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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 13 nov. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. DETEC c/ en sa qualité d'assureur décennal de la société DETEC, S.A. ALLIANZ IARD |
|---|
Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Novembre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00201 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3V2
DEMANDERESSE
E.U.R.L. DETEC
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
en sa qualité d’assureur décennal de la société DETEC
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de Bonneville
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, l’EURL DETEC a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise ordonnées le 23 février 2023 et complétées les 20 avril et 28 septembre 2023 et réserver les dépens.
A l’audience du 2 octobre 2025, l’EURL DETEC, représentée par son conseil, réitère l’ensemble de ses demandes.
La SA ALLIANZ IARD, assignée à personne morale, ne comparaît pas, ni personne, pour la représenter.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 23 février 2023 (RG 22-229), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés MY IVEST, AD WATER et ALP’INFOR. L’expert initialement désigné a été remplacé par Madame [R] [B] par ordonnance du 20 avril 2023. Les opérations d’expertise ont par ailleurs été étendues à d’autres désordres par ordonnance du 28 septembre 2023 (RG 23-187), et aux locaux appartenant à la société MY INVEST par ordonnance du 18 janvier 2024 (RG 23-229).
Enfin par ordonnance du 4 avril 2025 (RG 25-27), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a notamment déclaré communes et opposables à Monsieur [G] [L] [W] et à la société DETEC les opérations d’expertise ordonnées le 23 février 2023, étendues par ordonnance du 28 septembre 2023 et confiées à Madame [R] [B].
L’EURL DETEC justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à son assureur la SA ALLIANZ IARD, tel que justifié par les attestations d’assurance décennale produites, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de l’EURL DETEC, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société demanderesse, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ÉTENDONS à la SA ALLIANZ IARD les opérations d’expertises ordonnées le 23 février 2023 (RG 22-229), étendues par ordonnances du 28 septembre 2023 (RG 23-187), du 18 janvier 2024 (RG 23-229) et du 4 avril 2025,
DISONS que l’EURL DETEC communiquera sans délai à la SA ALLIANZ IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire,
DISONS que l’expert commis devra inclure la SA ALLIANZ IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
CONDAMNONS l’EURL DETEC aux dépens.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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