avoir été demandée par [L] [M] épouse [F] dans les délais de l’article 2262 du Code civil, en conséquence écarter toute demande de validation et d’authentification de cette lettre manuscrite qui subsidiairement sur le fond, est entachée d’incohérences qui en affectent la validité, juger encore plus subsidiairement, que si cette lettre était analysée comme un testament olographe prévoyant des legs particuliers, que les prétendus légataires n’ont pas demandé la délivrance des legs conformément à l’article 1014 alinéa 2 du Code civil dans le délai de 5 ans du décès de [CX] [IN] veuve [M], et que leur demande de délivrance des prétendus legs énoncés dans cette lettre, dont la demande de [L] [F], est prescrite,juger que dès réception du rapport d’évaluation de l’expert immobilier le notaire désigné devra dans le mois de sa réception, établir un projet de partage des successions [P] dans lequel il calculera l’indemnité de retranchement due par [L] [H] aux autres héritiers réservataires et préparera un projet d’état liquidatif des successions [P] qui sera dans le même délai soumis aux parties, débouter [L] [M] épouse [F] de toutes ses demandes, condamner [L] [M] épouse [F] à payer à [JL] [M] épouse [K], [FS] [T] venant en représentation de [I] [M], [O] [M] et [KJ] [M] venant en représentation de leur père [J] [M], [WF] [Z] venant en représentation de [R] [S] qui venait lui-même en représentation de sa mère [GK] [M] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, réserver en l’état les dépens.
2. En défense : [B] [M] épouse [F] demande au tribunal de :
Par conclusions récapitulatives signifiées le 8 octobre 2024, [B] [M] épouse [F] demande au tribunal de :
dire et juger que les demandes de [O] [M], [KJ] [M], [I] [M], [JL] [M] épouse [K] et Madame [WF] [Z] venant aux droits de Monsieur [R] [S] sont prescrites,dire et juger que l’action en réduction de la libéralité est irrecevable en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée attaché au jugement du 15 janvier 2018 modifié,les déclarer irrecevables en leurs demandes,dire et juger que les demandes de [O] [M], [KJ] [M], [FS] [T] venant aux droits de [I] [M], [JL] [M] épouse [K] et [WF] [Z] venant aux droits de [R] [S] ne sont pas fondées,débouter [O] [M], [KJ] [M], [FS] [T] venant aux droits de [I] [M], [JL] [M] épouse [K] et [WF] [Z] venant aux droits de [R] [S], lui-même venant aux droits de [GK] [M] épouse [S] de leurs demandes, dire et juger que la lettre manuscrite de [L] [M] [F] du 19 novembre 1986 est pas un testament olographe dont il devra être tenu compte dans les opérations de liquidation partage des successions de [CR] [M] et de [CX] [M],condamner solidairement [O] [M], [KJ] [M], [FS] [T] venant aux droits de [I] [M], [JL] [M] épouse [K] et [WF] [Z] venant aux droits d'[R] [S], à payer à [B] [M] épouse [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner solidairement [O] [M], Madame [KJ] [M], [FS] [T] venant aux droits de [I] [M], [JL] [M] épouse [K] et [WF] [Z] venant aux droits d'[R] [S], venant aux droits de [GK] [M] épouse [S] aux dépens,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
A titre liminaire, il convient de relever que les conclusions récapitulatives de [B] [M] manifestent une erreur purement matérielle.
Le dispositif des conclusions présente la demande suivante : « dire et juger que la lettre manuscrite de [L] [M] [F] du 19 novembre 1986 est pas un testament olographe dont il devra être tenu compte dans les opérations de liquidation partage des successions de [CR] [M] et de [CX] [M] »
Or, il ressort des moyens de la défenderesse et du procès-verbal de difficultés reçu par Maître [G] [D] le 1er avril 2022 que [L] [M] [F] demande au tribunal de dire et juger que la lettre manuscrite présentée par [L] [M] [F] du 19 novembre 1986 est un testament olographe dont il devra être tenu compte dans les opérations de liquidation partage des successions de [CR] [M] et de [CX] [M].
La demande sera donc interprétée en ce sens.
1. Sur l’intervention de [FS] [T]
Il résulte d’une attestation de Maître [C] [V] [N] que [FS] [T] venant en représentation de [I] [M], décédé le [Date décès 9] 2023 à [Localité 35] en Mexique, est héritière universelle et exécutrice testamentaire de la succession de [I] [M], de sorte qu’il convient de constater son intervention volontaire en application de l’article 329 du Code de procédure civile.
2. Sur l’intervention de [WF] [Z]
[WF] [Z] intervient en qualité de légataire universelle de la succession d'[R] [W] [S], décédé le [Date décès 6] 2024 à [Localité 23], qui venait lui-même en représentation de sa mère [GK] [M].
Force est de constater que l’acte de notoriété, suite au décès de [R] [W] [S], n’a pas été versé aux débats mais aucune contestation n’ayant été soulevée quant à la qualité d’héritière de [WF] [Z], il convient de constater son intervention volontaire en application de l’article 329 du Code de procédure civile.
3. Sur les contestations formées par les parties
[FS] [T], [O] [M], [KJ] [M], [JL] [M] épouse [K] et [WF] [Z] sollicitent dans le corps de leurs écritures la réduction de la donation au profit de [B] [M] d’un quart de la toute propriété sur la part de l’actif de la succession de [CR] [M] et la réintroduction de ce quart dans le patrimoine de [CX] [IN].
Cette demande, bien que ne figurant pas clairement au dispositif de leurs dernières conclusions, saisit néanmoins le tribunal, s’agissant d’une instance introduite avant l’entrée en vigueur du décret 2017-892 du 6 mai 2017.
À l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que l’acte de donation établi au profit de [B] [M], en date du 6 septembre 1985, a ignoré l’existence et les conséquences d’une antérieure donation entre époux.
Ils ajoutent que l’acte de déclaration d’option du 7 février 1986, dans lequel [CX] [IN] a opté, par une mention manuscrite, pour l’usufruit de la totalité des biens, comportait un paragraphe prévoyant que le conjoint survivant était investi d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit sur l’ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de [CR] [M]. Dès lors, [B] [M] n’ayant pas contesté ce paragraphe, la portée de la donation consentie à son profit, aurait été réduite par cette déclaration d’option.
En réponse, [B] [M], fait valoir que les demandeurs ont constamment reconnu la validité de l’option exercée par [CX] [IN] portant sur l’usufruit de la totalité des biens.
Elle ajoute que la pleine propriété de la maison était sortie du patrimoine de [CR] [M] dès le 7 février 1986, et qu’aucun droit de retour, qu’il soit légal ou conventionnel, n’a été prévu.
Sur ce,
Aux termes des articles 1373, 1374 et 1375 du Code de procédure civile “En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties, ou leurs représentants, et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
En l’espèce le rapport du juge commis du 19 mai 2022 a renvoyé au procès-verbal de difficulté dressé par Maître [G] [D], notaire commis, le 1er avril 2022, comprenant l’ensemble des contestations et dires des parties.
Aucune contestation dans les dires des demandeurs à l’action en partage ne concerne la réduction de la donation au profit de [B] [M] d’un quart de la toute propriété sur la part de l’actif de la succession de [CR] [M] et la réintroduction de ce quart dans le patrimoine de [CX] [IN].
Dès lors, ces prétentions constituent des demandes nouvelles et doivent être déclarées irrecevables en application de l’article 1374 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, les demandeurs demandent au tribunal de juger que [B] [M] avait reconnu dans deux actes authentiques, soit l’acte de notoriété et l’acte d’option de [CX] [IN] veuve [M] signés le 7 février 1986 chez Maître [X] [UC] notaire, que ses frères et sœurs étaient « ayant droit conjointement pour le tout ou chacun divisément pour 1/5ème sauf les droits de l’épouse survivante », renonçant ainsi de façon expresse, à toute part au-delà de sa part d’héritière réservataire dans la succession et de juger surabondamment qu’en ne contestant pas les termes de l’acte de notoriété du 7 février 1986, [L] [M] épouse [F] a accepté que la succession de son père soit réglée selon les règles légales de dévolutions y étant énoncées et qu’il soit opéré un partage en cinq parts égales entre les héritiers réservataires.
Alors que, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que [B] [M] ait renoncé de manière expresse à toute part excédant sa réserve héréditaire dans la succession.
En effet, le simple fait qu’elle ait signé l’acte de notoriété mentionnant un partage en cinq parts égales des biens dépendants de la succession du défunt ne saurait, à lui seul, emporter une reconnaissance définitive et irrévocable quant à la qualification juridique de ses droits, renonçant ainsi à sa qualité de donataire de la totalité en nue-propriété de la maison sise [Adresse 18] à [Localité 24].
Une renonciation à la donation ne peut résulter que d’un acte non équivoque, ce qui n’est pas le cas de l’acte de notoriété du 7 février 1986, ni de la signature de l’acte d’option du conjoint survivant le même jour.
D’ailleurs, la maison située à [Adresse 26], était déjà sortie du patrimoine du défunt par l’extinction de l’usufruit.
En conséquence, ces demandes seront rejetées.
4. Sur la prescription de l’action en réduction
L’article 122 du Code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les demandeurs au partage forment une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la demande de réduction de la donation de la nue-propriété du pavillon sis [Adresse 17] à [Localité 24].
[B] [M] forme une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction et une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la demande de réduction de la donation.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
[FS] [T], [O] [M], [KJ] [M], [JL] [M] épouse [K] et [WF] [Z] demandent au tribunal de juger que la demande de prescription de l’action en retranchement se heurte à l’autorité de la chose jugée, le jugement du 15 janvier 2018 et le jugement rectificatif du 30 avril 2018 ayant déjà tranché sur l’absence de prescription de l’action en retranchement.
Ils font valoir que leurs conclusions signifiées dans le cadre de la demande de partage en date du 15 décembre 2016 ne laissaient aucune ambiguïté sur la nature de la demande et son périmètre, incluant pour le calcul de la masse active la valeur de l’immeuble objet de la donation et par voie de conséquence, le calcul de la réserve héréditaire.
Ils ajoutent que [B] [M] n’interjetant pas appel des jugements du 15 janvier et 30 avril 2018 a accepté que s’ouvrent les opérations de partage judiciaire des deux successions avec toutes conséquences de droit, dont celles concernant la détermination de la masse active comprenant le rapport du bien objet de la donation aux fins de calcul de la part de réserve et donc du calcul de l’indemnité de réduction.
Ils rappellent que la Cour de cassation considère que la demande en réduction d’une libéralité excessive n’est soumise à aucun formalisme particulier et qu’une demande de partage englobe tous les rapports pécuniaires concernés par l’instance de partage. (Cour de cassation 10/10/2018 publié- n°16-27.894)
Sur ce,
Aux termes de l’article 1351, devenu 1355, du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon l’article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, les demandes formées par les demandeurs en partage devant le tribunal de grande instance de Pontoise par assignation du 24 février 2015 et par les conclusions du 9 décembre 2016 et ayant donné lieu au jugement du 15 janvier 2018 et au jugement du 30 avril 2018 statuant sur omission à statuer visaient à voir « accueillir [J], [I], [JL] [M] et [W] [S] en leur demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage, des successions de Monsieur [CR] [M] et Madame [CX] [IN] épouse [M] »
Or, pour pouvoir être valablement opposée, l’autorité de la chose jugée doit s’attacher à une demande qui a été effectivement jugée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, le tribunal de grande instance n’ayant pas statué sur la prescription de la demande de réduction et ayant expressément relevé dans la motivation du jugement en date du 15 janvier 2018 qu’aucune demande en réduction n’est faite par les consorts [M].
Par conséquent, l’autorité de la chose jugée n’affecte pas cette demande, et sa fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la renonciation par [B] [M]
Les articles 2250 et 2251 du Code civil disposent que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
La renonciation n’est subordonnée dans sa forme à aucune condition substantielle.
La renonciation à une prescription acquise doit résulter de tout acte et de tout fait qui, implicitement ou explicitement, manifeste de la part du débiteur la volonté d’y renoncer, en toute connaissance de cause. Elle ne fait pas courir un nouveau délai de prescription.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, le jugement du 15 janvier 2018 ne s’est pas prononcé sur la prescription de la demande de réduction.
Il ne saurait se déduire du seul fait de non-contestation des jugements des 15 janvier 2018 et 30 avril 2018 par la défenderesse, qui par ailleurs ne faisant aucunement référence à une quelconque prescription de l’action en réduction, une volonté en connaissance de cause et dépourvue d’ambiguïté, de renoncer à une prescription qu’elle savait acquise.
Aucune renonciation claire et non équivoque à une prescription acquise n’étant établie, c’est à bon droit que [B] [M] peut se prévaloir de la prescription de l’action en réduction.
Sur la fin de non-recevoir formée par [B] [M] tirée de la prescription
[B] [M] soutient que la demande en réduction est prescrite, la première demande sollicitant la mise en œuvre de l’action en réduction ayant été faite le 30 septembre 2022 et les demandeurs ayant eu connaissance de la donation depuis le décès de leur père, en date du [Date décès 14] 1985.
En réponse, les demandeurs au partage soulignent que, à la date de l’assignation, le 24 février 2015, la prescription trentenaire n’était pas acquise, l’alinéa 2 de l’article 921 du Code civil, ne s’appliquant qu’aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007.
Sur ce,
Il résulte de l’article 2262 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, que l’action en réduction d’une donation de nature à porter atteinte à la réserve se prescrit par trente ans à compter de l’ouverture de la succession.
L’ancien article 2248 du Code civil dispose que « la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ».
L’article 12 du Code de procédure civile impose notamment au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de vérifier, même d’office, que les conditions d’application de la loi sont remplies.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 2222 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Enfin, il est constant que l’action en réduction, que l’article 921, alinéa 1er, du Code civil reconnaît à ceux au profit desquels la loi fait la réserve et à leurs héritiers ou ayants cause, présente le caractère d’une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du même code, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l’existence d’un droit réel sur les biens donnés ou légués.
En l’espèce, [CR] [M] et [CX] [IN] sont décédés respectivement le [Date décès 14] 1985 et le [Date décès 7] 1989.
Si les demandeurs disposaient d’un délai de 30 ans à compter du décès de [CR] [M] et de [CX] [IN] voire à compter de la date de la découverte de la donation qu’ils fixent dans leurs écritures à 1997, ce délai a été réduit à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Le délai trentenaire n’était pas expiré le 19 juin 2008 et un nouveau délai quinquennal a commencé à courir à cette date. L’action en réduction de la donation s’est donc prescrite le 19 juin 2013, sauf acte interruptif de prescription.
Or l’assignation en partage a été signifiée le 24 février 2015 et est donc postérieure à cette date.
En outre, les causes d’interruption du délai de prescription que les demandeurs invoquent dans leur conclusion, à les supposer valables, sont toutes postérieures au 19 juin 2013, date à laquelle la prescription était déjà acquise.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la prescription extinctive est intégralement écoulée depuis le 19 juin 2013 et de faire droit à la demande de fin de non-recevoir de la défenderesse tirée de la prescription.
Par ailleurs, les demandes concernant l’expertise immobilière de la maison objet de la donation, devenues sans objet, seront rejetées.
5. Sur l’existence d’un testament olographe :
Concernant l’existence d’un testament olographe les demandeurs indiquent que [B] [M] dans la procédure d’ouverture de partage a communiqué le document litigieux sous l’intitulé « lettre de témoignage » et non « testament olographe» constituant ainsi un aveu judiciaire par lequel la défenderesse a reconnu factuellement que cette lettre ne pouvait s’analyser en un testament olographe.
Les demandeurs soulèvent à titre subsidiaire l’irrecevabilité de [B] [M] à se prévaloir des dispositions du testament du 19 novembre 1986. Ils affirment que le dépôt d’un testament, imposé par l’article 1001(en réalité 1007) du Code civil, est soumis au délai de prescription de trente ans. Ils indiquent qu’en l’espèce, [B] [M] ne s’est pas prévalue de cette lettre pendant plus de 33 ans et n’a fait la demande de dépôt au rang de minutes du notaire que le 14 octobre 2019.
Ils soulèvent ensuite l’irrecevabilité de [B] [M] et de ses enfants à se prévaloir de leur qualité de légataire, la délivrance n’ayant jamais été demandée conformément aux dispositions de l’article 1014 alinéa 2 du Code civil dans un délai de cinq ans à compter de la date du décès de [CX] [IN].
Ils ajoutent que cette lettre ne peut constituer un testament puisque rien de permet de s’assurer que la lettre contenant un texte très confus sur la forme et sur le fond, a bien été rédigée de la main de [CX] [IN].
La défenderesse n’a pas répliqué à ces irrecevabilités soulevées par les demandeurs de façon différenciée.
Elle estime qu’elle a toujours fait état de l’existence d’un testament olographe et indique qu’elle a sollicité l’authentification de ce testament auprès du notaire dès le 11 janvier 2019.
Sur l’aveu judiciaire concernant le caractère de la lettre manuscrite du 19 novembre 1986
L’article 1383 du Code civil dispose que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
L’article 1383-2 du Code civil dispose que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
A cet égard, l’intitulé d’une pièce annexée aux conclusions de la défenderesse ne peut avoir le caractère d’un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du Code civil, ni en produire les effets, étant donné que la déclaration d’une partie ne peut être retenue contre elle, comme constituant un aveu, que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit.
Ainsi, les déclarations relatives à l’analyse juridique du document litigieux constituent un point de droit qui ne peut être l’objet d’un aveu.
Il convient donc de rejeter la demande des demandeurs au partage de juger que l’intitulé choisi par [B] [M] de la pièce n°1 dans le bordereau de pièces communiqués par la défenderesse le 9 mai 2017 pour l’audience du 11 mai 2017 constitue un aveu judiciaire.
Sur la recevabilité de [B] [M] à se prévaloir du testament
A la date d’ouverture de la succession, soit au [Date décès 7] 1989, l’article 2262 du Code civil, dans sa version alors applicable, disposait que toutes les actions, tant réelles que personnelles, étaient prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Le dépôt d’un testament, en soi, ne saurait être assimilé à une action mobilière ; la mise en œuvre des droits attachés à des dispositions testamentaires est soumise à la prescription de droit commun.
Au surplus, l’article 789 du Code civil, dans sa version applicable lors de l’ouverture de la succession, dispose que la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers, soit trente ans également.
Il est constant que la saisine de plein droit prévue pour les héritiers légaux ne vaut pas commencement d’exécution du testament.
En l’espèce les parties versent aux débats la lettre contenant les dispositions testamentaires de [CX] [IN] qui a légué la maison et les meubles à [B] [M] et à ses deux enfants.
Il n’est pas contesté par les parties que [B] [M] avait connaissance de ces legs depuis le décès de sa mère, soit le [Date décès 7] 1989.
Or, il résulte du jugement du 15 janvier 2018 et le jugement rectificatif du 30 avril 2018 ordonnant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision résultant des successions de [CR] [M] et de [CX] [IN] que [B] [M] n’a jamais fait état de l’existence d’un testament olographe.
Aussi, même si le délai de prescription le plus long est retenu, il est acquis que, pendant plus de trente ans, [B] [M] n’a pas demandé en justice l’application d’un testament qu’elle connaissait pourtant.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer [B] [M] irrecevable à se prévaloir des droits successoraux que lui aurait donné ce testament.
Il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur la demande subsidiaire tirée de la prescription de la demande de délivrance des legs et sur la demande tendant à voir déclarer nul le testament du 19 novembre 1986.
6. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront employés en frais généraux de partage.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées au regard de la nature familiale de ce contentieux.
PAR CES MOTIFS
Vu les jugements des 15 janvier 2018 et 30 avril 2018,
Vu le procès-verbal de difficultés de Me. [J] [Y] , notaire à [Localité 21], reçu le 1er avril 2022,
Vu le rapport du juge commis au tribunal judiciaire de Pontoise du 19 mai 2022,
— Déclare recevable l’intervention de [FS] [T] en qualité d’héritière universelle et exécutrice testamentaire de la succession de [I] [M] ;
— Déclare recevable l’intervention de [WF] [Z] venant en représentation de [R] [W] [S], décédé le [Date décès 6] 2024 à [Localité 23], qui venait lui-même en représentation de sa mère [GK] [M] ;
— Rappelle que les jugements des 15 janvier 2018 et 30 avril 2018 ont ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [CR] [M] et de [CX] [IN] épouse [M],
— Rappelle la délégation à cet effet de Me. [J] [Y], notaire à [Localité 21], par le président de la [22],
— Rappelle que les opérations se feront sous la surveillance d’un magistrat de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise,
— Rappelle qu’en cas d’empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
— Rappelle qu’en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :
dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l’article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure
— Rappelle qu’en cas d’absence d’un ou plusieurs indivisaires, le notaire devra recourir à la procédure prévue par l’article 841-1 du Code civil,
— Dit que le dossier sera rappelé à l’audience électronique du juge commis du jeudi 25 juin 2026 à 9h30 afin de faire le point sur l’évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours,
— Dit que le notaire devra rendre compte au juge commis de ses diligences et des éventuelles difficultés rencontrées au plus tard 15 jours avant l’audience susvisée,
— Dit que le notaire pourra communiquer avec le juge commis par courriel à l’adresse [Courriel 28]
— Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de [FS] [T] venant en représentation de [I] [M], [O] [M] et [KJ] [M], venant en représentation de leurs défunts parents [J] [M] et [U] [A], [JL] [M] épouse [K] et [WF] [Z] venant en représentation d'[R] [S] qui venait lui-même en représentation de sa mère [GK] [M], de réintroduction d’un quart de la toute propriété de la succession de [CR] [M] dans le patrimoine de [CX] [IN] ;
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la demande de prescription de l’action en réduction de la donation consentie à [B] [M] épouse [F] ;
— Déclare irrecevable comme prescrite la demande de réduction de la donation hors part successorale du 6 septembre 1985 faite par [CR] [M] et [CX] [IN] épouse [M] au profit de [B] [M] épouse [F] de la nue-propriété du pavillon sis [Adresse 17] à [Localité 24] ;
— Déclare irrecevable comme prescrite la demande de prise en compte du testament olographe établi par [CX] [IN] épouse [M] le 19 novembre 1986 ;
— Rejette les demandes de [FS] [T], [O] [M], [KJ] [M], [JL] [M] épouse [K] et [WF] [Z] au titre d’expertise et d’évaluation de la maison sise [Adresse 18] à [Localité 24] (95);
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
— Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé le 10 juillet 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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