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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 25 juil. 2025, n° 24/03830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/03830 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THT3
NAC: 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 25 Juillet 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 13 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEUR
M. [Z] [H]
né le 22 Août 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 7
DEFENDEURS
M. [F] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 131
Mme [P] [O] [X] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 131
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2024, M. [F] [Y] et Mme [P] [O] [X] épouse [Y] ont formé opposition à une ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse, leur enjoignant de payer à M. [Z] [H] la somme de 9 295 euros en principal, outre les intérêts, au titre d’une créance détenue par la Sarl Espace Ethique Construction et cédée à lui.
Suivant premières conclusions au fond signifiées le 18 décembre 2024, M. [H] demande au tribunal judiciaire de :
— condamner solidairement M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 9 295 euros en principal outre les intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure,
— condamner solidairement M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous la même solidarité au paiement des entiers dépens.
L’incident
Suivant conclusions d’incident signifiées le 20 mai 2025, M. et Mme [Y] demandent au juge de la mise en état de :
— juger que le Tribunal judiciaire site Jules Guesdes n’est pas compétent et renvoyer ce dossier au Tribunal Judiciaire Site Camille Pujol,
— juger que M. [H] ne dispose pas d’un intérêt à agir à l’encontre de M. et Mme [Y],
— surseoir à statuer sur les demandes de M. [H] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sollicité devant le juge des référés,
— condamner M. [H] à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, selon conclusions d’incident signifiées le 13 juin 2025, M. [H] demande au juge de la mise en état de :
— juger que le tribunal judiciaire de Toulouse site Jules Guesde est compétent,
— juger que M. [H] est recevable et bien fondé à agir, conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur le sursis à statuer,
A titre reconventionnel :
— condamner M. et Mme [Y] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur l’exception d’incompétence
Au terme de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…).
Il résulte de l’article 761 du même code que devant le tribunal judiciaire, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
L’article 35 du même code prévoit enfin que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Au cas présent, M. et Mme [Y] soutiennent que, compte tenu du montant de la créance en principal qui s’élève à 9 295 euros, la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse site Jules Guesde ‘n’est pas bonne’ (sic) et que le Tribunal site Camille Pujol est la juridiction qui aurait dû être saisie.
Depuis la suppression des tribunaux d’instance au 1er janvier 2020, le seuil de 10 000 euros marque toutefois non plus un seuil de compétence mais un seuil à partir duquel la représentation par avocat est obligatoire et la procédure écrite devant le tribunal judiciaire.
La valeur des demandes formée par M. [H] contre M. et Mme [Y], consistant en une demande en paiement de travaux (créance cédée d’un montant de 9 295 euros) assortie d’une demande de dommages-intérêts (2 000 euros) s’élevant à 11 295 euros, l’affaire relève d’une procédure écrite avec représentation obligatoire.
L’exception d’incompétence soulevée par M. et Mme [Y] sera donc rejetée.
2. Sur la fin de non recevoir
En application de l’article 1324 du code civil, la cession [de créance] n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…).
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 31 du même code que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats les éléments suivants :
— selon information accessible tant aux parties qu’aux justiciables, la Sarl Espace Ethique Construction a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 13 février 2023, M. [H] étant désigné en qualité de liquidateur amiable,
— la créance de la Sarl Espace Ethique Construction sur M. et Mme [Y] a été cédée à M. [H] le 7 février 2023 ;
— la requête aux fins d’injonction de payer de M. [H] a été déposée le 18 avril 2024 ; l’ordonnance d’injonction de payer, rendue le 11 juin 2024, a été signifiée à M. et Mme [Y] le 17 juillet 2024 ;
— la cession de créance a été notifiée à M. et Mme [Y] le 11 octobre 2024.
Il s’évince de ces éléments que la requête aux fins d’injonction de payer, l’ordonnance et la signification de celles-ci sont intervenues alors que la cession de créance n’avait pas été signifiée au débiteur et ne lui était pas opposable.
La notification d’une cession de créance a toutefois pour objectif d’en assurer l’opposabilité au débiteur et de lui interdire de payer désormais la dette entre les mains de son créancier d’origine. Au regard des actes de poursuites, elle permet au créancier de justifier de son intérêt à agir, qui, s’agissant d’une fin de non-recevoir, peut être couverte jusqu’au moment où le juge statue (article 126 du code de procédure civile).
La notification de la cession de créance étant intervenue le 11 octobre 2024, soit avant la présente ordonnance, les demandes en paiement de M. [H] doivent être déclarées recevables.
Les moyens intéressant la validité de la cession de créance sont, quant à eux des moyens de fond, précision faite qu’il appartiendra à M. et Mme [Y], qui ne sont pas parties à la convention de cession, de justifier de leur qualité pour conclure à un éventuel défaut de pouvoir de M. [H] pour conclure le contrat de cession des créances.
3. Sur le sursis à statuer
L’expertise ordonnée le 28 février 2025 par le juge des référés, à la demande de M. et Mme [Y] se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés par la Sarl Espace Ethique Construction, est toujours en cours. Les parties justifient d’un intérêt légitime à voir prononcer un sursis à statuer, les opérations d’expertise étant essentielles à la solution du litige. Il convient à cet égard d’observer que l’expert a notamment pour mission de présenter à la juridiction les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives de Mme [D] [G].
4. Sur les frais de l’incident
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond. Il en ira de même des demandes au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel sauf autorisation du premier président de la cour d’appel de Toulouse s’il est justifié d’un motif grave et légitime, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par M. et Mme [Y],
Déclare recevables les demandes de M. [H] contre M. et Mme [Y],
Ordonne qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives du rapport d’expertise de Mme [D] [G] (N° RG 24/02234 référés),
Dit que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente,
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 18 décembre 2025 à 08h30 pour assurer le suivi du dossier, les conseils des parties étant invités à renseigner préalablement le juge de la mise en état sur l’avancement des opérations d’expertise,
Dit que les dépens et les frais irrépétibles de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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